Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9277da9e15c5131ff699
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2025 N° RG 24/02137 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY6H N° de minute : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - représenté par son syndic CENTURY 21 SYNDIXIS - c/ Société IMMOGEST 92 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - représenté par son syndic CENTURY 21 SYNDIXIS - [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072 DEFENDERESSE Société IMMOGEST 92 [Adresse 2] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 18 mars 2025, et prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au régime de la copropriété. Suivant une assemblée générale en date du 15 juillet 2024, la société CENTURY 21 SYNDIXIS a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société IMMOGEST 92. Par acte en date du 27 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Colombes (92700) a assigné la société IMMOGEST 92 devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir : - la condamnation de la société IMMOGEST 92 à communiquer sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance la transmission de l’ensemble des documents comptables de la copropriété, - la condamnation de la société IMMOGEST 92 au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. L’affaire étant venue à l’audience du 04 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] a indiqué qu’il a finalement reçu l’intégralité des pièces de la part de l’ancien syndic. Il maintient seulement sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La société IMMOGEST 92, assignée à personne morale, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de transmission de documents Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L’article 34 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’action visée au 3ème alinéa de l’article visé précédemment peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte de commissaire de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve. En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société CENTURY 21 SYNDIXIS en lieu et place de la société IMMOGEST 92. Au regard de ce procès-verbal d’assemblée générale, le mandat de syndic de la société IMMOGEST 92 s’était terminé le 17 juin 2024, de sorte que celui-ci avait obligation de remettre les pièces au nouveau syndic à compter du 15 juillet 2024, date de la désignation de celui-ci. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, la société CENTURY 21 SYNDIXIS mettait en demeure la société IMMOGEST 92 de communiquer un certain nombre de documents concernant la situation financière et comptable de la copropriété. Au regard des explications du requérant, cette transmission a été opérée en cours d’instance, de sorte que la demande d’injonction de communication est devenue sans objet. La présente procédure ayant été rendue nécessaire par l’absence de transmission des documents par l’ancien syndic qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice la société IMMOGEST 92 sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société IMMOGEST 92 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, PRENONS acte que la société IMMOGEST 92 a procédé à la remise des documents en sa qualité d’ancien syndic, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], ; CONSTATONS dès lors que la demande en injonction de communiquer par l’ancien syndic est devenue sans objet ; CONDAMNONS la société IMMOGEST 92 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société IMMOGEST 92 au paiement des entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 11], le 01 avril 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9277da9e15c5131ff699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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