Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8baada9e15c5131fdfdc
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/01113 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRXR MINUTE n° : 2025/ 172 DATE : 02 Avril 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. SCPR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. MENARA MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-christophe MICHEL copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 février 2025, la SCI SCPR propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL MENARA MARKET, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 16.534,44 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au 05/02/2025, une indemnité d’occupation avec le bénéfice d'une astreinte et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SARL MENARA MARKET n’a pas constitué avocat. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. SUR QUOI, Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties, n’est pas sérieusement contestable. La SCI SCPR justifie, par la production du bail signé le 27 juin 2023, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 5.555,38 euros -terme de novembre 2024 inclus. S'agissant de la demande pour le surplus à hauteur de 6.434,44 euros au titre des charges impayées, celles-ci ne sont justifiées par aucune pièce probante déposées au débat, ce qui rend cette prétention sérieusement contestable. Il s'en suit que l’obligation du locataire de payer la somme au titre des seuls arriérés de loyers n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision pour 5.555,38 euros. Le bail stipule en son article 6 "résiliation” qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL MENARA MARKET de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le maintien dans les lieux de la SARL MENARA MARKET causant un préjudice à la SCI SCPR, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 3.780 euros à compter du 29 décembre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité. Le bénéfice de l'exécution forcée à la présente décision ne justifie pas qu'elle soit assortie d'une astreinte. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI SCPR une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamnons la SARL MENARA MARKET à payer à la SCI SCPR la somme provisionnelle de 5.555,38 euros correspondant aux loyers impayés -terme de novembre 2024 inclus, Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 28 décembre 2024, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL MENARA MARKET ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3], Condamnons la SARL MENARA MARKET à payer à la SCI SCPR une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 3.780 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 29 décembre 2024, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamnons la SARL MENARA MARKET à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL MENARA MARKET aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8baada9e15c5131fdfdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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