Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed828bda9e15c5131fbcfb
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 47 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01290 du 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 22/03193 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YWH AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Mme [K] [L] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS [9] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [5] par un inspecteur du recouvrement de l’[Adresse 14] (ci-après [15] ou la caisse) au titre des années 2018 à 2020 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 octobre 2021 pour deux chefs de redressement d’un montant total de 49.244,00 €, puis à une mise en demeure n° 69803794 du 9 mai 2022 d’un montant de 54.477,72 €, en ce compris la somme de 5.235 € à titre de majorations de retard. Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2022, la S.A.S [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure. Par requête adressée par son Conseil par lettre recommandée du 2 décembre 2022, la SAS [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 rejetant son recours. Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, le S.A.S. [9] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bienfondé le recours formé par la société [9], - Annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF [12] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, - Dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 9 mai 2022, - Annuler le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 17 octobre 2021, A titre subsidiaire, - Lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard, En tous les cas, - Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [9] d’un montant de 54.477 €, - Confirmer le redressement opéré, et seul contesté, au titre des indemnités de grands déplacements, - Reconventionnellement, condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 54.477 € conformément à la mise en demeure du 9 mai 2022, - Condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur la mise en œuvre de traitements automatisés Il résulte des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. En outre, il résulte des dispositions de l’article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale que « lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ; 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ». En l’espèce, la SAS [8] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a procédé à des investigations par des moyens informatiques, ce qui est démontré par les tableaux annexés à la lettre d’observations, et qu’il aurait donc dû recueillir son accord par écrit. En réplique, l’URSSAF [12] fait valoir qu’aucun traitement automatisé n’a été mis en œuvre puisque les tableaux annexés à la lettre d’observations ont été établis par les inspecteurs eux-mêmes, sur leur propre matériel informatique, sur la base des données relevées lors du contrôle En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément produit par la SAS [8] que l’inspecteur du recouvrement aurait eu recours au matériel informatique de cette dernière et que les tableaux annexés à la lettre d’observations résulteraient d’une extraction de ce matériel. Il sera fait observer que la lettre d’observations ne fait nullement état d’une utilisation du matériel informatique de la SAS [9] et ne vise pas les annexes comme étant des documents consultés lors du contrôle. Il sera au demeurant souligné que l’intitulé de ces tableaux «IGD non justifiés » suffit à démontrer qu’ils ont été établis par l’inspecteur du recouvrement, la société contestant justement le caractère injustifié des indemnités de grands déplacement. Or, les dispositions précitées de l’article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en œuvre d’un traitement automatisé que lorsque les inspecteurs ont recours au matériel informatique de la personne contrôlée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Dans ces conditions il ne peut être fait grief à l’URSSAF [12] de n’avoir pas informé au préalable, par écrit, le dirigeant de la société, de la mise en œuvre d’un traitement automatisé. Le moyen sera donc rejeté. Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. L’absence de motivation de la mise en demeure qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité. La SAS [9] fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations puisque la mention « régime général » est insuffisante en ce que ce régime ne vise que les risques couverts par la sécurité sociale et non d’autres sommes, telles que la CSG CRDS, la contribution [10] ou encore le versement mobilité qui constituent des impôts. Elle en conclu que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations. En réplique, l’URSSAF [12] fait valoir que la mise en demeure, qui renvoie à la lettre d’observations, permet à la SAS [9] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la mise en demeure du 9 mai 2022 mentionne : « Motif de mise en recouvrement : chefs de redressement notifié par lettre d’observations en date du 7 octobre 2021 conformément à l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, Nature des cotisations : régime général Cette mise en demeure mentionne par ailleurs les périodes concernées, le montant des cotisations, le montant des majorations ainsi que les versements intervenus en précisant les dates et les montants. Elle mentionne également le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes. Il est constant que la lettre de mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observation qui, elle, détaille, par montant et par nature, les cotisations réclamées (soc. 7 octobre 1999 n°97-19.133 ; civ 2ème 20 décembre 2007, n° 06-20.683). Ainsi, la mention « régime général » est suffisante lorsque le redressement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, en particulier lorsque la lettre de mise en demeure fait suite à un redressement à ce titre. En revanche, la mention « régime général » s’avère insuffisante lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement portant sur le versement transport puisque la nature exacte des sommes réclamées n’est pas précisée (Civ. 2ème 14 février 2019 n° 18-10238). En l’espèce, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations. Néanmoins, le redressement ne porte pas exclusivement sur des cotisations du régime général mais également sur le versement mobilité qui ne relève pas du régime général. Or, la mise en demeure ne fait aucune référence au versement mobilité, de sorte qu’elle informe insuffisamment la SAS [9] de la nature des cotisations qui lui sont réclamées. Dans ces conditions, la lettre de mise en demeure est insuffisamment motivée et sera donc annulée. Sur les demandes accessoires L’[15] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la mise en demeure n° 69803794 du 9 mai 2022 d’un montant de 54.477,72 €, en ce compris la somme de 5.235,00 € à titre de majorations de retard CONDAMNE l’[15] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed828bda9e15c5131fbcfb
Données disponibles
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