Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed812fda9e15c5131fb6bb
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 01/04/2025 à : Maître Nathalie PELARDIS Copie exécutoire délivrée le : 01/04/2025 à : Maître Johanne ZAKINE rectifie l’ordonnance du 19 juillet 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/10043 Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/02737 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KKY NUMERO RG INITIAL : 23/10043 Requête en rectification du : 12 février 2025 N° MINUTE : 1/2025 ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendu le mardi 01 avril 2025 DEMANDERESSE S.C.I. MIJEST, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] [Adresse 7] comparante en personne assistée de Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0145 substitué par Maître Bruno COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0145 DÉFENDEUR Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Maître Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 01 avril 2025 FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a principalement : - Constaté que Monsieur [M] [W] est occupant sans droit ni titre d’un logement de 22 m2, situé au 1er étage gauche de l’immeuble du [Adresse 1], appartenant à la SCI MIJEST, depuis le 31 juillet 2023 à minuit ; - a ordonné à Monsieur [M] [W] de libérer les lieux susvisés dans les deux mois à compter de la signification de la décision, - Dit qu’à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI MIJEST pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - Condamné Monsieur [M] [W] à verser à la SCI MIJEST une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des charges et du loyer qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2023, en deniers ou quittances, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par requête reçue au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de PARIS le 12 février 2025 et réceptionnée par le greffe du service du Pôle Civil de Proximité le 28 février suivant, la SCI MIJEST, représentée par son conseil, a demandé que soit rectifiée l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance susvisée, en ce que l’adresse des lieux est erronée, sa demande portant sur l’expulsion de Monsieur [M] [W] d’un logement dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 2] et non au [Adresse 1]. Une copie de cette requête a été adressée au conseil de Monsieur [M] [W] le 13 mars 2025, afin de recueillir ses éventuelles observations sous quinzaine. Aucune observation n’a été formulée dans ce délai. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, Monsieur [M] [W] a été en mesure de faire valoir ses observations, par l’intermédiaire de son conseil, de sorte que le juge des contentieux de la protection est suffisamment éclairé pour rendre sa décision sans qu’il soit nécessaire d’organiser une audience et ce d’autant que l’erreur qui entache la décision porte sur l’adresse des lieux donnés à bail et présente donc un caractère manifeste et incontestable. Il résulte en effet des pièces produites par la SCI MIJEST à l’appui de sa requête et notamment du contrat de bail du 1er août 2014 et de l’assignation du 13 décembre 2023 que le logement qui a été donné en location à Monsieur [M] [W], dont son expulsion a été ordonnée par ordonnance du 19 juillet 2024, dépend d’un immeuble situé au [Adresse 2] et non au [Adresse 1]. L’ordonnance du 19 juillet 2024 comporte ainsi à l’évidence une erreur matérielle relevant de l’article 462 du code de procédure civile, tant dans le 1er paragraphe de l’exposé du litige figurant en page 2 que dans le 2ème paragraphe du dispositif figurant en page 7, qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que la première page de l’ordonnance indique l’adresse exacte des lieux. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à la disposition au greffe, Rectifions l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection et inscrite au répertoire général sous le n°23-10043, Remplaçons dans le 1er paragraphe de l’exposé du litige figurant en page 2 de la décision et dans le 2ème paragraphe du dispositif figurant en page 7 le nombre suivant : « 63 » par le nombre suivant : « 68 » figurant dans l’adresse de l’immeuble situé [Adresse 8], Disons que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées, Disons que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, Laissons les dépens à la charge de l'État. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed812fda9e15c5131fb6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA