Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e32da9e15c513201d50
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
CG/MLP Jugement N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5OY du rôle général [T] [O] épouse [C] [L] [O] [I] [O] [V] [O] c/ [M] [J] épouse [O] [Z] [O] GROSSE le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copie électronique : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Madame [T] [O] épouse [C] [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 10] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [L] [O] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [I] [O] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [V] [O] [Adresse 14] [Localité 3] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Madame [M] [J] épouse [O] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante, ni représentée - Monsieur [Z] [O] [Adresse 11] [Localité 6] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [O] est la fille de [E] [Y], née le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 5] 2021. Suivant acte de donation partage du 26 juin 2002, reçu par maître [U] [B], madame [E] [Y] a fait une donation-partage au profit de ses deux enfants, monsieur [D] [O] et madame [T] [O], de la nue-propriété d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée section KO n°[Cadastre 1], pour une contenance de 4 ares 34 centiares. Aux termes de cet acte, monsieur [D] [O] a reçu les 6/10èmes en nue-propriété du bien immobilier et Madame [T] [O] en a reçu les 4/10èmes. [D] [O] est décédé en 2009, laissant pour héritiers ses trois enfants issus d’un premier mariage, monsieur [L] [O], monsieur [I] [O], monsieur [V] [O]. [D] [O] s’était remarié avec madame [M] [J], sa seconde épouse, avec laquelle il a eu un dernier enfant, monsieur [Z] [O]. Au décès de la mère de madame [T] [O], l’état de la succession concernant la maison située [Adresse 9] à [Localité 16] s’établit comme suit : - Droits de madame [T] [O] : 40% - Droits de [L], [I], [V] [O] : 11,5 % chacun - Droits de madame [M] [J] épouse [O] : 15% - Droits de monsieur [Z] [O] : 11,5 %. Depuis le décès de la mère de madame [T] [O], le bien situé [Adresse 9] est en indivision. Il n’est plus occupé depuis plusieurs années. Un mandat de vente sans exclusivité a été établi le 7 juin 2023, par l’ensemble des indivisaires, au profit de l’E.U.R.L. [19], [17], pour une mise en vente du bien à hauteur de 228.000,00 €. De la même manière, un mandat de vente a été donné le 25 août 2023 par les indivisaires au profit de l’agence [18] pour un montant de 232.000,00 €. Le 20 mars 2024, l’agence [17] a obtenu une offre au prix de vente de 170.000,00 €, auquel s’ajoute 6.000,00 € de frais d’agence, soit un total de 176.000,00 €. Aucune autre offre d’achat n’a été formulé pour ce bien. Madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] ont, par l’intermédiaire de leur notaire, sollicité de madame [M] [J] [O] et de monsieur [Z] [O] leur accord rapide sur cette vente, au risque de perdre les seuls potentiels acquéreurs ayant fait une offre pour l’achat du bien immobilier. Par l’intermédiaire de leur notaire, madame [M] [J] [O] et monsieur [Z] [O] ont fait part de leur accord sur la somme de 176.000,00 €, à la condition que madame [T] [O] épouse [C], ainsi que messieurs [L], [I] et [V] [O] leur versent la différence entre l’offre faite par les potentiels acquéreurs et la somme qu’ils souhaitaient obtenir pour la vente du bien immobilier, soit la somme de 200.000,00 € nette vendeurs. Madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] exposent que la situation est bloquée depuis ce dernier échange, en dépit des relances qui ont été adressées à madame [M] [J] [O] et monsieur [Z] [O] par l’intermédiaire de leur notaire. Par lettre recommandée du 1er octobre 2024, madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] ont mis en demeure madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O] de se positionner. Ces courriers ont été avisés mais n’ont pas été réclamés. Par actes du 12 décembre 2024, madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] ont fait assigner en référé madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O] de voir ordonner, en application de l’article 815-6 du Code civil, la vente de la propriété située [Adresse 9] à [Localité 16]. Suivant ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisie selon la procédure accélérée au fond, a dit que le dossier lui serait transmis et l’affaire appelée le 11 mars 2025. A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus. Madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] ont repris le contenu de leur assignation. Madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O] n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentés. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes principales Aux termes de l’article 815-6 du Code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». Le fait, pour les indivisaires, d’avoir des intérêts divergents ne fait pas obstacle à l’existence d’un intérêt commun à l’indivision, étant précisé néanmoins que l’intérêt commun de l’indivision ne se confond pas avec l’intérêt particulier de l’un des indivisaires. En l’espèce, madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] sollicitent, en application de l’article 815-6 précité, l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 16], qui n’est plus habité. Il résulte des pièces produites qu’une unique proposition d’achat a été reçue par l’indivision [O] pour la somme de 170.000,00 €, portée à 176.000,00 € avec les frais d’agence. Il est constant que l’inertie de madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O] depuis le mois d’avril 2024 met en péril l’intérêt commun, celle-ci étant de nature à entraîner une dépréciation du bien immobilier et entraîne des charges incontestables. En dépit d’une mise à prix initialement fixée à la somme maximale de 232.000,00 €, l’offre présentée par les potentiels acquéreurs à hauteur de 170,000,00 € hors frais d’agence n’apparaît pas très éloignée du prix initial considérant l’état du bien immobilier, notamment de sa toiture pour laquelle des travaux semblent à prévoir. Par conséquent, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de vente du bien indivis dans les conditions reprises au dispositif. 2/ Sur les frais Les demandeurs ont engagé des frais pour voir reconnaître leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O] seront condamnés à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la succession. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, AUTORISE madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée section KO n°[Cadastre 1], pour la somme de CENT SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS (176.000,00 €), AUTORISE madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] à signer seuls le ou les compromis de vente avec un potentiel acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision existant entre eux-mêmes, madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O], portant sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 16], parcelle cadastrée section KO n°[Cadastre 1], pour la somme de CENT SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS (176.000,00 €), CONDAMNE madame [M] [J] épouse [O] et monsieur [Z] [O] à porter et payer à madame [T] [O] épouse [C], monsieur [L] [O], monsieur [I] [O] et monsieur [V] [O] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront mis à la charge de la succession, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e32da9e15c513201d50
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