Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8135da9e15c5131fb79f
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 467 810 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05928 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKP N° MINUTE : 7 Requête du : 03 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [D] [K] [S] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4] Comparante en personne DÉFENDERESSE [10] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BARROO, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. Décision du 02 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/05928 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKP JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 6 juin 2018 et reçu le 8 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [K] [S] a contesté la décision de la [6] ([5]) Seine Saint-Denis du 10 avril 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 8 mars 2018, l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le président de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état, a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [K] [S], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande, soit le 8 mars 2018, - de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire si à la date de sa demande, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 29 avril 2024. L’expert a conclu qu’à la date de la demande du 8 mars 2018 : - le taux d’incapacité dont Madame [D] [K] [S] souffrait était supérieur à 80%, - elle présentait deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (article D 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an et justifiant l’attribution d’une PCH pour un volume horaire de 9 heures par mois. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025. A l’audience, Madame [D] [K] [S] a comparu et demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z] selon un volume de 9 heures par mois et a sollicité également le remboursement de frais d’aménagement d’un système d’ouverture électrique d’une porte de garage (facture du 15 mai 2019 : 2600 euros), de frais de psychothérapie (attestation du 29 octobre 2024 pour la période de mars à octobre 2024 : 420 euros) et d’aide à la personne ( attestation du 24 octobre 2024 pour la période d’octobre 2022 à septembre 2024 : 4678,10 euros). Régulièrement avisée, la [Adresse 8] ([9]) Seine [Localité 15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le Docteur [Z] a conclu qu’à la date de la demande du 8 mars 2018 : - le taux d’incapacité dont Madame [D] [K] [S] souffrait était supérieur à 80%, - elle présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (article D 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La fourchette du taux d’incapacité retenue par le Docteur [Z] n’est pas véritablement contestée par la requérante qui critique le rejet de la PCH au regard de sa perte d’autonomie au quotidien. Sur la PCH Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans. La [13] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0.Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La [13] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Sur la demande au titre de la PCH volet aide humaine Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre la requérante et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. L’expert explique que Madame [D] [K] [S] souffre de séquelles d’une poliomyélite ayant affecté ses deux membres inférieurs avec paralysie complète du côté droit et proximale du côté gauche, associée à des lomboradiculalgies en rapport avec une arthrose inter-apophysaire postérieure elle-même secondaire à une scoliose. Le Docteur [Z] précise qu’à la date de sa demande de compensation, Madame [D] [K] [S] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : la mobilité et l’entretien personnel dès lors qu’elle a besoin d’aménagements pour faire sa toilette. En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire qui doivent être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 1er avril 2018, la pathologie dont souffre la requérante est à l’origine de restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours telles que décrites par l’expert. Madame [D] [K] [S] présente bien au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, en sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice d’une PCH volet aide humaine pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2028 selon un volume de 9 heures par mois. Sur la demande de remboursement des frais Madame [D] [K] [S] demande le remboursement de frais d’aménagement d’un système d’ouverture électrique d’une porte de garage selon facture acquittée du 15 mai 2019 pour la somme de 2600 euros, de frais de psychothérapie (attestation du 29 octobre 2024 pour la période de mars à octobre 2024 : 420 euros) et d’aide à la personne (attestation du 24 octobre 2024 pour la période d’octobre 2022 à septembre 2024 : 4678,10 euros). Le tribunal observe qu’il s’agit de frais postérieurs à la demande de [13] déposée le 8 mars 2018 à la [11]. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de remboursement des factures des frais sollicités sur lesquels la [5] n’a pas pris de décision et pour laquelle le tribunal n’est donc pas saisi. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la [11] du 10 avril 2018, -Constater qu’à la date de sa demande, Madame [D] [K] [S] présentait au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, -et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine à compter de la date de sa demande soit le 1er avril 2018 et pour une période de dix ans, soit du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2028 selon un volume de 9 heures par mois. -Rejeter les demandes de remboursement des factures de frais qui sont postérieures à la demande objet du recours, Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Annule la décision de la [11] du 10 avril 2018, - Constate qu’à la date de sa demande de renouvellement, Madame [D] [K] [S] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour la période de dix ans allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2028, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles selon un volume de 9 heures par mois, sous réserve de la réunion des conditions administratives, -Rejette les demandes de remboursement des factures de frais, -Met les dépens à la charge de la [11], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12]. Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits. Le greffier Le juge N° RG 19/05928 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [D] [K] [S] Défendeur : [10] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8135da9e15c5131fb79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA