Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8135da9e15c5131fb78f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] 19ème chambre civile N° RG 21/15108 N° MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2021 CONDAMNE ON JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEURS Madame [H] [F] [Adresse 6] [Localité 12] ET Monsieur [W] [R] [Adresse 6] [Localité 12] Représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 DÉFENDERESSES GENERALI [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par la SELARL ROINE ET ASSOCIES, représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 13] Expéditions exécutoires délivrées le : [Localité 11] Non représentée Décision du 01 Avril 2025 19ème chambre civile RG 21/15108 La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 9] Non représentée HUMANIS [Adresse 5] [Localité 7] Non représentée PARTIE INTERVENANTE La Société L’EQUITE venant aux droits de la Société GENERALI BIKE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 22 avril 2018, sur la commune de [Localité 16], au niveau du [Adresse 14], est survenu un accident de la circulation impliquant les véhicules suivants : - Une motocyclette HARLEY DAVIDSON pilotée par Monsieur [W] [R], immatriculée [Immatriculation 18], assurée auprès de la Société AMV (GENERALI), - Un véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 17], conduit par Monsieur [M] [D] [V], assuré auprès de la Société SMABTP. La motocyclette a remonté la file des voitures jusqu’au feu rouge et s’est placée devant le conducteur du véhicule RENAULT. Lorsque le feu est passé au vert, le véhicule RENAULT a percuté l’arrière droit de la moto qui s’est couchée au sol. Madame [H] [F], âgée de 55 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1962, passagère de la motocyclette s’est retrouvée éjectée de la moto. Madame [H] [F] a été conduite au centre Hospitalier Sud Francilien à [Localité 15], dans lequel elle restera hospitalisée dans le service d’orthopédie du 22 avril 2018 au 27 avril 2018, en raison d’une « facture complexe du plateau tibial avec séparation frontale au niveau du tibia à sa face postéro interne et séparation et tassement important au niveau de la tubérosité externe avec un massif des épines tibiales légères détachées ». Par acte du 22 novembre 2019, Madame [F] faisait assigner la SA GENERALI et la SMABTP devant ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d’un Expert judiciaire et d’allocation d’une provision. Par ordonnance de référé du 17 février 2020, le juge des référés ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [Z], et condamnait solidairement les deux assureurs à payer à Madame [F] la somme de 12.000 euros à titre de provision complémentaire, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le Docteur [Z] déposait son rapport définitif le 22 octobre 2020. Au vu de ce rapport, par acte du 30 novembre 2021, Madame [H] [F] et Monsieur [W] [R] ont assigné la SMABTP Société d’assurance mutuelle, la CPAM de l’ESSONNE, la CRAMIF et l’Association HUMANIS devant ce Tribunal. Une première ordonnance de clôture intervenait le 3 décembre 2024. Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 pour permettre aux demandeur de corriger les manques du dispositif de leurs écritures notifiées le 20 juin 2024. De nouvelles conclusions récapitulatives étaient signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1962, et Monsieur [W] [R] demandent ainsi au Tribunal de : Condamner in solidum la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP à indemniser Madame [H] [F] de ses préjudices à la suite de l’accident survenu le 22 avril 2018. Condamner in solidum la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP à payer Madame [H] [F] les sommes suivantes : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : o Frais divers : 3.043,00€ o Perte de Gains Professionnels Actuels : 32.259,19€ o [Localité 20] personne temporaire : 10.296,00€ ➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : o Frais de Véhicule Adapté : 13.848,40€ o Frais d’aménagement du domicile 11.011,00 € o [Localité 20] personne future : 79.305,24€ o Perte de Gains Professionnels futurs : 53.597,04€ o Incidence professionnelle : 122.156,75€ ➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : o Déficit Fonctionnel temporaire : 7.421,40€ o Souffrances endurées : 18.000,00€ o Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€ ➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : o Déficit Fonctionnel Permanent : 27.000,00€ o Préjudice d’agrément : 10.000,00€ o Préjudice Esthétique Permanent : 4.000,00€ o Préjudice Sexuel : 10.000,00€ ➢ TOTAL : 404.938,02€ ➢ Provisions à déduire : 22.000,00€ ➢ SOLDE : 382.938,02€ Condamner in solidum la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 8.000€ au titre de son préjudice moral. Condamner in solidum la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP à payer à Madame [H] [F] une somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens incluant les frais d’expertise. Ordonner l’exécution provisoire du présent Jugement. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, GENERALI et la Société L’EQUITE, intervenante volontaire, venant aux droits de la Société GENERALI BIKE, demandent au Tribunal de : Accueillir l’intervention volontaire de L’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BIKE Mettre GENERALI hors de cause Indemniser les préjudices de Madame [F] comme suit : o Frais divers : 2 023 euros o Pertes de gains professionnels actuels : 3 637,33 euros o [Localité 20] personne temporaire : 7 676 euros o Frais de véhicule adapté : 5 743,50 euros o Frais de logement adapté : 4 850 euros o [Localité 20] personne définitive : 20 045,73 euros o Perte de gains professionnels futurs : néant o Incidence professionnelle : néant o Déficit fonctionnel temporaire : 5 937,12 euros o Souffrances endurées : 15 000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros o Déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros o Préjudice d’agrément : néant o Préjudice esthétique permanent : 2 800 euros o Préjudice sexuel : 3 000 euros Déduire les provisions versées à Madame [F], d’un montant de 22 000 euros Indemniser le préjudice moral de Monsieur [R] à hauteur de 1 000 euros Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions, dans une limite de 1 000 euros Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande au Tribunal de : LIQUIDER les préjudices de Madame [F] de la manière suivante : Frais divers : 2.640 € Pertes de gains professionnels actuels : o au bénéfice de Madame [F] : 3.637,33 € o au bénéfice de la CPAM : 26.111,33 € Assistance par tierce personne temporaire : 9.114,08 € Frais de véhicule adapté : 5.995,07 € Frais de logement adapté : 8.111 € Assistance par tierce personne permanente : 29.409,95 € Pertes de gains professionnels futurs : o au bénéfice de Madame [F] : néant o au bénéfice de la CPAM : 94.818,25 € Incidence professionnelle : o au bénéfice de Madame [F] : néant o au bénéfice de la CPAM : 15.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 6.184 € Souffrances endurées : 18.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Déficit fonctionnel permanent : : 25.950 € Préjudice d’agrément : REJET Préjudice esthétique permanent : 3.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € DEDUIRE des sommes allouées à Madame [F] les sommes provisionnelles déjà perçues à hauteur de 22.000 € ; FIXER le préjudice moral de Monsieur [R] à la somme de 1.000 € ; REDUIRE la somme allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de l’Essonne a indiqué par courrier reçu le 29 mars 2022 avoir eu des débours, sans en indiquer le montant, mais ne pas intervenir. Humanis indique avoir eu 5.089,67 € de débours mais ne pas se constituer (courrier en date du 14 avril 2022). La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025. La CPAM de l’Essonne, la CRAMIF et Humanis, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), GENERALI et la Société L’EQUITE, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [H] [F], passagère transportée, seront tenues de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. Le droit de Madame [H] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Le rapport d’expertise précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Il convient de noter que l’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BIKE, intervient volontairement et de mettre ainsi GENERALI hors de cause. Sur l'évaluation du préjudice de Madame [F] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H] [F], âgée de 55 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1962 et assistante de direction lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive les plus récentes publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’Expert dans son rapport retient une assistance par tierce personne de la façon suivante : ➢ 2,5 heures par jour pendant les périodes de DFTP de 75%, ➢ 1,5 heures par jour pendant les périodes de DFTP de 50%, ➢ 4 heures par semaine pour les périodes de DFTP de 33%, ➢ 2 heures par semaine pour les périodes de DFTP de 20%. Les périodes suivantes de DFTP ont été retenues : ➢ du 28 avril 2018 au 24 juillet 2018 : 75%, ➢ du 25 juillet 2018 au 24 octobre 2018 : 50%, ➢ du 25 octobre 2018 au 15 septembre 2019 : 33%, ➢ du 20 septembre 2019 au 17 décembre 2019 : 20%. Ainsi, avant consolidation, sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et n’ayant pas donné lieu à facturation, il doit être accordé une indemnisation à hauteur de 9.724 €. Après consolidation, cette indemnité, sera calculée en fonction des constatations de l’expert qui retient que le besoin est de 2 heures tous les 15 jours. La demanderesse soutient que son besoin serait double mais n’explique pas en quoi le doublement de cette aide serait plus adapté et ne présente en ce sens aucun avis médical, il sera rappelé que le docteur [Z], expert bien connu du Tribunal, est un homme de l’art parfaitement habitué à quantifier ce besoin qui sera ainsi limité à une heure par semaine. Il sera ainsi dû, la demanderesse et la SMABTP retenant 57 semaines par an : Du 18 septembre 2019 au 18 septembre 2024 : 1 heure x 17 € x 57 semaines x 5 ans = 4.845 € Après le 19 septembre 2024 :1 heure x 57 semaines x 18 € x 25.427 (prix euro de rente femme 62 ans) = 26.088,10 €. Il sera ainsi dû : 4.845 € et 26.088,10 € pour la période post consolidation. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Il est sollicité une somme de 32.259,19€ à ce titre et offert 3.637,33 € par les assureurs. Il doit être considéré à la lecture des avis d’impositions produits par Madame [F] qu’elle percevait les revenus suivants : - en 2015 : 32.227 euros - en 2016 : 32.137 euros - en 2017 : 35.585 euros Soit un revenu moyen de : (32.227 + 32.137 + 35.585)/3 = 33.316,33 € par an, soit 2.776,36 € par mois et non 2.965,40 € comme indiqué à tort par la demanderesse. En conséquence, les pertes subies sont les suivantes : En 2018, Madame [F] aurait ainsi dû percevoir la somme de 33.316,33 €. A la lecture de son avis d’imposition (pièce demanderesse n°18), elle a perçu des revenus à hauteur de 29.679 €. Sa perte de gains se calcule donc comme suit : 33.316,33 € - 29.679 € = 3.637,33 €. En 2019, Madame [F] aurait ainsi dû percevoir également la somme de 33.316,33 €. A la lecture de son avis d’imposition (pièce demanderesse n°18), elle a perçu des revenus à hauteur de 33.809 €. Elle n’a donc déploré, en 2019, aucune perte de gains. Dans ces conditions, il sera accordé à titre indemnitaire la somme de 3.637,33 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, sachant que les concessions accordées pendant la période transactionnelle peuvent manifester, de part et d’autre, une appréciation moins rigoureuse de la situation réelle. - Perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Madame [F] a été en arrêt de travail jusqu’en mars 2021 puis a été licenciée pour inaptitude et placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM, elle n’a donc jamais repris son activité professionnelle. Ainsi, il doit être considéré que Madame [H] [F], âgée de 57 ans à la consolidation, avait peu de chance de retravailler jusqu’à l’âge de sa retraite à 62 ans d’autant qu’elle se déplaçait avec une canne et devait éviter la marche et la station debout prolongées. La perte de gains professionnels à compter de la consolidation du 17 décembre 2019 jusqu’au 13 septembre 2024 (âge de départ à la retraite à l’âge de 62 ans), est donc de : 2.776,36 € (et non 2.965,40€ cf. chapitre PGPA) x 56,27 mois = 156.225,78 €. Il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM (pièce 34), à savoir : - Les indemnités journalières, post-consolidation, du 17 décembre 2019 au 30 janvier 2021 (44,34 € par jour), soit : 411 jours x 44,34 = 18.223,74 €. - Les arrérages échus en invalidité et le capital invalidité : 95.042,27 € Soit, un total à déduire de 113.266,01€. Ainsi, il sera alloué à Madame [F] : 156.225,78 € - 113.266,01 € = 42.959,77 €. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient de considérer que la date de consolidation étant fixée à 57 ans, il ne restait à Madame [F] que peu de temps avant son départ en retraite : 5 ans. En conséquence, cette part de l’indemnisation due à ce titre sera limitée à 10.500 €. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [F] produit un calcul effectué par un expert-comptable qui apparaît probant et qui sera retenu par le Tribunal pour arrêter la perte de retraite au montant de 201 € par mois en considérant que lorsque l’on est déclaré en arrêt maladie et/ou en invalidité, les trimestres sont validés à l’Assurance Retraite (sans afficher le salaire en face) et des points seront attribués à la caisse complémentaire ; c’est l’année qui précède l’accident qui est prise comme référence. Il n’y aurait donc pas de baisse de pension sur la caisse complémentaire si ce n’est que les dernières années auraient pu faire partie comme indiqué au point 1 des 25 meilleures années. Une simulation indique que la pension serait majorée de plus de 14% avec une variation de salaire passant de 42.000 € brut annuel à 48.000 € brut annuel. Compte tenu de l’évolution de la société employant [H] [F] et de son périmètre d’intervention, une telle évolution salariale est logique. Ainsi sur cette base et partant d’une pension estimée à 1.343 €, une variation de 15% permettait un revenu supplémentaire de 201 €/mois. Ainsi l’indemnisation due est de : 201 € x 12 mois x 25.427 (euro de rente femme 62 ans) = 61.329,92 €. - Frais divers Madame [F] sollicite la somme de 3 043 euros au titre des frais divers, soit : 403 euros au titre de frais de déplacement 1.620 euros au titre des frais de médecin-conseil 1.020 euros au titre des frais d’expert-comptable. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Les deux assureurs retiennent que la somme de 1.620 € sera retenue. Si la SMABTP ne conteste pas les frais d’expertise comptable, GENERALI entend s’y opposer en contestant l’utilité de l’intervention de l’expert-comptable. L’apport de cet avis est utile à l’avancée de la procédure et à la démonstration de la réalité et de l’ampleur du préjudice subi dont la demanderesse a la charge de la preuve, en conséquence, l’indemnisation à ce titre sera due à raison de 1.020 €. Alors que GENERALI s’en rapporte quant aux frais de transport, la SMABTP en conteste la prise en charge. Or, la demanderesse a justifié de ces emplois de sommes pour se rendre chez son conseil et chez l’expert notamment, ces sommes sont donc bien dues pour un total de 403 €. C’est donc bien une somme de 3.043 € qui sera due à ce titre comme indemnisation. - Aménagement du véhicule Il est formé à ce titre une demande à hauteur de 13.848,40 € et fait des offres de 5.995,07 € et 5 743,50, chaque partie retenant un barème d’indexation différent, une majoration pour la boite automatique différente, une date de première adaptation du véhicule différente et une fréquence de renouvellement de véhicule différente. En l’espèce, la nécessité d’une boîte automatique, qui équipe tous les véhicules électriques, qui tendent à se généraliser et même à devenir obligatoires, sera retenue au regard des conclusions de l’expertise, il sera estimé que le surcoût doit être limité à 1.500 €, il sera constaté que Madame [F] a acquis un tel véhicule le 21 septembre 2021, et non à la consolidation en 2019, qu’elle avait alors 59 ans, que le calcul doit s’effectuer à partir de cette date qui correspond concrètement à la dépense objet de l’indemnisation, que le renouvellement du véhicule, compte tenu de l’évolution technique actuelle, ne peut intervenir que tous les 7 ans. Ainsi l’indemnisation due est de : (1.500 €/7 ans) x 28,060 (taux euro de rente femme 59 ans) = 6.012,86 €. L’indemnisation due sera donc de 6.012,86 €. - Logement adapté De façon regrettable, Madame [F] présente une demande à ce titre hypertrophiée en accumulant des demandes sans lien avec l’accident et tendant à la complète réfection de sa salle de bains et de ses toilettes en ajoutant les frais liés à de nouveaux lavabos et de nouvelles toilettes. Elle présente ainsi un devis (pièce 20) dont le Tribunal ne retiendra que la part relevant de l’adaptation utile de la salle de bains : 8.111 €. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Compte tenu des constatations de l’expert et sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par la demanderesse jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : Déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 27 avril 2018 et du 16 au 19 septembre 2019, soit durant 10 jours : 10 jours x 27 € = 270 € DFT partiel à 75% du 24 avril 2018 au 24 juillet 2018, soit durant 88 jours : 88 jours x 27 € x 75% = 1.782 €DFT partiel à 50% du 25 juillet 2018 au 24 octobre 2018, soit durant 92 jours : 92 jours x 27 € x 50% = 1.242 €DFT partiel à 33% du 25 octobre 2018 au 15 septembre 2019, soit durant 326 jours : 326 jours x 27 € x 33% = 2.904,66 € DFT partiel à 20% du 20 septembre 2019 au 17 décembre 2019, soit durant 89 jours : 89 jours x 27 € x 20 % = 480,60 € Soit un total de : 6.679,26 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 4,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 18.000 €. - Préjudice esthétique temporaire L’expert a fixé à 3/7 ce chef de préjudice antérieurement à la consolidation, l’indemnisation retenue sera fixée à 2.500 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, une laxité externe avec une douleur et une gêne à l’appui, et étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 25.950 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.730 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu. - Préjudice esthétique Fixé à 2/7, il justifie l'octroi de la somme de 3.000 €. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Madame [F] a évoqué une pratique occasionnelle de la course à pied et très occasionnelle du vélo devant l’expert. Elle sollicite 10.000 € à ce titre, ce que contestent les défendeurs. Madame [F] ne justifie pas de la pratique de ces sports, pratique qui semble occasionnelle et nullement constitutive d’une activité spécifique au sens de la jurisprudence. Sa demande sera donc rejetée. - Préjudice sexuel Madame [F] a évoqué une gêne posturale. Ce préjudice sera réparé par la somme de 5.000 € offerte par l’un des défendeurs. Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [R] Monsieur [R] a fait valoir un préjudice d’affection qu’il estime à 8.000 €, cette somme est considérable au regard de la situation de madame [F] qui présente un tableau clinique assez limité. En conséquence, il sera accordé à cette partie la somme de 1.500 € afin de l’indemniser. Sur le débiteur de l'indemnisation Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident. Les défendeurs ne contestent pas être tenus à réparation intégrale. Sur les demandes accessoires La Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP, qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [H] [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €. L’exécution provisoire s’impose en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Monsieur [M] [D] [V] et assuré par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est impliqué dans la survenance de l'accident du 22 avril 2018 ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [F] des suites de cet accident de la circulation est entier ; DONNE acte à l’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BIKE, de son intervention volontaire ; MET GENERALI hors de cause ; CONDAMNE la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP in solidum à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : o Frais divers : 3.043 € o Perte de gains professionnels actuels : 3.637,33 € o [Localité 20] personne temporaire : 9.724 € o Frais de véhicule adapté : 6.012,86 € o Frais d’aménagement du domicile : 8.111 € o [Localité 20] personne future : 4.845 € et 26.088,10 € o Perte de gains professionnels futurs : 42.959,77 € o Incidence professionnelle : 10.500 € et 61.329,92 € o Déficit fonctionnel temporaire : 6.679,26 € o Souffrances endurées : 18.000 € o Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € o Déficit fonctionnel permanent : 25.950 € o Préjudice esthétique permanent : 3.000 € o Préjudice sexuel : 5.000 € ; Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; CONDAMNE la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Essonne et à Humanis ; CONDAMNE la Compagnie L’EQUITE venant aux droits de GENERALI et la SMABTP in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Madame [H] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 19] le 01 Avril 2025. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les enarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle L124-3 du code des assurances permettant unearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8135da9e15c5131fb78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA