Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed988eda9e15c513200be1
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Avril 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande relative à un droit de passage Sans procédure particulière AFFAIRE : [O], [G] C/ [L] Répertoire Général N° RG 24/00502 - N° Portalis DB26-W-B7I-IE5D __________________ Expédition exécutoire le : 02 Avril 2025 à : Me Gaubour à : Me Delavenne à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 12] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [D] [O] né le 15 Août 1974 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Daniel GAUBOUR de la selarl RDB ASSOCIES avocat au barreau D’AMIENS Madame [C] [G] née le 16 Septembre 1978 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Daniel GAUBOUR de la selarl RDB ASSOCIES avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [P] [L] né le 14 Novembre 1960 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Damien DELAVENNE de la scp EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Pauline DE SAINT RIQUIER avocat au barreau de LAON - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 6 décembre 2024 délivrée par Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] à Monsieur [P] [L], au visa du code de procédure civile, aux fins de : Condamner Monsieur [P] [L] à laisser passer Monsieur [D] [O] et Madame [C] [G] ou toute entreprise de leur chef sur la parcelle située au [Localité 14] cadastrée section AW n°[Cadastre 5] pour procéder aux travaux suivants et en installant des échafaudages :- Mise en place d’ardoises - Mise en œuvre d'une couvertine sur le mur séparatif - Mise en œuvre d'une liaison entre la couverture de la propriété de Monsieur [L] et celle des requérants - Application d’un enduit sur les murs en parpaings ; Assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [P] [L] à payer aux époux [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et après avoir été convoquées à une audience collective d’information sur la médiation civile tenue par le Président de ce tribunal le 10 mars 2025 au cours de laquelle le conseil des demandeurs s’est opposé à la médiation et le défendeur comme son conseil n’étaient pas présents. Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Sur la médiation proposée : Prendre acte du refus de Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] sur la mise en place d’une mesure de médiation ; Sur le tour d’échelle : Condamner Monsieur [P] [L] à laisser passer Monsieur [D] [O] et Madame [C] [G] ou toute entreprise de leur chef sur la parcelle située au [Localité 14] cadastrée section AW n°[Cadastre 5] pour procéder aux travaux suivants et en installant des échafaudages :- Mise en place d’ardoises - Mise en œuvre d'une couvertine sur le mur séparatif - Mise en œuvre d'une liaison entre la couverture de la propriété de Monsieur [L] et celle des requérants - Application d’un enduit sur les murs en parpaings ; Assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Sur la demande d’expertise judiciaire : A titre principal, débouter Monsieur [P] [L] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise judiciaire devait être ordonnée, mettre à la charge de Monsieur [P] [L] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;En tout état de cause : Débouter Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [P] [L] à payer aux époux [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ; Monsieur [P] [L] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à Monsieur [P] [L] de ce qu’il accepte la mise en place d’une mesure de médiation civile ;Dire Monsieur [P] [L] recevable et fondé en ses demandes ; En conséquence, débouter Monsieur [D] [O] et Madame [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel : Dire que Monsieur [P] [L] est fondé à invoquer l’existence d’une contestation sérieuse ;Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] aux dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; A l’audience, les demandeurs ont indiqué par leur conseil qu’à titre subsidiaire, ils formulaient protestations et réserves sur la demande d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’autorisation temporaire de tour d’échelle : Le droit d'échelle aussi nommé "tour d'échelle" est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d'une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d'un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété. En cause de référé, il est nécessairement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal judiciaire, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile lui donne compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble est fondé sur le respect des dispositions de l’article 682 du Code civil qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, a charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Au fondement de l’article 834 du code de procédure civile, Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] sollicitent du juge des référés qu’il leur accorde un tel droit afin de réaliser les travaux de pose d’ardoises sur le versant Nord de leur immeuble, d’une couvertine sur le mur séparatif, d’une liaison entre les couvertures des immeubles des parties et d’enduit sur le mur en parpaings. Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [P] [L] soutient que le bâtiment créé par Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] est une véritable extension de leur propriété, et non une simple création de dépendance et une réhabilitation, qui n’a été construit ni en limite de propriété, ni à trois mètres comme l’impose l’article R.111-17 du code de l’urbanisme et qui prive son fonds d’une majeure partie de l’ensoleillement dont il bénéficiait avant la construction. Il est régulièrement jugé que le droit d'échelle ne peut être accordé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les travaux ont un caractère indispensable pour assurer la sauvegarde ou la conservation d’une propriété. Si la jurisprudence retient fréquemment qu’un tel droit ne peut être accordé pour l’édification de constructions nouvelles, pour lesquelles les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions de nature à ne pas porter atteinte au droit de propriété voisin, c’est précisément parce que le droit d’échelle est constamment refusé lorsque l’état d’enclave ne peut être clairement distingué de la propre volonté de celui qui s’en réclame. Dès lors, il incombe nécessairement au demandeur en référés de rapporter la preuve du trouble qu’il invoque, et donc au cas précis à Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] de démontrer d’une part, qu’ils n’ont d’autre choix que de construire ainsi en limite de propriété, et d’autre part, cette première condition acquise, que leur projet constructif ne peut pas être intégralement réalisé depuis leur propre fonds. A cet égard, il importe peu que le droit d’échelle sollicité ait pour objet d’achever une construction déjà en grande partie édifiée. Or Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] échouent à apporter cette preuve en tant qu’ils se contentent pour l’essentiel de soutenir que les travaux d’étanchéité restant à mettre en œuvre ont pour objectif la conservation de leur bien et qu’ils ne modifieront pas l’implantation de la dépendance et ne causeront aucun préjudice lié à une perte d’ensoleillement, alors que la contestation élevée en défense. De surcroit, alors que le litige relatif à la construction édifiée est antérieur à l’assignation, comme en atteste le constat de commissaire de justice réalisé par le défendeur le 20 mars 2024, le contenu de l’expertise privée qu’il a fait réaliser ajoute au sérieux de la contestation élevée par ce dernier. Il s’ensuit que Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] doivent être déboutés de leur demande d’autorisation temporaire de tour d’échelle. Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Procès-verbal de constat d’huissier du 20 mars 2024 ;Rapport d’expertise amiable du 15 mars 2025 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif, les frais en étant avancés par Monsieur [P] [L] qui la sollicite. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros. Monsieur [P] [L] sollicite la condamnation solidaire de Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros. Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter ces demandes. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d’autorisation temporaire de tour d’échelle ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [M] [N] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 0674779633 Mèl : [Courriel 11] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16] et [Adresse 6] à [Localité 16] ; Procéder à l’examen et à la description des lieux ; Rappeler les limites de propriété entre les parties et le respect par elles de ces limites et des normes applicables aux constructions qu’ils ont édifiées ;Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en précisant la nature et la date de leur apparition ; Rechercher les causes des désordres, et plus particulièrement s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un non-respect des normes légales et règlementaires relatives à la construction d’un tel immeuble ;Fournir tout élément factuel ou technique permettant d’apprécier les troubles subis par Monsieur [P] [L] du fait de la construction litigieuse ; Proposer les solutions de nature à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage recensés, leur coût et leur durée, et dire si la destruction de l’immeuble serait de nature à remédier aux désordres ;Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices subis par les parties à partir des données fournies par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [P] [L] d’une avance de 2.500 euros avant le 10 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [C] [G] et Monsieur [D] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civile lui donnearticle 682 du Code civil qui dispose que le proparticle 834 du Code de procédure civile permet auarticle 145 du Code de procédure civile le juge darticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed988eda9e15c513200be1
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