Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8137da9e15c5131fb7c6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 39 510 928 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 24/03989 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADQ N° MINUTE : Admission partielle S.M Assignation du : 19 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE Groupement [Localité 11] [10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026 DÉFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 28 Janvier 2025 1/4 social N° RG 24/03989 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZI DÉBATS A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE [Localité 11] [8] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [5], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [Localité 11] [10], qui applique la réglementation [5] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [5] de retraite complémentaire (« accord [5] »). La société par actions simplifiée (SAS) [7] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 21 septembre 2009 (n° 201667186 001), ce qui est attesté par un certificat d’adhésion. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2023, distribuée le 27 septembre 2023, l’institution [Localité 11] [10] a mis en demeure la société [7] de lui régler la somme d’un montant de 238.721,27 euros, correspondant aux cotisations, majorations et frais dus au titre de la période d’août à décembre 2019, juillet, août et décembre 2020, juillet à octobre 2021, février à juin et août à décembre 2022 et janvier à août 2023. Aucun règlement n’étant intervenu, par exploit d'huissier de justice du 19 mars 2024, l’institution [Localité 11] [10] a fait assigner la société [7] devant la présente juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions en demande n°1 notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 octobre 2024, Malakoff [9] demande au tribunal de : Condamner la société [7] à payer à [Localité 11] [9] les sommes suivantes: Période Régime unifié MM Cotisations 08M2019 17 668,30 € Cotisations 12M2019 104,09 € Cotisations 07M2020 1 555,84 € Cotisations 08M2020 10 277,95 € Cotisations 12M2020 2 226,67 € Cotisations 07M2021 1 237,36 € Cotisations 08M2021 14 269,06 € Cotisations 09M2021 14 356,50 € Cotisations 10M2021 14 950,39 € Cotisations 02M2022 4 514,96 € Cotisations 04M2022 1 370,62 € Cotisations 05M2022 14 904,14 € Cotisations 06M2022 8 056,04 € Cotisations 01M2023 16 387,47 € Cotisations 02M2023 16 271,50 € Cotisations 03M2023 16 334,93 € Cotisations 04M2023 16 410,89 € Cotisations 05M2023 16 255,01 € Cotisations 06M2023 15 045,31 € Cotisations 07M2023 14 271,40 € Cotisations 08M2023 14 789,40 € Cotisations 09M2023 17 565,96 € Cotisations 10M2023 14 535,15 € Cotisations 11M2023 10 834,00 € Cotisations 12M2023 18 365,30 € Cotisations 01M2024 9 832,73 € Cotisations 02M2024 10 138,28 € Cotisations 03M2024 10 186,39 € Cotisations 04M2024 9 553,50 € Cotisations 05M2024 16 532,65 € Cotisations 06M2024 16 532,65 € Frais d'inscription de privilège 203,23 € Majorations de retard 29 571,61 € Total des sommes dues 395 109,28 € Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ; Condamner la société [7] à verser à [Localité 11] [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [7] aux entiers dépens. La société [7] a constitué avocat le 18 avril 2024 mais n’a toutefois pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. Après clôture des débats par ordonnance du 8 octobre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 21 janvier 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision La société [7] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, la décision sera réputée contradictoire. Sur le fond L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [5] de retraite complémentaire dispose : « 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations. Pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative ([6]) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations. En l'absence d'établissement de la [6] par l'entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations. L'assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations. Pour les employeurs dont les salariés relèvent d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l'obligation d'établir une DSN s'applique à compter d'une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d'établir un état nominatif annuel des salaires (ENA). 2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations. L'entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations. L'employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l'entreprise qui agit en qualité de mandataire de l'institution. Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l'objet de versements mensuels. Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l'objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d'opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l'exercice suivant. Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n'employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé, n'ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n'excède pas 1 500 euros. Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'institution ou, le cas échéant, par le règlement de l'institution, sans préjudice des mesures d'ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération. 