Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e33da9e15c513201d70
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/AC Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57A du rôle général E.U.R.L. FREDERIC DABERT c/ S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE Me Evelyne BELLUN la SCP REFFAY ET ASSOCIES la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES GROSSES le - Me Evelyne BELLUN , la SCP REFFAY ET ASSOCIES , la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies électroniques : - Me Evelyne BELLUN , la SCP REFFAY ET ASSOCIES , la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies : - Expert M. [N] - RG 25/138 - RG 23/1091 et Min 24/123 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE E.U.R.L. FREDERIC DABERT - MAITRE D’OEUVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE E.U.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 22 avril 2021, la S.C.I. POLE SANTE [Localité 6] a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire située [Adresse 5] à [Localité 6] à L’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE. Différents marchés de travaux ont par la suite été signés avec plusieurs entreprises dans le cadre de la construction de la maison médicale pluridisciplinaire, dont un marché de travaux en date du 25 mai 2021 suivant lequel la réalisation des travaux de plâtrerie peinture a été confiée à Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [H]. Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2022. La S.C.I. POLE SANTE [Localité 6] a déploré des désordres affectant les travaux réalisés. Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet JM2C EXPERTISES le 6 novembre 2023. La S.C.I. POLE SANTE [Localité 6] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2024, monsieur [X] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 4 février 2025, la mission confiée à l’expert a été complétée. Par acte en date du 19 février 2025, l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRISE D’ŒUVRE a assigné la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE en intervention forcée et en complément de la mission d’expertise ordonnée. A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions. Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE a formulé des protestations et réserves et conclu au rejet du complément de mission proposé. Par des conclusions en réponse, l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE a réitéré ses demandes initiales. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de sa demande, l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE verse notamment au dossier : - un permis de construire en date du 3 mai 2021, - une ordonnance de référé en date du 13 février 2024, - une note n°2 établie par monsieur [N] en date du 28 novembre 2024. En l’espèce, l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE s’est vue confier l’exécution de la maitrise d’œuvre des travaux de construction d’une maison médicale à [Localité 6]. Il résulte de la procédure et des pièces versées au débat que ces travaux sont affectés de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 13 février 2024. Dans sa note expertale n°2, l’expert judiciaire, monsieur [N], préconise l’appel en cause de l’architecte en charge de la conception du projet et de la préparation du dossier accordant le permis de construire. Ainsi, l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’architecte des travaux litigieux, la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE, selon permis de construire en date du 3 mai 2021. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur le complément de mission sollicité par la l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE L’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE propose de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : « Préciser si la rampe d’accès au niveau supérieur des locaux litigieux, telle que figurée sur les plans établis par la société ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE, était techniquement réalisable dans le cas d’espèce, dans les règles de l’art. ». En défense, la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE oppose que cette demande ne peut être accueillie aux motifs qu’elle n’émane pas du maitre d’ouvrage, qu’elle ne serait pas examinée contradictoirement entre les parties mises en cause et qu’elle ne concerne pas l’ordonnance du 13 février 2024. Pourtant, il résulte de la note expertale n° 2 que l’absence de rampe d’accès figure parmi les désordres constatés par monsieur [N] et pour lequel il préconise l’appel en cause de la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE afin de « comprendre l’origine du problème d’accessibilité » lequel « remet en cause l’activité du cabinet médical » qui a dû recenser les chutes de nombreux patients. En conséquence, la nécessité pour l’expert judiciaire de se prononcer sur l’origine et l’imputabilité de l’ensemble des désordres relevés constitue un motif légitime pour étendre la mission de ce dernier à l’examen des travaux en lien avec la rampe d’accès et sur la conformité des projets de conception aux règles de l’art. La demande sera accueillie. 3/ Sur les frais L’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE, demanderesse, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [N], par ordonnance de référé initiale en date du 13 février 2024 et par les ordonnances subséquentes, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [X] [N], expert judiciaire, DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante : Dire si la conception de la rampe d’accès au niveau supérieur des locaux par la S.A.R.L. ANTHEA CRESPIN ARCHITECTE était techniquement réalisable conformément aux règles de l’art en vigueur ; LAISSE les dépens à la charge de l’E.U.R.L. FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e33da9e15c513201d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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