Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8133da9e15c5131fb756
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LOIR Copie certifiée conforme délivrée le : à Me LEBLOND ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/04765 N° Portalis 352J-W-B7F-CUEKC N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [U] [O] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [Z] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [S] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 11] Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [V] [O] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Localité 10] Décision du 01 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/04765 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEKC Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [K] [O] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [B], [D] [X] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 7] tous représentés par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CYTIA LAXE IMMOBILIER [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Maître Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0357 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge assistés de Madame Justine EDIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [U] [O], M. [M] [O], Mme [C] [O], M. [V] [O], M. [T] [O], M. [R] [O], Mme [K] [O], Mme [B] [X], M. [Y] [P], Mme [Z] [L] et Mme [S] [W] sont propriétaires de lots situés dans l'immeuble sis 4 quai de la Charente et 19 avenue Corentin Cariou 75019 Paris soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, géré par son syndic la société Desrue Immobilier. Par courrier du 13 novembre 2020, ces derniers ont demandé au syndic de convoquer une assemblée générale fin janvier 2021 pour soumettre à son vote plusieurs résolutions. Le syndic a organisé une assemblée générale le 18 janvier 2021 tenue par correspondance à l'issue de laquelle plusieurs résolutions soumises par les demandeurs ont été rejetées. Reprochant au syndicat des copropriétaires d'avoir convoqué l'assemblée générale du 18 janvier 2021 en violation du délai minimum de 21 jours prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires susvisés ont fait assigner par acte du 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans, et demandent au visa des articles 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 91 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : " -dire les consorts [O], Mme [B] [X], M. [Y] [P], Mme [Z] [L] et Mme [S] [W] recevables et bien-fondés en leurs demandes Y faisant droit, -Prononcer la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en date du 18 janvier 2021 dans son ensemble; -Dispenser les consorts [O], Mme [B] [X], M. [Y] [P], Mme [Z] [L] et Mme [S] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux consorts [O], Mme [B] [X], M. [Y] [P], Mme [Z] [L] et Mme [S] [W] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ". Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : " - Statuer ce que de droit sur la demande d'annulation de l'assemblée du 18 janvier 2021, au vu des délais de convocation, - Rejeter toutes autres demandes, - Débouter les requérants de leur demande d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - Débouter les requérants de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter les requérants de leur demande formulée au titre des dépens. - Condamner les requérants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Diane Leblond, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ". Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été close par ordonnance du 18 mars 2024 et fixée à l'audience du 22 janvier 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 2021 Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à une assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Son article 64 prévoit que : " Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. " * Au soutien de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 2021, les demandeurs se fondent sur les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 pour faire valoir que le délai minimum de 21 jours de convocation avant l'assemblée générale n'a pas été respecté puisque le pli a été posté le 24 décembre 2020 et que M. [O] a reçu l'avis de passage le 29 décembre 2020, Mme [L] le 30 décembre 2020 et Mme [W] le 5 janvier 2021. En revanche, M. [P] et Mme [X] ignorent à quelle date l'avis a été déposé et n'ont eu connaissance de la convocation que le 12 janvier 2021 à leur retour à [Localité 13]. En outre, ils font valoir qu'aucun président n'a été élu lors de l'assemblée générale et n'a donc signé le procès-verbal tel que prévu par l'article 22-3 de l'ordonnance du 25 mars 2020. En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la Poste n'a pas respecté ses délais de délivrance et qu'il n'a pas les moyens juridiques de s'opposer à l'annulation de l'assemblée mais observe que les demandeurs ont décidé volontairement de ne pas participer à l'assemblée générale qu'ils avaient eux-mêmes sollicitée afin de se préserver la possibilité de la contester. Il demande ainsi par équité, le rejet des demandes en paiement des frais irrépétibles ainsi que de dispense des frais de procédure. Enfin, il affirme que les demandeurs ne justifient d'aucune difficulté de consultation des pièces justificatives. * A titre liminaire, il convient de relever, sans que cela ne soit contesté, que les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires défaillants de sorte que leur action en annulation de l'assemblée générale en son entier est recevable. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis de première présentation de Mme [S] [W] de sa convocation à l'assemblée générale litigieuse porte mention de la date du 5 janvier 2021 tel que cela est attesté par l'avis de passage de la Poste, de sorte que le délai minimal de 21 jours prévu à l'article 9 du décret de 17 mars 1967 n'a pas été respecté. Par conséquent, pour ce seul motif et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens tirés du défaut de signature du procès-verbal par le président de l'assemblée générale et de l'impossibilité de consulter les pièces justificatives, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 2021. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, les demandeurs seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] tenue le 18 janvier 2021 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic à payer à M. [U] [O], M. [M] [O], Mme [C] [O], M. [V] [O], M. [T] [O], M. [R] [O], Mme [K] [O], Mme [B] [X], M. [Y] [P], Mme [Z] [L] et Mme [S] [W] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPENSE M. [U] [O], M. [M] [O], Mme [C] [O], M. [V] [O], M. [T] [O], M. [R] [O], Mme [K] [O], Mme [B] [X], M. [Y] [P], Mme [Z] [L] et Mme [S] [W] de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2025. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8133da9e15c5131fb756
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