3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations. Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d'emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant. Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d'emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant. Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l'année suivante. Les entreprises disposent d'un délai de 1 mois, à compter de la date d'exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois. Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d'administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base. » En application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel précité, « Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du 1er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues. Dans le cas d’entreprises qui, en un seul versement, s’acquittent pour la première fois à l’égard du régime de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les majorations de retard sont calculées, pour chaque trimestre dû, conformément aux dispositions du 1er paragraphe ci-dessus, et les règles du montant minimum des majorations de retard définies au 3ème paragraphe ne s’appliquent qu’une seule fois au montant total ainsi déterminé. Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard. L’examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable. Les majorations de retard, à la charge exclusive de l’employeur, sont appliquées à l’ensemble des cotisations dues par celui-ci tant pour son propre compte que pour celui des participants. Elles ne donnent pas droit à inscription de points de retraite. » En l’espèce, il est versé aux débats l’intégralité des visualisations des déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles effectuées par la société [7] d’août 2019 à juin 2024, comprenant un décompte des cotisations dues. Il convient de relever que, dans la mesure où la société n’a pas conclu, les montants réclamés par [12] ne sont pas contestés. Par ailleurs, s’ajoute le montant des majorations de retard dues en application de l’article 45 de l’accord précité de 2017 depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur paiement effectif. Cependant, devront être déduites les majorations déjà intégrées au décompte. A cet égard, s’il est réclamé un montant global de 29.571,61 euros, il ressort des majorations calculées dans le cadre de la gestion des majorations (pièce [Localité 11] [8] n°5) que le total au titre des années 2021 à 2024 arrêté au 30 juin 2024 est d’un montant de 18.976,16 euros, de sorte que seul ce montant étant justifié, il y a lieu de le retenir. En revanche, il ne sera pas fait droit aux frais d’inscription de privilège correspondant, au regard de la gestion des débits particuliers produite, aux frais de trois injonctions de payer, alors qu’il n’est pas justifié du recours à cette procédure et qu’au surplus, à supposer que tel ait été le cas, les frais de cette procédure doivent rester à la charge du créancier si la requête n’a pas prospéré. Au demeurant, le montant de 203,23 euros réclamé à ce titre ne correspond pas au total des débits particuliers produits, dont le montant est de 41,47x2 +39,41 = 122,35 euros. En conséquence, le décompte des sommes dues, arrêtées au 30 juin 2024, doit être établi comme suit : Période Régime unifié MM Cotisations 08M2019 17 668,30 € Cotisations 12M2019 104,09 € Cotisations 07M2020 1 555,84 € Cotisations 08M2020 10 277,95 € Cotisations 12M2020 2 226,67 € Cotisations 07M2021 1 237,36 € Cotisations 08M2021 14 269,06 € Cotisations 09M2021 14 356,50 € Cotisations 10M2021 14 950,39 € Cotisations 02M2022 4 514,96 € Cotisations 04M2022 1 370,62 € Cotisations 05M2022 14 904,14 € Cotisations 06M2022 8 056,04 € Cotisations 01M2023 16 387,47 € Cotisations 02M2023 16 271,50 € Cotisations 03M2023 16 334,93 € Cotisations 04M2023 16 410,89 € Cotisations 05M2023 16 255,01 € Cotisations 06M2023 15 045,31 € Cotisations 07M2023 14 271,40 € Cotisations 08M2023 14 789,40 € Cotisations 09M2023 17 565,96 € Cotisations 10M2023 14 535,15 € Cotisations 11M2023 10 834,00 € Cotisations 12M2023 18 365,30 € Cotisations 01M2024 9 832,73 € Cotisations 02M2024 10 138,28 € Cotisations 03M2024 10 186,39 € Cotisations 04M2024 9 553,50 € Cotisations 05M2024 16 532,65 € Cotisations 06M2024 16 532,65 € Frais d'inscription de privilège 203,23 € Majorations de retard 29 571,61 € 18.976,16 € Total des sommes dues 395 109,28 € 384.310,60 € augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner la société [7] à verser à l’institution [14] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la SAS [7] à verser à l’institution de retraite complémentaire [13] [9] la somme de 384.310,60 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la période d’août 2019 à juin 2024, compte arrêté au 30 juin 2024, augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte, Déboute l’institution de retraite complémentaire [Localité 11] [9] du surplus de ses demandes, Condamne la société [7] aux entiers dépens, Condamne la société [7] à verser à l’institution de retraite complémentaire [Localité 11] [9] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 15] le 01 Avril 2025 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8137da9e15c5131fb7c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA