Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed828dda9e15c5131fbd31
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 897 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01294 du 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/03299 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HS3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [8] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Mme [E] [U] (Inspecteur) c/ DEFENDEURS Me LES MANDATAIRES - Mandataire [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe le 4 juillet 2024, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071179339 décernée le 18 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 8.978,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2023, la régularisation 2023, les 1er et 4ème trimestres 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal de : - Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 8878 €, soit 896 € cotisations et 582 € de majorations de retard, pour les périodes de cotisations du 4ème trimestre 2023, de la régularisation 2023 et du 1er trimestre 2024, - Valider la contrainte du 18 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 8978 €, - Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 8978 €, - Condamner Monsieur [X] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,92 € en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que Monsieur [J] [X] ne justifie pas de sa contestation. Elle ajoute que les cotisations réclamées avaient initialement été calculées sur la base d’une taxation d’office mais que Monsieur [J] [X] a ensuite déclaré ses revenus. Elle précise que Monsieur [X] a procédé au règlement du 1er trimestre 2024 avec du retard, de sorte qu’il est redevable de majorations de retard. Monsieur [J] [X], présent à l’audience, sollicite des délais de paiement. Il fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable de cotisations. Il ajoute qu’il a fait face à une situation très difficile que son activité a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 22 décembre 2020 et qu’un plan est en cours. Il indique que sa situation connait une amélioration. La SAS [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée à laquelle elle a accusé réception le 5 décembre 2024, est absente et n’est pas représentée. La présente affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 juin 2024. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par courrier expédié le 4 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné. L’opposition à contrainte formée par [J] [X] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [J] [X] se prévaut de difficultés financières. Il indique ne pas contester sa dette et il ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bienfondé de la contrainte. En conséquence, la contrainte sera validée et Monsieur [J] [X] sera déclaré redevable de la somme de 8.878,00 €, soit 8.396,00 € de cotisations et 582 € de majorations de retard, pour les périodes de cotisations du 4ème trimestre 2023, de la régularisation 2023 et des 1er et 4ème trimestres 2024. S’agissant de dettes personnelles, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS [7]. Sur les demandes de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ». Il en résulte que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse. Il appartient ainsi à Monsieur [J] [X] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF [8]. Monsieur [J] [X] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [X]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [J] [X] le 4 juillet 2024 à la contrainte n° 0071179339 décernée le 18 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 8.978,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2023, la régularisation 2023, les 1er et 4ème trimestres 2024 ; VALIDE la contrainte n° 0071179339 décernée le 18 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 8.978,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2023, la régularisation 2023, les 1er et 4ème trimestres 2024; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 8.978,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2023, la régularisation 2023, les 1er et 4ème trimestres 2024 ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à rembourser aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [X] en application de l’article 696 du code de procédure civile ; MET hors de cause la SAS [7] ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed828dda9e15c5131fbd31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA