Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8136da9e15c5131fb7bb
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 93 371 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05696 N° Portalis 352J-W-B7G-CWRAO N° MINUTE : Assignation du : 10 Mai 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE A L’INCIDENT La société SOGEALCA, société à responsabilité limitée au capital de 70.000 euros, immatriculée au RCS de PRIS sous le numéros 489 182 048, dont le siège social est situé au [Adresse 2] représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0063 DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [I] [P], née le 15 juin 1967 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] représentée par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1778 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé, Ordonance du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 22/05696 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRAO DEBATS A l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025 PAR mise à dispodition au greffe. ORDONNANCE Rendue par mise à dispodition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En 2008, Madame [I] [P], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], a confié des travaux d’amélioration à la société SOGEALCA. Madame [P], insatisfaite des travaux réalisés n’a pas procédé au paiement de deux factures des 29 janvier 2009 et 7 septembre 2011 d’un montant total de 16.933,71 euros. En 2011, la société SOGEALCA a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en référé pour obtenir le paiement des factures, et par ordonnance du 12 janvier 2012, Madame [P] a été condamnée au paiement de la somme de 16.933,71 euros à titre provisionnel, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance signifiée le 6 février 2012 n’a pas été frappée d’appel. Après diverses tentatives d’exécution infructueuses, la société SOGEALCA a découvert que Madame [P] était propriétaire d’un immeuble à [Localité 6], sur lequel elle a pris une inscription d’hypothèque judiciaire le 16 décembre 2021. Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, la société SOGEALCA a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir au fond sa condamnation au paiement de la somme de 28.523,86 euros dans le but de mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière, outre celle de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [P] des exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence qu’elle avait soulevées ainsi que de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par de nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [P] demande au juge de la mise en état de : - Dire et juger prescrite l’action introduite par la société SOGEALCA; En conséquence, - Débouter la société SOGEALCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, - Ordonner immédiatement et sans délai la levée de la prise d’hypothèque référencée 2021V8237 ; - Condamner la SARL SOGEALCA au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Madame [P] expose que l’action en paiement fondée sur l’ordonnance de référé du 12 janvier 2012 est prescrite au visa de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si un délai plus long est prévu par la loi. Par ailleurs, elle se réfère aux articles 2240 et suivants du code civil mentionnant aux termes desquels les cas d’interruption de la prescription sont limitativement énumérés par la loi, soit, la reconnaissance de dette par le débiteur (article 2240), l’introduction d’une action en justice (article 2241) et un acte d’exécution forcée (article 2244). Elle considère donc que, à supposer l’action de SOGEALCA fondée sur l’ordonnance de référé du 12 janvier 2012, le délai de prescription de 10 ans de cette action a expiré le 12 janvier 2022. Dès lors, il s’ensuit selon elle que l’action de la société SOGEALCA engagée le 10 mai 2022 est irrecevable. Elle précise que l’introduction par SOGEALCA d’une nouvelle action au fond, ne saurait constituer un motif légitime d’interruption ou de suspension de la prescription. A titre superfétatoire elle expose que s’agissant de l’action en paiement des factures des 29 janvier 2009 et 7 septembre 2011, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est également acquise puisque le délai a expiré, respectivement, le 29 janvier 2014 pour la première facture et le 7 septembre 2016 pour la seconde. Elle s’oppose à la demande d’amende civile de la société SOGEALCA fondée sur le caractère tardif de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée de manière dilatoire en rappelant que l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris en appel. Selon ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société SOGEALCA, demande au juge de la mise en état de: - Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] ; - La condamner au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à une amende civile de 5.000 euros. Au soutien, la société SOGEALCA fait valoir, au visa des articles 2224 et suivants du code civil que la prescription quinquennale de droit commun applicable en l’espèce peut être suspendue ou interrompue dans les cas prévus par la loi soit : - La médiation ou la conciliation judiciaire engagée après la naissance du litige (article 2238 ) ; - La mesure d’instruction in futurum ordonnée avant tout procès (article 2239) ; - L’introduction d’une action en justice, même devant une juridiction incompétente (article 2241) ; - L’engagement d’une mesure conservatoire conformément au code des procédures civiles d’exécution (article 2244). Elle soutient par ailleurs que le dommage résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de la décision de condamnation, ce qui a une incidence directe sur le point de départ du délai de prescription. Sur ce point, elle rappelle que l’ordonnance du 12 janvier 2012 condamnant Madame [P] aux factures impayées à hauteur de 16.933,71 euros est devenue définitive à défaut d’appel après sa signification le 6 février 2012. Elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par différentes actions judiciaires et mesures conservatoires, soit : - Le 17 février 2012, par commandement de payer ; - Le 31 mars 2016, par la tentative de saisie des droits d’associé de Madame [P] dans la société KITSUNE ; - Le 15 mai 2018, par la saisine du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris; - Le 1er juillet 2018, par la proposition d’accord transactionnel de Madame [P], suivie d’un paiement partiel de 2.000 euros en espèces ; - Le 16 mai 2016, par le jugement du juge de l’exécution condamnant Madame [P] (non frappé d'appel) ; - Le 28 juillet 2021, par l’inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Madame [P] ; - Le 16 mai 2022, saisine du tribunal judiciaire de Paris au fond. S’agissant du comportement dilatoire de Madame [P], elle fait valoir que cette dernière a déjà saisi une première fois le juge de la mise de deux exceptions de procédure et d’une fin de non-recevoir et qu’elle aurait donc pu, dans le même temps, soulever la prescription. Après la première ordonnance du juge de la mise en état, elle n’a pas conclu au fond comme elle en avait l’obligation mais a déposé de nouvelles conclusions d’incident. L’incident a été fixé à l’audience du 10 février 2025. A l’audience, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de l’application de la prescription biennale du code de la consommation, et a invité les parties à lui faire parvenir sur ce point une note en délibéré dans un délai maximal de 10 jours. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Aucune note en délibéré n’a été adressée au juge dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P]. Sur la prescription applicable En tout premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’action au fond de la société SOGEALCA ne peut en aucun cas trouver son fondement dans l’ordonnance de référé du 12 janvier 2012. L’action au fond engagée par la société SOGEALCA devant le tribunal judiciaire le 10 mai 2022 est une action en paiement de ses factures des 29 janvier 2009 et 7 septembre 2011 pour un montant total de 16.933,71 euros, et c’est la prescription de cette action en paiement qui doit être examinée par le juge de la mise en état. Selon l’article L.137-2 du code de la consommation créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 devenu l’article L.218.2 à compter du 1er juillet 2016 : “ L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.” En l’espèce, Madame [P] est une personne physique qui a contracté en qualité de consommateur, alors que la société SOGEALCA est intervenue en qualité de professionnelle. Par ailleurs, les travaux dont les factures ne sont pas produites mais dont il est précisé par le projet de protocole transactionnel du mois de juillet 2018 qu’ils consistaient en une réfection du réseau de gaz, la pose d’une chaudière et la mis en place d’une salle de bain pour un montant de 21.545 euros, ne sont pas des travaux dont la nature exclut l’application de la prescription biennale. En outre, selon l’article L.141-4 ancien, devenu l’article R632-1, du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016 le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge de la mise en état peut donc soulever d’office la prescription biennale qui était applicable au moment de l’émission des factures qui marque le point de départ de l’action en paiement. En l’espèce, force est de constater que s’agissant de la facture du 29 janvier 2009, l’action en recouvrement était déjà prescrite le 9 novembre 2011 date de l’assignation devant le juge des référés. Le fait que la prescription n’ait pas été soulevée devant le juge des référés n’empêche pas le juge de la mise en état de le faire au visa des textes rappelés ci-dessus. La facture du 7 septembre 2011 n’était quant à elle pas prescrite lorsque le juge des référés a été saisi et le délai s’est trouvé interrompu par la procédure et il n’a recommencé à courir que le 12 janvier 2012, date à laquelle le juge des référés a vidé sa saisine. Les causes d’interruption de la prescription extinctive sont énumérées par les articles 2240 à 2246 du code civil et sont : - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (art 2240) - La demande en justice, même en référé, (art 2241) - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. (art 2245) La société SOGEALCA elle-même ne se prévaut d’aucun acte interruptif entre le 17 février 2012, date du commandement de payer, et le 31 mars 2016 date de la tentative de saisie des droits d’associée de Madame [P] dans la société KITSUNE PATRIMOINE, de sorte que la prescription est en toute hypothèse acquise puisque 4 ans se sont écoulés entre les deux. L’action de société SOGEALCA sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de levée de l’hypothèque Cette demande qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes de la société SOGEALCA Au vu des motifs adoptés, la demande d’amende civile sera nécessairement rejetée. Sur l’article 700 et les dépens La société SOGEALCA qui succombe sera tenue aux dépens. Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [I] [P] la totalité des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SARL SOGEALCA sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par application de 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DIT l’action de la SARL SOGEALCA irrecevable comme prescrite ; REJETTE la demande de levée d’hypothèque ; REJETTE la demande d’amende civile ; CONDAMNE la SARL SOGEALCA à payer à Madame [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SOGEALCA aux dépens. FAIT et rendue à Paris le 1er avril 2025. Le Greffier Le juge de la mise en état FUCHS Victor CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommation créé par larticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 123 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8136da9e15c5131fb7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA