Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8b6fda9e15c5131fdf1a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09299 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPIO MINUTE n° : 2025/193 DATE : 02 Avril 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] et Madame [G] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.A.R.L. PACA RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jean-michel GARRY, avocats au barreau de TOULON DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Maître Jean-michel GARRY Me Philippe NEWTON UMEDCAAP par mail 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Maître Jean-michel GARRY Me Philippe NEWTON FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon devis accepté daté du 11 octobre 2023, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont confié à la SARL PACA RENOV divers travaux de toiture pour un montant TTC de 9126,92 euros sur leur bien situé [Adresse 3]. Se plaignant de l'existence de désordres, avec notamment un dégât des eaux sur leur plafond, puis de l'abandon de chantier de la SARL PACA RENOV constaté par commissaire de justice le 9 juillet 2024 et suivant leur assignation délivrée le 27 novembre 2024 à la SARL PACA RENOV, à laquelle ils se réfèrent à l'audience du 12 février 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, notamment ses articles 1 et 3, et de la jurisprudence, de : ORDONNER une mesure d'expertise et commettre l'expert de son choix afin d'y procéder avec la mission détaillée dans leurs écritures ; CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur verser, à titre de provision, la somme de 21 000 euros ; CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur verser, à titre de provision ad litem, la somme de 2500 euros ; CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à leur verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros ; CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 février 2025, la SARL PACA RENOV sollicite, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : DEBOUTER les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte et provisionnelle ; DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, CONDAMNER les époux [S] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande principale de communication de l'attestation d'assurance Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les requérants rappellent l'obligation légale de l'entrepreneur réalisant un ouvrage de remettre au maître de l'ouvrage l'attestation d'assurance de responsabilité décennale au jour de l'ouverture du chantier, et ce par application de l'article L.241-1 du code des assurances. Or, la SARL PACA RENOV verse aux débats l'attestation d'assurance de responsabilité décennale la couvrant notamment pour les années 2023 et 2024, ce qui peut correspondre à la date d'ouverture du chantier. Il convient ainsi de considérer que la demande de communication de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale est sans objet. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef et les époux [S] en sera déboutés. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Sur la demande de provision, il sera relevé que l'article 873 du code de procédure civile invoqué par les parties est manifestement erroné, s'agissant du référé devant le président du tribunal de commerce, et que l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile est en réalité applicable. Ce texte prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les parties s'opposent quant à la sphère d'intervention de la SARL PACA RENOV et quant à la cause des désordres, chacune des parties produisant un rapport d'expertise amiable concluant de manière différente. De même, l'abandon de chantier de la défenderesse invoqué par les requérants s'inscrit dans une absence de paiement d'une seconde facture établie par la SARL PACA RENOV. Il convient ainsi d'inviter les parties à trouver une solution amiable afin d'éviter une expertise contradictoire longue et coûteuse. A ce titre, l'article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. » L'article 127-1 du même code complète : « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et, à l'exception de la demande de communication de l'attestation d'assurance qui a été tranchée, l'ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de l'attestation d'assurance et de versement de provisions de Monsieur [P] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] et les DEBOUTONS de ces chefs, RESERVONS les autres demandes relatives à la désignation d'un expert, à la demande de versement d'une provision, aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence [Adresse 4] mail : [Courriel 5] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 8]) avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, DISONS que l'UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, DISONS que l'UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l'adresse [Courriel 7] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 24/09299), RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, RAPPELONS que la séance d'information est gratuite, DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 7] en précisant le numéro de RG (24/09299), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d'information avec pour mission de : - confronter les points de vue respectifs des parties, - au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit, DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS, RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d'une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur, DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 7] en précisant le n° de RG (24/09299), RENVOYONS l'affaire à l'audience des référés construction du 10 septembre 2025 à 13 heures 45 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civile invoqué particle 455 du code de procédure civile.article L.241-1 du code des assurances.article 145 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile est en réarticle 127 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8b6fda9e15c5131fdf1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA