Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8131da9e15c5131fb71b
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 22 155 993 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 24/07483 N° Portalis 352J-W-B7I-C4FIC N° MINUTE : Assignation du : 24 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE La société LOXAM, société par actions simplifiée au capital de 221 559 930,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Lorient sous le numéro 450 776 968, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Elisant domicile au cabinet d’avocat de Maître Annaïg DONVAL, avocat au barreau de LORIEN, avocat plaidant, représentante de la SELARL AGNER DONVAL AVOCAT, représentée par Maître Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0438, DÉFENDERESSE Association LES BATISSEURS DE L’EPHEMERE, numéro de SIRET 498 283 985 00014, [Adresse 2], Chez la société KANDBAZ [Adresse 3] défaillant Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 24/07483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FIC COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière, durant les débats, et de Monsieur [T] [E], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, DÉBATS Le 18 février 2025, l’ordonnance de clôture constatais l’accord des parties constitués pour une mise en délibéré sans audience et avisait les parties que la décision serais rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort _______________________________ EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société LOXAM a fait assigner l’association LES BATISSEURS DE L’EPHEMERE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.582,92 euros au titre de factures de location de matériels, avec intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.737.44 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement soit 280.00 euros, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. A l’appui, la SAS LOXAM fait valoir que pendant les mois de mai et juin 2023, elle a loué à l’association LESBATISSEURS DE L'EPHEMERE divers matériels et qu’elle a, à ce titre, émis 7 factures pour un montant total de 11.582,92 euros qui n’ont jamais été payées malgré une mise en demeure du 9 novembre 2023. L’association LES BATISSEURS DE L’EPHEMERE, régulièrement assignée au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le conseil de la demanderesse a donné son accord à une procédure sans audience, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. MOTIF DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1353 du code civil dispose en son alinéa 1er que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La preuve de l’obligation ne peut jamais résulter de la seule émission de factures qui est un acte unilatéral de celui qui se prétend créancier. Il convient donc d’examiner les pièces contractuelles produites : La société LOXAM produit les contrats suivants : Contrat n° 347264938 du 12 mai 2023 portant sur la location d’un “Chariot Telesc. 17 M”. Sur ce contrat force est de constater que : - il ne comporte ni tampon de l’association ni aucune signature; - les retours de location ne sont pas davantage signés ; - il est indiqué que le locataire est représenté par M. [G] qui n’a pas signé et pour lequel aucun lien n’est établi avec l’association défenderesse ; - LOXAM produit comme justificatifs des mails émanant de Mme [S] [F] [C] sans que soit établi un lien quelconque avec l’association LES BATISSEURS DE L’EPHEMERE. Contrat n° 707389795 du 23 mai 2023 portant sur “Une Minipelle 2.3T , un Briseroche pour minipelle, un Godet 500/900MMn un Godet 150/350 MM, un Godet curage 1500 MM”. Sur ce contrat on constate que : - il ne porte toujours aucune signature, ni un quelconque tampon; - il est indiqué que le locataire est représenté par Mme [K] [C] ; - les réservations et les retours ne sont pas signés non plus ; - les mails échangés le sont non pas avec Mme [K] [C] mais avec Madame [S] [F] [C] dont l’absence de lien démontré avec l’association a déjà été relevée supra. Contrat n° 347265503 du 6 juin 2023 portant sur “Une Minipelle 5T à 6 T diesel, un Briseroche P. Minipelle 5, un Godet 400/500 MM, un Godet Curage 1500 MM” sur lequel on constate que: - Il ne porte aucune signature ni tampon ; - il est indiqué que le locataire est représenté par Mme [F] avec la même interrogation que ci-dessus quant à ses lien avec l’association défenderesse ; Contrat n° 347265591 du 9 juin 2023 portant sur “ 3 Disques 125X1.6 STD PLAT INIX, une Contribution verte” sur lequel on constate cette fois que : - le locataire est cette fois représenté par M. [Z] [V] toujours sans signature, ni tampon, et sans démonstration d’un quelconque lien avec l’association défenderesse. Contrat n° 347265782 du 16 juin 2023 portant sur “Un Brisebéton 25/30 Kg et une Contribution verte” Contrat n° ° 347265830 du 19 juin 2023 portant sur “Un Brisebéton 25/30 Kg Elect” Sur ces deux derniers contrats qui sont les seuls à porter une signature on observe que : - Le locataire est représenté par Monsieur [L] [R] sans qu’il soit démontré un lien quelconque avec l’association défenderesse. La demanderesse produit également les statuts de l’association qui permet simplement de savoir que Madame [X] est la présidente et Madame [K] [C] la trésorière. De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que si la société LOXAM prouve que du matériel lui a bien été loué, en revanche, elle échoue à démontrer que l’engagement a été souscrit par l’association LES BATISSEURS DE L’EPHEMERE. Dans ces conditions la SAS LOXAM sera déboutée de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans débats, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE la SAS LOXAM de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS LOXAM aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 1er avril 2025. Le Greffier Le Président [E] [T] CASTAGNET Thierry
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8131da9e15c5131fb71b
Données disponibles
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