Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed988fda9e15c513200c1f
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU : 02 Avril 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.R.L. PICARDIE COUVERTURE Répertoire Général N° RG 25/00048 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG74 __________________ Expédition exécutoire le : 02 Avril 2025 à : Me Wacquet à : Me Derbise à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 7] 542 110 291) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE CIBETANCHE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS, Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.R.L. PICARDIE COUVERTURE (RCS 491 677 308) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier 2025 délivrée par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, à la SARL PICARDIE COUVERTURE, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, aux fins de : Rendre commune et opposable à la SARL PICARDIE COUVERTURE l’Ordonnance de Référé du 19 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, désignant Monsieur [V] [X] en qualité d’expert judiciaire ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 19 mars 2025. La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SARL PICARDIE COUVERTURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la SARL PICARDIE COUVERTURE ; Condamner la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur de la SOCIETE CIBETANCHE aux entiers frais et dépens de la présente instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; Vu l’absence de signification de l’ordonnance du 13 mars 2024 ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Contrat de sous-traitance CCR MANAGEMENT et CIBETANCHE ; Contrat de sous-traitance entre CIBETANCHE et la SARL PICARDIE COUVERTURE Facture 582 de la SARL PICARDIE COUVERTURE ;Note aux parties n°1 de Monsieur [V] [X] ;Qu’il existe pour la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL PICARDIE COUVERTURE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [X] par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/00448 à la SARL PICARDIE COUVERTURE ; DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed988fda9e15c513200c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA