Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e32da9e15c513201d40
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UA du rôle général [H] [Y] c/ S.A.R.L. LUX’AUTO DNZ la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS GROSSES le - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. LUX’AUTO DNZ prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 21 mars 2024, madame [H] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A.R.L. LUX’AUTO pour la somme de 3.490,00 €. Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 9 février 2024. Madame [Y] s’est plainte d’une panne du véhicule peu après la vente. Les dysfonctionnements ont persisté en dépit de l’intervention de la S.A.R.L. LUX’AUTO. Madame [Y] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 21 octobre 2024. Par acte du 11 février 2025, madame [H] [Y] a fait assigner en référé la S.A.R.L. LUX’AUTO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus. Madame [Y] a repris le contenu de son assignation. La S.A.R.L. LUX’AUTO n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Une facture émise par la S.A.R.L. LUX’AUTO le 21 mars 2024, - Un procès-verbal de contrôle technique dressé le 9 février 2024, - Un certificat d’immatriculation, - Des courriels, - Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 21 octobre 2024. Il est constant que madame [Y] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.R.L. LUX’AUTO. Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que le véhicule présente des dysfonctionnements. Le cabinet EVALYS 63 relève en effet « un démarrage difficile – mode aléatoire – le véhicule cale aussitôt », « que l’Unité ECM de gestion du moteur a été remplacé par un d’occasion et qu’il a été reprogrammé », « un défaut de capteur de position arbre à cames laissant présumer un allongement de la chaîne de distribution » et qu’il s’agit d’une panne intermittente (page 15, pièce 9 de la demanderesse). L’expert préconise la réalisation d’investigations et de démontages pour déterminer l’origine de l’avarie (même page, même pièce). Il estime que le véhicule « est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable » (page 17, même pièce). Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [Y] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par madame [H] [Y], demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [F] [K] - expert près la Cour d’appel de [Localité 10] - Demeurant [Adresse 7] [Localité 5] OU, A DEFAUT, Monsieur [Z] [R] - expert près la Cour d’appel de [Localité 10] - Demeurant Cabinet les Z’Experts [Adresse 1] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à madame [H] [Y], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 21 octobre 2024, 5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [H] [Y], 12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que madame [H] [Y] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 30 juin 2025, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [P] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [Y], demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e32da9e15c513201d40
Données disponibles
- Texte intégral
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