Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e30da9e15c513201d20
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS - 131 TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 25/00177 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOW Minute n° Ordonnance du 01 avril 2025 Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 01 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant, Et Madame [C] [N] née le 02 Mars 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] placée sous mesure de protection confiée au SMJPM de Quetigny (jugement de curatelle renforcée en date du 17 mai 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de BEAUNE), régulièrement avisée, non comparant placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 mars 2025 comparante, assistée de Me Elisa MARTINS désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu notre saisine en date du 26 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi le 21 mars 2025 par le docteur [W] suivant la procédure de péril imminent, Vu la décision administrative rendue le 21 mars 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 mars 2025, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 22 mars 2025 à 11h24, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [F] le 24 mars 2025 à 16h15, Vu la décision administrative rendue le 24 mars 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [C] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 mars 2025, Vu l’avis motivé du 26 mars 2025 établi par docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 27 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, Mme [C] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, Me Elisa MARTINS, avocat assistant Mme [C] [N], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h00. 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts. L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 7] en date du 26 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [C] [N] le 21 mars 2025 à 23h35 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Madame [C] [N] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 21 mars 2025 à 23h35 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [W] exerçant au sein des HOSPICES CIVILS DE [Localité 4] en date du 21 mars 2025 faisant état d’une patiente présentant des idées suicidaires scénarisées en rupture de traitement. Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission établi par le Docteur [Z] le 22 mars 2025 à 11h24 relevait que la patiente apparaissait figée et dans un mutisme qui exprimait une opposition aux soins et continuait d’adopter des comportements inadaptés au sein du service. Il concluait à une nouvelle décompensation psychotique qui justifiait le maintien de l’hospitalisaiton complète. Cet avis était partagé par le Docteur [F] dans un certificat médicale rédigé le 24 mars 2025 à 16h15 lequel relevait que persistaient toujours un ralentissement psychique, une désorientation temporelle, et une recrudescence délirante à mécanisme hallucinatoire outre une absence de conscience de ses troubles. L’avis motivé en date du 26 mars 2025 établi par docteur [F] réitérait les élements précédemment constatés et indiquait que persistaient des éléments de dissociation conséquents, à type de barrage, des hallucinations auditives avec adhésion aux élements délirants. Il notait une conscience très partielle de ses troubles justifiant qu’il se prononce en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. A l’audience, Madame [C] [N] a indiqué son souhait que l’hospitalisation soit levée indiquant qu’elle allait bien. Elle a indiqué bien supporter son traitement, et sur question a admis des ruptures antérieures de traitement. Elle a indiqué que ses animaux de compagnie étaient placés en pension mais qu’elle ne pourrait pas supporter les frais sur une trop longue période. A l'audience, Maître MARTINS n'a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, elle a porté la parole de la patiente qui sollicite la levée de l’hospitalisation au plus vite et souhaite continuer le traitement à l’extérieur de manière assidue. * * * Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [C] [N] laquelle a connu une nouvelle décompensation psychotique manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement se manifestant par des troubles du comportement, un ralentissement psychique, une désorientation temporelle, des élements de dissociation et une recrudescence délirante à mécanisme hallucinatoire. Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l'avis motivé qui confirme leur persistance puisque sont évoqués notamment un phénomène hallucinatoire avec adhésion totale au délire, et des élements de dissociation conséquents et constate que le patient n’a encore une conscience limitée de ses troubles et une adhésion inexistante aux soins puisqu’elle sollicite la levée de la mesure, ce qui est toujours le cas à l’audience, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée afin de permettre une stabilisation de son état psychique. PAR CES MOTIFS Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [N], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]), LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à [Localité 5], le 01 Avril 2025 à 16h00. Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 01 Avril 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 01 Avril 2025 – Avis au curateurle 01 Avril 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Avril 2025
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoien
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e30da9e15c513201d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA