Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8132da9e15c5131fb73f
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 2 591 445 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QNG N° : 2 Assignation des : 16 et 30 Mai 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Julien MAIMBOURG, avocat au barreau de PARIS - #D0152 (avocat postulant), et Maître Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A.S. CHEZ MATHIEU [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS - #G263 DÉBATS A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 juin 2013, Monsieur [K] [H] a donné à bail à la société la Petite France, aux droits de laquelle est venue la société Chez Mathieu, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 22 800 euros payable par trimestre d'avance. Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur, le 15 février 2024, un commandement de payer la somme de 25 914,45 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [K] [H] a, par exploit délivré le 16 mai 2024, fait citer la société Chez Mathieu devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2024, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 20 914,45 €, au titre des impayés dus au mois de mars 2024 inclus, - condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal, jusqu'à la libération des locaux, - la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, A l'audience, le demandeur a soutenu oralement ses conclusions dans lesquelles il maintient ses demandes d'acquisitions de la clause résolutoire, d'expulsion du preneur et de fixation d'une indemnité d'occupation. Il sollicite également la condamnation à titre provisionnelle d'une somme de 3 233, 36 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus. Le défendeur, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, et sollicite de : - Débouter Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Accorder rétroactivement des délais de paiement et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, - Constater que la société Chez Mathieu s'est acquittée de l'intégralité des causes du commandement et que dès lors la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais jouée, En toute hypothèse, - Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au cours de l'audience, les parties ont été autorisées à communiquer un décompte à jour de l'audience au regard des déclarations du défendeur qui a affirmé avoir effectué un versement en date du 27 février 2025. Par courriel du 7 mars 2025, Monsieur [H] a communiqué contradictoirement un décompte actualisé à la date du 28 février 2025. Dans ce décompte, la dette locative de Chez Mathieu est apuré. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS Sur la demande principale d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ". En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. S'agissant de la régularité du commandement de payer, la défenderesse soulève le fait que le montant sollicité serait irrégulier en ce qu'il serait fondé sur un indice d'actualisation illégale, à tous le moins erronée. En l'espèce, le contrat de bail, antérieure à la loi dite Pinel entrée en vigueur le 1er septembre 2014, prévoit une indexation du loyer en fonction de l'indice du coût de la construction et Monsieur [H] produit l'ensemble des décomptes et l'historique de ces indexations depuis la conclusion du bail. Or, la seule affirmation de Chez Mathieu selon laquelle le montant sollicité au titre du loyer serait irrégulier ne saurait constituer une contestation sérieuse. En l'absence d'autre moyen soulevée par Chez Mathieu, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la régularité du commandement de payer litigieux. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il est établi et ce à la date de l'audience de plaidoirie que l'arriéré locatif a intégralement été réglé par la défenderesse, qu'en se faisant le preneur a établi qu'il était en capacité, et ce dès réception de l'assignation, de prendre en charge ses dettes, et qu'il aurait donc été en situation de bénéficier de délais de paiement usuels si un reliquat restait encore dû. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'octroi de délais rétroactifs et de considérer que le preneur a respecté son échéancier, apurant l'intégralité de la dette à la date de la présente décision. Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement ainsi que le loyer courant postérieur à la date du 27 février 2025, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il convient d'ajouter qu'adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s'est acquitté de sa dette au jour de l'audience que celui qui ne s'en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l'octroi de tels délais. Sur le surplus des demandes En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l'instance, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure. Par ailleurs, il doit être relevée que le paiement de sa dette locative est intervenu à la suite de la délivrance de l'assignation, que manifestement cette procédure judiciaire a été utile dans la résolution du litige, qu'il apparaît des lors conforme à l'équité de condamner Chez Mathieu à verser à Monsieur [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies, Accordons à la société Chez Mathieu des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire, Constatons que la société Chez Mathieu a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés, Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons la société Chez Mathieu à payer à Monsieur [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Chez Mathieu au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, Rejetons le surplus des demandes, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 02 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Pierre GAREAU
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil peutarticle L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8132da9e15c5131fb73f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA