Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67ed9c1dda9e15c513201736
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 10 octobre 2024 Numéro RG : 24/00912 N° Minute: Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, Assistée de Elise VIDOVIC, greffier, Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique. *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [J] née le 05 novembre 1989 à [Localité 5] (14) Ayant pour curateur : Udaf 14 Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1] Date de l’admission : 29 septembre 2024 Lieu de l’admission : Centre hospitalier d’[Localité 4] - Service psychiatrie [Adresse 8] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, prise à la demande d’un tiers ; Vu la transformation de l'admission sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados en date du 02 octobre 2024, Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 7 octobre 2024 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître KERGLOGNOU, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au préfet du Calvados, - au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, - au procureur de la République de [Localité 6] ; Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 6] ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados, et de la personne chargée de la protection juridique de la personne, En l’absence de [G] [J], qui n’a pas comparu, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l' espèce, par une décision du 29 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier d' [Localité 3] a admis la patiente en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Calvados a décidé d’admettre en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat Madame [J] jusque-là hospitalisée à la demande d’ un tiers au regard de la décompensation psychotique présentée par cette femme suite à la rupture de son traitement marquée par une récurrence de passages à l’ acte hétéroagressifs envers l’ équipe soignante. Le juge des libertés la détention a été saisi tardivement. Néanmoins, selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2020, la haute juridiction a pu déduire de la circonstance dans laquelle était intervenue une défaillance d’un outil informatique qu’ elle constitue une circonstance exceptionnelle à l’origine du retard de la saisine du juge des libertés et de la détention, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention ne saurait être considérée comme une irrégularité faisant grief à la patiente au regard de ces circonstances exceptionnelles.Dans son avis motivé du 4 octobre 2024, le docteur [B] , psychiatre de l’établissement d’accueil, indique qu’il existe une persistance d’une décompensation psychotique majeure associée depuis l’admission à une récurrence de comportement hétéro agressif envers les soignants, malgré la prise en charge en isolement et en contention. Son mutisme est électif. Il est observé une urination et une encoprésie secondaire chez cette patiente présentant une désorganisation comportementale majeure, se mettant nue. Il est également relevé une dissociation intellectuelle, affective et comportementale. Le psychiatre préconise le maintien de l’hospitalisation sous contrainte chez cette patiente présentant une décompensation psychotique majeure, invalidante, s’incluant dans une récurrence d’opposition aux soins et au traitement. L’avis médical motivé établi le 04 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il ressort suffisamment de ce qui précède et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [J] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [J] sera maintenue dans ses conditions actuelles. Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [G] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge du siège au tribunal judiciaire de caen La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Place Gambetta 14 050 [Localité 6] cedex / Mail : [Courriel 7] ) Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé à [G] [J] par l’intermédiaire du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, le 10 octobre 2024 , Le greffier, Reçu copie de la présente ordonnance le 10 octobre 2024, Maître KERGLONOU, Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, le 10 octobre 2024, Le greffier, Reçu copie de la présente ordonnance le 10 octobre 2024 , Udaf 14 en la personne de Madame [V], Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 octobre 2024, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 octobre 2024 , Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67ed9c1dda9e15c513201736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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