Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed927ada9e15c5131ff6ea
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 15 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025 N° RG 22/00639 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPID N° Minute : 25/00433 AFFAIRE S.A.R.L. [6] C/ [12] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Agnès CHARPENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445 DEFENDERESSE [12] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties. Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 avril 2022, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de l'Union de [7] ([9]), cette commission ayant été saisie par courrier du 21 décembre 2021, et de remboursement de la contribution patronale acquittée pour un montant de 1.227.155 € lors de l'attribution gratuite d'actions le 27 juin 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SARL [6] a confirmé maintenir sa demande et s'est associée à la demande de note en délibéré formée par l'URSSAF. En défense, l'[10] demande au tribunal d'autoriser par une note en délibéré la production des [4] par la SARL [6], permettant éventuellement de caractériser le double paiement de la contribution invoquée en demande, ce qui lui permettra ensuite de prendre position sur la demande principale de la société demanderesse. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, avec autorisation d'une note en délibéré pour permettre : - à la SARL [6] produire les DSN pour la période concernée par le litige, dans un délai d'un mois ; - et à l'URSSAF d'en tirer toutes les conséquences sur le bien-fondé des prétentions de la SARL [6], dans un délai supplémentaire d'une semaine. Par courrier électronique du 18 mars 2025, l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué avoir reçu des éléments partiels de la part de la SARL [6], mais que, ne remettant pas en cause la bonne foi de cette dernière, elle reconnaît devoir lui rembourser la somme de 1.227.155 € au titre de la contribution de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquiescement à la dette de l'URSSAF d'Île-de-France L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n’est en l’espèce pas contesté que la créance invoquée par la société demanderesse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant, dès lors que la défenderesse y acquiesce. Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner l’[11] au paiement de la somme de 1.227.155 €. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'[10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et rendu selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, CONDAMNE l’[10] à payer à la SARL [6] la somme globale de 1.227.155 € correspondant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites effectuée le 27 juin 2019 ; CONDAMNE l’[10] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed927ada9e15c5131ff6ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA