Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8132da9e15c5131fb725
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 44 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/09151 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6LL N° MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 4], Etablisseemnt à but non lucratif, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073 DÉFENDERESSE Madame [H] [R] épouse [I], née le 18 novembre 1955 à [Localité 3] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, domiciliée au [Adresse 1] (ETATS-UNIS), agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de sa tante [N] [D] épouse [K], née le 26 août 1919 à [Localité 5] (ROUMANIE), et décédée le 21 juin 2017 à [Localité 4], représentée par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111 Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 22/09151 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6LL COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge raporteur Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats, et de Monsieur [V] [Z], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________ EXPOSE DU LITIGE A compter du 11 août 2016, Madame [K] a été hospitalisée à plusieurs reprises à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] pour une fracture complexe de la hanche ayant nécessité la pose d’une prothèse totale. Le 4 février 2017, à la suite de douleurs persistantes et de signes cliniques évocateurs d’une infection, elle a été de nouveau hospitalisée, et le 5 février 2017, après confirmation de l’infection, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée. Madame [K] qui a quitté l’hôpital le 28 février 2017, est décédée le 21 juin 2017. Sa nièce et légataire universelle, Madame [I], a sollicité la communication des conclusions du médecin-conseil missionné par l’assureur de l’hôpital mais sa demande est restée sans réponse. Parallèlement, le 8 août 2017, l’hôpital a déclaré au notaire en charge de la succession sa créance de 40.444,04 euros relative au séjour de Madame [K] du 4 au 28 février 2017. Le 26 décembre 2018, Madame [I] a assigné l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] en référé pour obtenir une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les causes du décès et d’évaluer le préjudice subi. Par ordonnance du 16 mai 2019, les Docteurs [W] et [S] ont été désignés en qualité d’experts et dans leur rapport, déposé le 3 octobre 2020, ils ont exclu le caractère nosocomial de l’infection à l’origine du décès de Madame [K], en conséquence de quoi, Madame [I] n’a pas poursuivi la procédure. Le 23 avril 2021, après plusieurs relances de l’hôpital, le notaire en charge de la succession a confirmé que Madame [I] avait accepté son legs, la rendant ainsi débitrice de la créance hospitalière. Par conséquent, faute de règlement malgré une mise en demeure du 14 juin 2021, l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] , par exploit du 15 juin 2022, a fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de recouvrement de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit ; - Condamner Madame [I], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [K], à lui payer la somme en principal de 40.444,04 euros ; - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 8 août 2017, date de la déclaration de sa créance ; En tout état de cause, - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil; - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [I] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] expose pour l’essentiel les moyens suivants : En premier lieu, il fait valoir le caractère incontestable de l’obligation de payer, qui découle du contrat d’hospitalisation établi conformément aux articles 1101, 1106 et 1108 du code civil. Il se prévaut de l’article 785 du code civil selon lequel l’héritier universel qui accepte une succession en assume les dettes et qu’en sa qualité de légataire universelle Madame [I] est débitrice de la facture impayée de 40.444,04 euros, outre les intérêts légaux. Elle s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du code de la consommation en soutenant que Madame [I] ne peut revendiquer la qualité de consommatrice puisqu'elle est débitrice en qualité de légataire. Il s’en déduit, selon elle, que c’est la prescription quinquennale de droit prévue par l’article 2224 du code civil qui est applicable. S’agissant du point de départ du délai de prescription, il fait valoir qu’il se situe au moment où le créancier a la possibilité d’agir en justice et que ce délai ne court pas tant que la créance dépend d’éléments inconnus du créancier. Il rappelle qu’en l’espèce, il ne pouvait agir tant qu’il ne connaissait pas la décision de Madame [I] quant à l’acceptation du legs dont elle était bénéficiaire et qu’elle a retardé sa décision en tentant d’établir une responsabilité médicale de l’hôpital ce qui pouvait influencer son choix successoral. Il précise que, conformément à l’article 730-2 du code civil, “L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.” de sorte que l’acte de notoriété transmis par le notaire ne pouvait faire courir le délai de prescription, et que ce n’est que le 23 avril 2021 que le notaire lui a confirmé l’acceptation du legs. Par ailleurs, l’hôpital réclame réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du défaut de paiement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [I] demande au tribunal de : - Déclarer l’action l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] en règlement de sa facture d’un montant de 40.444,04 euros atteinte par la prescription biennale ; - Débouter l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] fait essentiellement valoir les moyens suivants: Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, et elle ajoute que le point de départ du délai est fixé à la date de connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, ce qui, en l’espèce, correspond à l’achèvement des soins, étant rappelé que Madame [K] a quitté l’hôpital le 28 février 2017 et que la facture a été émise le 