Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed988eda9e15c513200ba8
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Avril 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : S.A.R.L. FRIAS JESUS C/ S.A.S. COLAS FRANCE Répertoire Général N° RG 25/00046 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG6R __________________ Expédition exécutoire le : 02 Avril 2025 à : Me Derbise à : Me Legru à : à : Expédition le : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. FRIAS JESUS (RCS 488 134 388) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.S. COLAS FRANCE (RCS 329 338 883) pris en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 30 janvier 2025 délivrée par la SARL FRIAS JESUS à la SAS COLAS FRANCE, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 sous le n° RG 24/00382 à la société COLAS FRANCE en son établissement d'[Localité 6] ;Dire que l'expert judiciaire devra convoquer à nouveau les parties afin de recueillir leurs dires et observations ;Enjoindre à la société COLAS FRANCE de communiquer à la société FRIAS JESUS, sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, la police d'assurance de responsabilité civile décennale et contractuelle de droit commun garantissant cette société pour les chantiers en cours sur l’année 2024 ; Dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure ; Réserver les dépens de l'instance ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 19 mars 2025. La SARL FRIAS JESUS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SAS COLAS France a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Juger que la SAS COLAS France s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule protestations et réserves ;Condamner la SARL FRIAS JESUS aux entiers frais et dépens de la présente instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Sommation de payer 10 septembre 2024 ;Mises en demeure de payer 26 juillet et 23 août 2024 ;Attestation COLAS 20 septembre 2024 ;Ordonnance de référé n°24/00382 du 13 novembre 2024 ;DEVIS COLAS 14 mai 2024 ;DEVIS COLAS 21 juin 2024 ;DEVIS COLAS 25 juillet 2024 ;Mail de M. [K] 23 janvier 2025 ;Dire n°1 société FRIAS JESUS 27 janvier 2025 ;Mail de M. [K] 27 janvier 2025 ;Factures FRIAS n°24 du 18-06-24 et 31 du 11-07-24 ;Qu’il existe pour la SARL FRIAS JESUS, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS COLAS FRANCE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables. Sur la demande de communication de pièce : La SARL FRIAS JESUS sollicite du juge des référés qu’il ordonne à la SAS COLAS FRANCE de communiquer, sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, la police d'assurance de responsabilité civile décennale et contractuelle de droit commun garantissant cette société pour les chantiers en cours sur l’année 2024. Cette demande peut, à ce stade, être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprend un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise dispose le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL FRIAS JESUS qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [K] par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00382 à la SAS COLAS FRANCE ; DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; REJETTE la demande de communication de pièce au regard de la mission confiée à l’expert ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL FRIAS JESUS, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile le juge darticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed988eda9e15c513200ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA