Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e33da9e15c513201d5b
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WT du rôle général S.C.I. ALESELIS [U] [H] [V] [C] [N] c/ Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et autres GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , la SELARL POLE AVOCATS Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , la SELARL POLE AVOCATS Copies : - M. [T] - RG 25/64 - RG 23/330 et Min 23/512 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS S.C.I. ALESELIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [U] [H] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [C] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pris en la personne de son représentant légal en France, la Société LEADER UNDERWRITING, société de courtage d’assurance dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [I] [B] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2018, un compromis de vente comprenant une clause de substitution a été conclu entre monsieur [X] [W] et la COMMUNE DE [Localité 8] concernant la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] située [Adresse 9] à [Localité 8] pour la somme de 90.000 €. Suivant arrêté du maire de la COMMUNE DE [Localité 8] en date du 1er juin 2018, un permis de construire a été accordé à la S.C.I. [W] portant sur la construction de trois maisons d’habitation. La S.C.I. ALESELIS et ses associés, les consorts [H] [V]-[N] indiquent que la réalisation des travaux de construction a été confiée à la S.A.S. V CONCEPT suivant devis en date du 7 août 2019. Suivant acte authentique en date du 9 septembre 2021, la S.C.I. ALESELIS et ses deux associés, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] ont acquis ladite parcelle auprès de la COMMUNE DE [Localité 8]. Le permis de construire accordé à monsieur [W] a été transféré à la S.C.I. ALESELIS le 7 octobre 2019. La S.C.I. ALESELIS et ses associés, les consorts [H] [V]-[N], ont confié la réalisation des travaux de construction à plusieurs entreprises selon la répartition suivante : - les travaux de terrassement maçonnerie ont été confiés à la S.A.R.L. DISTRIDOME, - les travaux de menuiseries extérieures ont été confiés à la société SERRALHARIA FERNANDO FERREIRA, - les travaux d’électricité ont été confiés à la société BRINGER. La S.C.I. ALESELIS et ses associés, les consorts [H] [V]-[N], exposent que les travaux d’étanchéité plâtrerie ont été confiés à la S.A.S. V CONCEPT qui en a confié la réalisation à un sous-traitant. Suivant procès-verbal dressé par un agent de la COMMUNE DE [Localité 8] en date du 28 juillet 2020, l’ouvrage réalisé a été déclaré non conforme au permis de construire accordé le 1er juin 2018. Suivant arrêté du maire de la COMMUNE DE [Localité 8] en date du 28 juillet 2020, l’interruption des travaux a été ordonnée. Monsieur [G] [P], géomètre expert, a été mandaté par le maire de la COMMUNE DE [Localité 8] aux fins de réaliser une expertise amiable de l’ouvrage dont le rapport a été déposé le 17 août 2020. Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [M] le 2 février 2021. Suivant arrêté du maire de la COMMUNE DE [Localité 8] en date du 14 juin 2021, l’interruption des travaux a été ordonnée compte tenu de leur non-conformité à l’autorisation accordée aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et de marge de recul des constructions. Suivant jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 2022, la requête de la S.C.I. ALESELIS tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 14 juin 2021 a été rejetée. Suivant convocation par officier de police judiciaire en date du 2 décembre 2021, la S.C.I. ALESELIS est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. La S.C.I. ALESELIS et ses associés, les consorts [H] [V]-[N] déplorent une non-conformité des travaux réalisés. Ils ont mandaté le cabinet BET ALTAIS INGENIERIE aux fins de réaliser un rapport diagnostic. Par actes en date du 19 avril 2023, la S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. DISTRIDOME, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. DISTRIDOME, la S.A.S. V CONCEPT et la COMMUNE DE [Localité 8] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un expert structure. Il était également sollicité la condamnation de la S.A.R.L. DISTRIDOME à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale actuelle susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, la condamnation de la S.A.S. V CONCEPT à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois et que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte et la fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte. Suivant ordonnance en date du 29 août 2023, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, a rejeté la demande de mise hors de cause de la S.A.S. V CONCEPT, a ordonné une expertise judiciaire et commis monsieur [O] [T] pour y procéder, a dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] aux paiement des dépens. Monsieur [O] [T] a communiqué une première note aux parties le 26 novembre 2023. Par actes en date des 26 et 27 février 2024, la S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] ont fait assigner en référé la compagnie d’assurance MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de monsieur [K] [D] [Y], monsieur [K] [D] [Y], monsieur [I] [B], monsieur [Z] [R] et monsieur [X] [W] aux fins suivantes : - Voir déclarer communes et opposables aux compris les opérations d’expertise confiées à monsieur [O] [T] suivant ordonnance de référé du 29 août 2023, - S’entendre condamner monsieur [I] [B] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance RC et RCD au titre de son activité de maîtrise d’œuvre susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, - S’entendre condamner monsieur [Z] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la Société DISTRIDOME à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le procès-verbal de réception signé en juin 2020 par les requérants concernant les travaux confiés à la société DISTRIDOME sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, - S’entendre condamner monsieur [Z] [R] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’attestation d’assurance RC et RCD de la Société DISTRIDOME à compter du 1er janvier 2021 susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, - S’entendre condamner la Société V CONCEPT à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance RC et RCD au titre de son activité de maîtrise d’œuvre susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, - S’entendre condamner monsieur [X] [W] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance RC et RCD au titre de son activité de maîtrise d’œuvre susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, - Juger que compte tenu de la nature du litige le magistrat des référés se réservera la liquidation de l’astreinte et la fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte, - Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. Suivant ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés a notamment : - Déclaré la demande recevable à l’encontre de monsieur [X] [W], - Rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur [X] [W], - Déclaré communes et opposables à la compagnie d’assurance MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de monsieur [K] [D] [Y], monsieur [K] [D] [Y], monsieur [I] [B], monsieur [Z] [R] et monsieur [X] [W], les opérations d’expertise confiées à monsieur [O] [T], par ordonnance de référé en date du 29 août 2023, - Ordonné à monsieur [I] [B] de communiquer son attestation d’assurance RC et RCD au titre de son activité de maîtrise d’œuvre susceptible de prendre en charge les conséquences du litige, - Ordonnée à monsieur [Z] [R] de communiquer, d’une part, le procès-verbal de réception signé en juin 2020 par les requérants concernant les travaux confiés à la société DISTRIDOME et, d’autre part, l’attestation d’assurance RC et RCD de la Société DISTRIDOME à compter du 1er janvier 2021 susceptible de prendre en charge les conséquences du litige, ce sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, - Dit que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum, - Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte, - Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné in solidum la SCI ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] au paiement des dépens. Par actes en date du 22 janvier 2025, la S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] ont fait assigner en référé la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ès qualités de dernier assureur connu RC et RCD de la société DISTRIDOME et la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [A] [I] [B] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Il est également sollicité la condamnation de la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualités de liquidateur de monsieur [A] [I] [B] à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’assurance RC et RCD au titre de l’activité de maîtrise d’œuvre susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois. A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 pour appel en cause. Par acte en date du 12 février 2025, la S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] ont fait assigner en référé la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en France, la société LEADER UNDERWRITING, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. A l’audience du 11 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus. La S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N] ont repris le contenu de leur assignation. Au dernier état de ses conclusions, la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a formulé protestations et réserves d’usage. Au dernier état de ses conclusions, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la Société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : - Prononcer la mise hors de cause de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, - Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY, A titre principal - Débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire - Recevoir les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la Société MIC INSURANCE COMPANY, La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de monsieur [I] [B] et de prononcer la mise hors de cause de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Il est constant que la S.C.I. ALESELIS et les consorts [H] [V]-[N] ont acquis une parcelle auprès de la COMMUNE DE [Localité 8] sur laquelle ils ont entrepris la construction de trois maisons, que le lot terrassement maçonnerie et plâtrerie a été confié à la S.A.R.L. DISTRIDOME et que la S.A.S. V CONCEPT est intervenue dans la réalisation des travaux et que ces derniers présentent des désordres. Il est également constant que monsieur [Y] et monsieur [B] ont déposé le permis de construire et les permis de construire modificatifs. Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la société DISTRIDOME était assurée auprès de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, que la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [I] [A] [B] et que ce dernier était assuré auprès de la Société MIC INSURANCE COMPANY. La Société MIC INSURANCE COMPANY oppose que monsieur [B] n’était plus assuré auprès d’elle à la date du dépôt du dossier de permis de construire complet, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause. Cette question relève du fond du litige. La mise hors de cause de la Société MIC INSURANCE COMPANY, auprès de laquelle monsieur [B] était assuré jusqu’au 21 octobre 2021, apparaît prématurée à ce stade de la procédure. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Ainsi, la S.C.I. ALESELIS et les consorts [H] [V]-[N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [A] [I] [B] et la Société MIC INSURANCE COMPANY. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte La S.C.I. ALESELIS et les consorts [H]-[N] sollicitent la condamnation de la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualités de liquidateur de monsieur [A] [I] [B] à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’assurance RC et RCD au titre de l’activité de maîtrise d’œuvre susceptible de prendre en charge les conséquences du litige sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois. Il y a néanmoins lieu de constater la communication de l’attestation d’assurance RCD et RC de monsieur [B] par la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, pièce au soutien de laquelle les demandeurs ont formé une demande d’appel en cause de la Société MIC INSURANCE COMPANY. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. ALESELIS et les consorts [H]-[N], demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY, PRONONCE la mise hors de cause de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en France, la société LEADER UNDERWRITING, REJETTE la demande de mise hors de cause de la Société MIC INSURANCE COMPANY, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [A] [I] [B] et la Société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à monsieur [O] [T] par ordonnance de référé initiale en date du 29 août 2023 et par les ordonnances subséquentes, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [O] [T], expert judiciaire, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. ALESELIS, monsieur [U] [H] [V] et madame [C] [N], demandeurs, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et a cond
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e33da9e15c513201d5b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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