27 juin 2017. Elle expose donc que, que l’on prenne comme point de départ l’achèvement des soins ou l’émission de la facture, l’action est prescrite dans les deux cas. Elle s’oppose à l’affirmation de l’hôpital qui soutient que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui doit s’appliquer au motif que Madame [I] est redevable en qualité de légataire et non en tant que consommatrice. Elle ajoute sur la suspension de la prescription en raison du décès du débiteur, que Madame [K] est décédée le 21 juin 2017 et que l’hôpital a déclaré sa créance auprès du notaire chargé de la succession en août 2017. Or, elle estime que l’hôpital ne peut soutenir avoir ignoré sa qualité de légataire puisqu’il a eu connaissance de la dévolution successorale au plus tard le 7 février 2019, date de la transmission des pièces dans le cadre de la procédure de référé, l’assignation précisant que Madame [I] agissait en qualité d’unique ayant-droit de Madame [K]. La prescription est donc, selon elle, acquise. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 10 février 2025. A l’audience, le juge rapporteur a relevé d’office la question de la recevabilité de la fin de non- recevoir soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, et a invité les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur ce point. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le 13 février 2025, le conseil de Madame [I] a adressé au tribunal une note en délibéré dans laquelle il fait valoir qu’il importe peu que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] soit ou non recevable puisque par exception aux dispositions de l’article 2247 du code civil, le tribunal a la possibilité de relever d’office la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation en application de l’article R.632-1 du même code. Le 21 février 2025, le conseil de l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4], a pour sa part soutenu que par application de l’article 2247 du code civil, le juge ne pouvait suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et que cette disposition s’appliquait même lorsque la prescription était d’ordre public. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] devant le tribunal Selon l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable depuis le 1er septembre 2024 : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6°) statuer sur les fins de non recevoir. [...].” Par ailleurs, aux termes de l’article 802 du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. Il se déduit de ces dispositions que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] devait l’être devant le juge de la mise en état par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées et non par des conclusions au fond adressées au tribunal. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] doit être déclarée irrecevable. Sur la possibilité pour le tribunal de relever d’office la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation Aux termes de l’article R.632-1 alinéa 1er du code de la consommation, “Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.” La prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation fait donc incontestablement partie des dispositions que le juge peut relever d’office et la question n’est donc pas celle de la possibilité de relever d’office cette prescription, mais celle de la répartition des pouvoirs entre le juge de la mise en état et le tribunal. Il résulte des dispositions des articles 789 et 802 du code de procédure civile évoqués ci-dessus que dès lors que la cause de la fin de non-recevoir s’est révélée antérieurement à l’ordonnance de clôture, ce qui est bien le cas en l’espèce, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas compétence pour soulever d’office une fin de non-recevoir que le juge de la mise en état n’a pas lui-même relevé d’office. Sur le fond A) sur la facture de soins du 27 juin 2017 Il est constant que Madame [K] a séjourné à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] du 4 février au 28 février et qu’elle y a reçu des soins. Madame [K] a donc été liée à l’hôpital par un contrat de soins au titre duquel ce dernier a facturé la somme de 40.444,04 euros. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, Madame [I] qui n’oppose aucun moyen de fond à la réclamation de l’hôpital, ne conteste pas les soins objets de la facture du 27 juin 2017. Elle ne conteste pas davantage sa qualité de légataire universelle de Madame [K] et selon l’article 785 alinéa 1er du code civil, “L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.” Madame [I] sera donc condamnée au paiement de la somme de 40.444,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021. B) sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” En l’espèce, l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui résultat du seul retard de paiement réparé par l’allocation des intérêts légaux. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens er les frais irrépétibles Madame [I] qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Madame [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DIT irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I]; DIT que le tribunal n’a pas compétence pour soulever d’office la dite fin de non-recevoir ; CONDAMNE Madame [I] à payer à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] la somme de 40.444,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ; DEBOUTE l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [I] à payer à l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 4] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Madame [I] aux dépens. FAIT et jugé à Paris le 1er avril 2025. Le Greffier Le Président [Z] [V] CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article 2224 du code civil qui est applicable.article L.218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 730-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation fait donc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8132da9e15c5131fb725
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