Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e35da9e15c513201d8e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 315 825 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZMX du rôle général [Z] [M] S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 c/ [W] [J] et autres la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SARL TRUNO & ASSOCIES GROSSES le - la SARL TRUNO & ASSOCIES - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies électroniques : - la SARL TRUNO & ASSOCIES - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies : - Experts (2) - CPAM - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [Z] [M] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 19] [Localité 10] représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Monsieur [W] [J] Actuellement [Adresse 13] [Localité 12] non comparant, ni représenté - La S.A. GMF ASSURANCES (GROUPE COVEA), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 15] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée - La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée (courrier du 18/11/2024) Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 mars 2022, alors qu’il circulait sur son vélo à [Localité 16], monsieur [Z] [M] a été percuté par un véhicule conduit par monsieur [W] [J], assuré auprès de la GMF. Monsieur [M] a été hospitalisé au CHU d’[Localité 16] du 04 au 10 mars 2022. Il a subi d’importantes lésions dont une fracture avec arrachement osseux antérieur au niveau du sacrum. Le certificat médical descriptif initiale a fixé une ITT de 08 jours. Monsieur [M] a été rapatrié à son domicile situé à [Localité 18] (63) le 10 mars 2022. Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 23 octobre 2023 par le Docteur [V] [S], fixant la date de consolidation de monsieur [M] au 04 septembre 2022. Le 26 février 2024, la société GMF ASSURANCES a transmis une proposition d’indemnisation à monsieur [M] d’un montant de 13158,25 euros, déduction faite d’une provision de 3000 euros, soit un solde définitif de 10158,25 euros. Par actes séparés en date du 06 novembre 2024, monsieur [Z] [M] et la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 ont assigné monsieur [W] [J], la S.A. GMF ASSSURANCES (Groupe Covéa), la S.A. AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices de monsieur [M], et l’organisation d’une expertise comptable outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices subis par la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63. Ils formulent également une demande de condamnation de monsieur [J] à leur payer la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celles du 21 janvier 2025, du 11 février 2025 puis du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la S.A. GMF ASSURANCES sollicite de voir : prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société GMF ASSURANCES concernant la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée par Monsieur [M] ; limiter à la somme de 5.000 € le montant de la provision sollicitée par Monsieur [M] ; prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société GMF ASSURANCES concernant la demande d’expertise judiciaire comptable sollicitée par la société AMBIANCE MOTO 63 ; juger que lesdites expertises judiciaires se feront aux frais avancés des demanderesses ; débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 30.000 € formulée au bénéfice de la société AMBIANCE MOTO 63 ;débouter Monsieur [M] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens. La défenderesse soutient que monsieur [M] a refusé de communiquer l’intégralité des pièces demandées par GMF pour évaluer le préjudice de la S.A.R.L AMBIANCE MOTO 63 et compléter son offre d’indemnisation. Elle rappelle avoir déjà versé à monsieur [M] une provision de 3000 euros et considère que sa demande provisionnelle est manifestement excessive. Dans leurs dernières écritures, monsieur [Z] [M] et la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 maintiennent leurs demandes d’expertise et sollicitent de voir : condamner solidairement Monsieur [W] [J] et la GMF Assurances à payer et porter à Monsieur [Z] [M] une provision de 10.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices,condamner solidairement Monsieur [W] [J] et la GMF Assurances à payer et porter à la société SARL AMBIANCE MOTO 63 une provision de 20.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices,condamner solidairement Monsieur [W] [J] et la GMF Assurances à payer et porter à Monsieur [Z] [M] et à la société SARL AMBIANCE MOTO 63 la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance,déclarer opposable la décision à intervenir à l’endroit de AXA France IARD et la CPAM du Puy-De-Dôme.Ils font notamment valoir que la S.A. GMF ASSURANCES n’a émis aucune offre indemnitaire satisfaisante, malgré l’envoi de l’ensemble des justificatifs sollicités par celle-ci. Ils exposent également que la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 a subi une importante baisse de son chiffre d’affaires en raison de cet accident, engendrant par la même, une baisse des revenus de monsieur [M]. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 18 novembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant de ses débours est de 8280,31 euros. La S.A. AXA FRANCE IARD et monsieur [W] [J] n’ont pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise médicale L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de leur demande, monsieur [M] et la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 produisent notamment : le dossier médical de monsieur [M]des factures de frais médicaux.En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [Z] [M] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 04 mars 2022. En effet, il ressort notamment de la synthèse du passage en date du 04 mars 2022 que monsieur [M] présentait à son arrivée au CHU d’[Localité 16], notamment, une fracture tassement T12 et une fracture avec arrachement osseux antérieur au niveau du sacrum s’accompagnant d’un hématome pré-sacré antérieur. Il résulte de cette même synthèse qu’à la date de l’examen, l’ITT « pénale » a été fixée à 08 jours, sauf complications et qu’un arrêt de travail de 90 jours a été préconisé. Par ailleurs, le Docteur [V] [S] a notamment retenu dans son rapport en date du 02 janvier 2024 : une gêne temporaire totale du 04 au 10 mars 2022une gêne temporaire partielle : classe III deux mois à compter du 11 mars 2022 ; classe II ensuite jusqu’au 1er juin 2022 ; classe I au-delà jusqu’à la date de consolidationune consolidation au 04 septembre 2022des souffrances endurées appréciées à 3/7 un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 4 %. L'ensemble de ces éléments justifie l’organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [Z] [M], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Monsieur [Z] [M] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande d’expertise comptable L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de leur demande, monsieur [M] et la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 produisent notamment : une évaluation des pertes financières du 04 mars 2022 au 04 juin 2022un avis d’imposition de monsieur [M] pour les années 2021 et 2022.Il résulte de l’examen des éléments versés au dossier que la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 a subi une perte d’exploitation sans qu’il soit toutefois possible de l’évaluer précisément en l’état. Une expertise comptable contradictoire permettrait donc d’analyser les conséquences financières de l’accident subi, notamment ses effets sur la perte d’exploitation alléguée par la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63. En conséquence, la demande à ce titre sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif. 3/ Sur les demandes d’indemnité provisionnelle En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de monsieur [M] En l’espèce, monsieur [M] sollicite la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros. La SA GMF ASSURANCES propose de lui verser la somme de 5.000 euros compte tenu des séquelles prévisibles de l’accident. Au regard des éléments médicaux avancés, de l’ancienneté de l’accident, des débours exposés par la CPAM et des deux expertises qui vont être réalisées, il y a lieu d’arbitrer à la somme de 8.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation globale de monsieur [M] et de condamner solidairement la S.A. GMF ASSURANCES et monsieur [W] [J] au paiement de cette somme. Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de la SARL AMBIANCE MOTO 63 Afin de justifier la perte d’exploitation objet du litige, monsieur [M] produit notamment une évaluation des pertes financières du 04 mars 2022 au 04 juin 2022 (pièce n°2) établie par un expert-comptable de la société KPMG. Il résulte de la lecture de ce document que l’activité de la S.AR.L. AMIBANCE MOTO 63 a chuté durant les 3 mois d’arrêt de travail de monsieur [M]. L’expert-comptable observe une perte de chiffre d’affaires de 195 593,84 euros ainsi qu’une perte de salaire de 12 600 euros pour monsieur [M]. S’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant la responsabilité du défendeur et le droit à indemnisation de monsieur [M], la demande de provision formée par la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 est prématurée en l’absence d’estimation contradictoire du montant réclamé au titre de la perte d’exploitation et se heurte ainsi à une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé à ce titre. 4/ Sur les frais Aucune considération de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] [M], demandeur, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Puy-De-Dôme, ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder : Le Docteur [E] [L] [R] - expert près la Cour d’appel de RIOM - demeurant [Adresse 1] [Localité 9] OU, A DEFAUT, Le Docteur [N] [G] - expert près la Cour d’appel de RIOM - demeurant CHU [17] [Adresse 6] [Localité 8] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1°) Convoquer monsieur [Z] [M] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16.- Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [Z] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 30 juin 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, ORDONNE une mesure d’expertise comptable et commet pour y procéder : Monsieur [A] [F] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 9] avec mission en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous documents de la cause, - Entendre les parties et au besoin tout sachant, - Se faire remettre tout document complémentaire pouvant être utile à la solution du litige, - Evaluer l’incidence de l’accident litigieux sur la situation financière de la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63, en recherchant les éventuels préjudices immatériels subis et notamment la perte d’exploitation alléguée et la perte de marge brute, - Emettre un avis sur la réalité et l’estimation des différents postes de préjudices retenus, - Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires à la compréhension du litige et faire toute proposition de nature à faciliter la solution du litige, DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que la S.A.R.L. AMBIANCE MOTO 63 fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE solidairement la S.A. GMF ASSURANCES et monsieur [W] [J] à payer à monsieur [Z] [M] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [M], demandeur, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e35da9e15c513201d8e
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