Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed828ada9e15c5131fbcea
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 76 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01293 du 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 23/02968 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 4] représenté par Mme [Y] [X] (Inspecteur) c/ DEFENDERESSE E.U.R.L. [7] [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 11] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 19 juillet 2023, le Directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n° 0001515987 d’un montant de 3.769,66 €, en ce compris 580,66 euros de majorations de retard au titre des années 2009 et 2010, des 1er et 2ème trimestres 2011 et des mois de février et mars 2020. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2023, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025. L’URSSAF [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Dire et juger que l’URSSAF [13] disposait d’une créance à l’endroit de la société [7] d’un montant de 3.769,66 €, - Constater que la SARL [7] n’apporte aucun élément matériel au soutien de ses prétentions, - Reconventionnellement, valider la contrainte du 19 juillet 2023 et condamner la société [7] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme de 3.375,47 €. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] fait valoir que les sommes réclamées au titre des années 2009 et 2010 correspondent à des majorations de retard et que les sommes dues au titre des mois de février et mars 2020 sont le reflet des déclarations transmises par la SARL [7] via les déclarations sociales nominatives, seule une partie de ces cotisations déclarées ayant été réglées. La SARL [7], régulièrement citée à personne le 15 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la citation ayant été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 19 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023, dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion. L’opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bienfondé de la contrainte Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée. En l’espèce, la SARL [7] ne comparait pas à l'audience pour formuler une quelconque observation et faire valoir un quelconque moyen. L’[16] fait valoir que les cotisations réclamées au titre des mois de février et mars 2020 correspondent aux cotisations déclarées par la société [7] et explique les cotisations réclamées a titre des années 2009 et 2010 correspondent à des majorations de retard, tandis que celles réclamées au titre des 1er et 2ème trimestre 2011 ont été annulées. Dans ces conditions, et faute de justifier du bien fondée de son opposition, la SARL [7] sera déboutée de son opposition. Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner la SARL [7] à verser à l’URSSAF [13] la somme ramenée à 3.375,47 € au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010 et des mois de février et mars 2020. Les demandes accessoires En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, la SARL [7], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance et les frais de signification. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL [7] le 3 août 2023 à la contrainte n° 0001515987 décernée par le Directeur de l’URSSAF [13] le 19 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023 d’un montant ramené à 3.375,47 € au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010 et des mois de février et mars 2020, VALIDE la contrainte n° 0001515987 décernée par le Directeur de l’URSSAF [13] le 19 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023 d’un montant ramené à 3.375,47 € au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010 et des mois de février et mars 2020, CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 3.375,47 € au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010 et des mois de février et mars 2020, CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [13], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed828ada9e15c5131fbcea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA