Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9f99da9e15c5132024a1
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 17 035 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 22/02533 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G5IA NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19] De nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 8] - [Adresse 8] Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] De nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] - [Adresse 7] Représentés par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, membre de la SCP Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEURS : Commune de [Localité 16] Sise [Adresse 9] - [Adresse 9] Représentée par son maire en exercice Représentée par Me Anne TUGAUT, membre de la SELARL EKIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17], De nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Adresse 6] Représenté par Me Aurélien BÊCHE, membre de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN RG N° : N° RG 22/02533 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G5IA jugement du 01 avril 2025 Madame [W] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18], De nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Adresse 6] Représentée par Me Aurélien BÊCHE, membre de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collegialité constituée de : - Madame Marie LEFORT,présidente, - Madame Axelle DEGREES DU LOÛ, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux lesquelles ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DEBATS : En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame [J] [C], - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier Exposé des faits et de la procédure [Y] [D] est décédé le [Date décès 5] 2019 à l’hôpital de [Localité 12]. Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [G] [D] et [O] [D], issus de son union avec son ex-épouse [H] [K], de laquelle il était divorcé depuis un jugement du 8 septembre 1978. De son vivant, [Y] [D] a souscrit trois contrats d’assurance-vie : contrat [10] numéro A50104753, contrat [13] numéro 246.117178. 20.,contrat [14] numéro 931.075653.03, Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la production des contrats susvisés. Considérant que M. et Mme [B], voisins du défunt, et que la commune de [Localité 16], étaient désignés comme bénéficiaires des contrats d’assurance vie et que les primes versées sur ces contrats étaient manifestement exagérées au regard de la situation du défunt, outre le fait que M. et Mme [B] avaient profité de la faiblesse du défunt dont ils avaient reçu des dons, [G] et [O] [D] ont, par actes en date des 12 et 28 juillets 2022, fait assigner M. et Mme [B] et la commune de [Localité 16] devant ce tribunal, au visa des articles 1101-1 et 901 du code civil et L132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de voir prononcer la nullité des libéralités en cause, obtenir la restitution des sommes reçues à cet effet et ordonner le rapport à la succession des capitaux versés sur les contrats d’assurance-vie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 15 décembre 2023 [G] et [O] [D] demandent au tribunal de : Sur les prélèvements et virements, condamner Mme [B] à payer la somme de 1 100 euros à la succession, et subsidiairement à eux-mêmes,condamner M. [B] à payer la somme de 12 700 euros à la succession, et subsidiairement à eux-mêmes, Sur les contrats d’assurances vie, constater que la commune de [Localité 16] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie [13] n°246.11717.20 et de débouter celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement ou in solidum, M. et Mme [B] à payer à la succession ou à eux-mêmes, la somme totale de 170 350,25 euros au titre des primes des contrats [10] et [15] ; A titre subsidiaire, réduire les libéralités faites au profit de M. et Mme [B] qui excèdent la quotité disponible, à la somme de 73 826,85 euros, et les condamner en conséquence solidairement ou in solidum, à payer à la succession ou à eux-mêmes, la somme de totale de 96 523,40 euros (170 350,25 euros – 73 826,85 euros) ; En tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum, M. et Mme [B] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés,débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,débouter la commune de [Localité 16] de toutes demandes plus amples ou contraires, subsidiairement, condamner solidairement ou in solidum, M. et Mme [B] à les garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la commune de [Localité 16], et à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. En résumé, ils font valoir que : ils ont toujours entretenu de très bons rapports avec leur père dont l’état de santé était gravement altéré à partir de 2019 ; M. et Mme [B] ont abusé de la confiance de leur père en s’octroyant de nombreuses sommes en espèces, M. [B] disposant d’une procuration ; le virement de 1100 euros en date du 27 juillet 2019 au bénéfice de Mme [B] est présumé être un don manuel et est entaché d’un vice du consentement, [Y] [D] étant hospitalisé à cette date et dans l’incapacité matérielle et mentale de procéder ou consentir à ce don ; les nombreux retraits d’espèces pour un montant total de 12 700 euros provenant du compte bancaire du défunt ont été remarqués à partir du jour où M. [B] a été titulaire de la procuration le 12 janvier 2019 et alors que le défunt était soit hospitalisé, soit chez lui alité, et que l’ensemble de ses charges de la vie courante étaient payées par prélèvements ou par chèque ; M. [B] a reconnu avoir effectué deux retraits de 1 500 euros le [Date décès 5] 2019, soit postérieurement au décès de [Y] [D] ; que ces sommes ne peuvent pas avoir servi aux frais funéraires, puisque le défunt avait déjà tout organisé en souscrivant un contrat à ce titre ; que dans tous les cas, M. [B] doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion au titre de la procuration qui lui a été consentie conformément à l’article 1292 du code civil ; M. et Mme [B] ont été désignés comme bénéficiaires des 3 contrats d’assurance-vie et ainsi de la somme totale de 170 350,25 euros alors que ces contrats sont totalement disproportionnés avec le patrimoine du défunt qui n’avait aucune raison de ne pas transmettre son patrimoine à ses enfants ; qu’en outre, le défunt ne savait ni lire ni écrire et qu’il a dû nécessairement être assisté de M. et Mme [B] pour les désigner comme bénéficiaires ; ils ont été informés tardivement par la compagnie d’assurance que la commune de [Localité 16] n’était pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie [13], de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir attrait celle-ci à la procédure. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 16 août 2023, M. et Mme [B] demandent au tribunal de : rejeter l’ensemble des demandes des consorts [D],condamner in solidum les consorts [D] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner in solidum les consorts [D] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil. Pour l’essentiel, ils soutiennent que : ils entretenaient des liens de proximité et d’amitié avec le défunt qu’ils ont aidé et soutenu jusqu’à son décès, alors que ses enfants n’avaient plus aucune relation avec celui-ci ; la preuve d’une quelconque insanité d’esprit de [Y] [D] au moment des libéralités consenties n’est pas rapportée ; s’agissant des retraits à hauteur de 9 700 euros, il n’est pas établi que M. [B] serait à l’origine des retraits ou qu’il en aurait bénéficiés, n’ayant jamais disposé de la carte bancaire du défunt et d’autres personnes (Mme [A] et Mme [L]) ayant également procuration sur les comptes de [Y] [D] ; les primes d’assurance versées ne peuvent être considérées comme exagérées, dès lors que les contrats d’assurance vie n’avaient pas pour objectif d’appauvrir le défunt mais avaient un objectif patrimonial, lesdits contrats ayant été alimentés avec des fonds provenant de la vente d’un immobilier lui appartenant ou par des transferts de produits d’épargne ; qu’ils ont été désignés en 2016 et n’en ont été informés qu’après le décès du défunt ; les primes d’assurance ne font pas partie de la succession en application de l’article L132-12 du code des assurances de sorte que l’action en réduction formée à titre subsidiaire est vouée à l’échec ; Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 17 novembre 2022, la commune de [Localité 16] demande au tribunal de : constater qu’elle n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie [13] n°246.117178.20,débouter les consorts [D] de leurs demandes, moyens et arguments,condamner les consorts [D] solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En résumé, elle fait valoir que : elle n’a procédé à aucune acceptation du bénéfice du contrat d’assurance vie au sens de l’article L.132-9 du code des assurances,après interrogation de la [15], elle n’est pas ou plus bénéficiaire,il est certifié par le comptable public qu’elle n’a reçu aucune somme au titre du contrat d’assurance vie en cause. MOTIFS 1.Sur la mise hors de cause de la commune de [Localité 16] Il est constant que la commune de [Localité 16] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie [13] n°246.117178.20, suite à un avenant signé par le souscripteur le 11 mars 2016, modifiant les bénéficiaires au profit de M. et Mme [B]. Les consorts [D] ne formulent plus de demandes à l’égard de la commune. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la commune de [Localité 16]. 2.Sur la nullité du don de 1 100 euros au profit de Mme [B] Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l’espèce, il est constant que Mme [B] a bénéficié de la part du défunt d’un don de 1 100 euros le 27 juillet 2019. Il ressort des pièces médicales produites par les consorts [D] (certificat médical du docteur [N] et observations médicales des urgences – pièces 8 et 54) que [Y] [D] a été hospitalisé dans le service de néphrologie de l’hôpital de [Localité 12] le 24 juillet 2019 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2019 ; qu’à son admission, [Y] [D] présentait une altération sévère de son état général, avec désorientation temporo spatiale, incurie et multiples ulcères ; que les jours suivants, il a été constaté une perte d’autonomie, des comorbidités sévères et troubles cognitifs et une aggravation clinique de son état jusqu’à son décès. Ces éléments sont suffisants pour établir que [Y] [D] n’était pas sain d’esprit pour consentir à un don manuel de 1 100 euros au bénéfice de Mme [B] le 27 juillet 2019. Il y a donc lieu d’annuler la libéralité de 1 100 euros consentie à Mme [B]. Cette somme de 1 100 euros doit par conséquent être restituée aux héritiers du défunt, à savoir [G] et [O] [D]. Mme [B] sera condamnée à payer à [G] et [O] [D] unis d’intérêt la somme de 1 100 euros. 3.Sur la somme de 12 700 euros réclamée à l’égard de M. [B] Il n’est pas contesté que la somme de 12 700 euros correspond à divers retraits d’espèces effectués sur le compte bancaire du défunt à partir du 12 janvier 2019, soit : 1 500 euros le 12 janvier 2019,1 500 euros le 9 février 2019,1 000 euros le 2 mars 2019,1 000 euros le 5 avril 2019,1 700 euros le 9 mai 2019,1 500 euros le 6 juin 2019,1 500 euros le 2 juillet 2019,3 000 euros en 2 retrait de 1 500 euros le [Date décès 5]. Comme le soutient M. [B], il n’est pas établi qu’il en a été personnellement bénéficiaire, de sorte que ces retraits d’espèces ne peuvent être qualifiés de dons manuels. La demande d’annulation des « libéralités » qui ne peuvent être qualifiées comme telles sera donc rejetée. Les consorts [D] font valoir à titre subsidiaire que M. [B] a commis une faute dans l’exercice de son mandat dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la nécessité des retraits au regard des dépenses du défunt. Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Par ailleurs, l’article 1993 dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Il est constant et établi que M. [B] a disposé d’une procuration sur le compte de [Y] [D] à compter du 12 janvier 2019. Si une dénommée [R] [A] bénéficiait également d’une procuration, M. [B] admet qu’il a pu effectuer des retraits au guichet de la banque afin de permettre à [Y] [D] de disposer de liquidités pour faire face à ses dépenses de vie courante. Il reconnaît par ailleurs avoir effectué les deux retraits du [Date décès 5] 2019, après avoir appris le décès de [Y] [D] « pour limiter le montant des liquidités présentes et également anticiper certaines factures à venir ». Il y a donc lieu de considérer que les retraits en cause résultent de la gestion de M. [B] dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le défunt. Or, M. [B] n’est pas en mesure d’établir pour quels besoins ou dépenses de [Y] [D] ces retraits relativement importants étaient justifiés, étant remarqué que les relevés de compte bancaire du défunt montrent que la majeure partie de ses dépenses de vie courante étaient réglées par chèque, prélèvement ou virement bancaire, et que de tels retraits n’avaient pas lieu avant le mois de janvier 2019 (pièce 32 [D]). Par ailleurs, si M. [B] affirme que, postérieurement au décès, il a remis à [G] [D] une enveloppe contenant les espèces restantes, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette allégation. Il en résulte que M. [B] n’est pas en mesure de rendre compte de sa gestion, ni de l’utilisation des sommes en cause dans l’intérêt du défunt et qu’il a commis à ce titre une faute dans l’exercice de son mandat. Cette faute est constitutive d’un préjudice équivalent aux sommes prélevées, soit 12 700 euros, qui devra être payée aux héritiers du défunt. M. [B] sera donc condamné à payer à [G] et [O] [D] unis d’intérêt la somme de 12 700 euros au titre de sa faute dans l’exercice de son mandat de procuration sur les comptes de [Y] [D]. 4.Sur le rapport des primes des contrats d’assurance vie bénéficiant à M. et Mme [B] En application de L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et n'est pas soumis aux règles du rapport. Il en est de même pour les primes versées sauf si celles-ci ont caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Seules les primes manifestement exagérées doivent faire l'objet d'un rapport à la succession et non l'ensemble du capital, intérêts compris. Le caractère exagéré des primes d'assurance s'apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale et patrimoniale et de l’utilité de l’opération à la date de chacun des versements. L’intérêt des héritiers réservataires est étranger à ces critères d’appréciation (Civ. 2e, 19 déc. 2024, - pourvoi n° 23-19.110). Il en résulte que les développements des parties sur la qualité des relations entretenues entre le défunt et ses enfants d’une part, et M. et Mme [B] d’autre part, ainsi que les moyens tirés de la volonté du défunt de ne pas déshériter ses enfants, sont inopérants. En l’espèce, il est constant et établi que [Y] [D] a souscrit trois contrats d’assurance vie : contrat [10], le 21 mars 1996 à effet du 11 avril 1996, avec le versement d’une prime de 113 948 euros (747 450 F),contrat [13], le 10 octobre 2013, avec le versement d’une prime de 70 000 euros, contrat [14], le 14 avril 2015, avec le versement d’une prime de 25 000 euros. Il est également constant que M. et Mme [B] sont les bénéficiaires de ces trois contrats, étant précisé que s’agissant du contrat [10], ils ont été désignés comme tels à la suite d’un avenant signé par [Y] [D] le 23 mars 2016, et que s’agissant du contrat [13], ils ont été désignés comme tels par avenant du 11 mars 2016, la commune de [Localité 16] étant le précédent bénéficiaire désigné. Sur les primes d’assurance versées sur le contrat [10] Aux termes des pièces produites, il peut être considérer que le versement 113 948 euros (747 450 F) effectué sur ce contrat provient de la vente par [Y] [D] de son bien immobilier situé à [Localité 19], puisque cette vente est intervenue peu de temps avant, le 10 janvier 1996, au prix de 115 861 euros (760 000 F). A cette date, [Y] [D] était âgé de 66 ans. Les demandeurs ne précisent et ne justifient pas quelle était sa situation financière à cette époque. Il en résulte que ce versement était un placement financier utile et cohérent pour [Y] [D], jeune retraité qui venait de percevoir un capital conséquent suite à la vente de son bien immobilier, à même de lui procurer des revenus à plus long terme et d’anticiper son grand âge. Aussi, la prime ne saurait être considérée comme manifestement exagérée. Sur les primes d’assurance versées sur le contrat [13] Au moment de la souscription de ce contrat en 2013, [Y] [D] était âgé de 83 ans. Aux termes des pièces produites, ses ressources mensuelles étaient d’environ 1 500 euros, constituées de sa retraite et d’une rente viagère. Il disposait d’un compte courant créditeur de 10 000 euros environ et d’une épargne de 116 000 euros environ. Une partie de cette épargne, provient manifestement de la succession de son épouse [F] [S], ayant perçu dans ce cadre en 2005 la somme de 42 704 euros, ainsi que de la vente de sa maison en viager en 2009, qui lui a fait bénéficier d’un capital de 34 000 euros. Il en ressort que la prime versée à hauteur de 70 000 euros représente 60 % de l’épargne de [Y] [D], laquelle résulte de l’intégralité de son patrimoine immobilier. Au regard de cet élément, de l’âge particulièrement avancé du souscripteur qui n’avait dans ces conditions aucun intérêt à effectuer ce type de placement, et ce d’autant que ses ressources mensuelles étaient relativement modestes, la prime versée doit être considérée comme manifestement exagérée. Sur les primes versées au titre du contrat [14] Il ressort des pièces du dossier que la prime de 25 000 euros correspond à la totalité des sommes figurant sur les deux livrets d’épargne dont disposait [Y] [D] à cette date et que le solde d’argent disponible n’était plus que de 10 000 euros. Il en résulte qu’à l’issue de ce versement, la quasi-totalité du patrimoine mobilier et immobilier de [Y] [D] (80 % environ), était placée en assurance-vie, alors qu’il était âgé de 85 ans et disposait de ressources mensuelles modestes. Aussi, la prime de 25 000 euros versée sur le contrat [14] est manifestement exagérée au regard de la situation de [Y] [D] et de l’utilité de l’opération. M. et Mme [B], en leur qualité de bénéficiaires des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie [13] et [14], doivent ainsi rapporter à la succession de [Y] [D] les sommes de 70 000 euros et 25 000 euros. Ils seront donc condamnés in solidum à payer ces sommes à [G] et [O] [D] unis d’intérêt en leur qualité d’héritiers à la succession de [Y] [D]. 5.Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [B] au titre de la procédure abusive Les consorts [D] ayant été principalement accueillis en leurs demandes, la procédure diligentée à l’encontre de M. et Mme [B] ne peut être considérée comme abusive. Ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. 6.Sur les frais du procès M. et Mme [B] qui succombent à l’instance en supporteront les dépens in solidum, outre les dépens de l’instance en référé. Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [D] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de ce chef. Il serait inéquitable que la commune de [Localité 16] supporte la totalité de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance de laquelle elle est mise hors de cause, alors que les demandeurs pouvaient à tout le moins se désister dès avoir obtenu l’information que la commune n’était plus la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en cause, ce qu’ils n’ont pas fait. Les consorts [D], parties perdantes à l’égard de la commune, seront donc condamnés in solidum à payer à celle-ci une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de garantie par M. et Mme [B] dont il n’est pas établi qu’ils seraient intervenus, qui plus est de manière fautive, dans la modification du nom du bénéficiaire du contrat [14] ou qu’ils auraient dissimulé sciemment le changement de bénéficiaire à leur profit. Pour ces mêmes motifs, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [B] en réparation d’un préjudice moral. PAR CES MOTIFS Le tribunal, MET HORS DE CAUSE la commune de [Localité 16], PRONONCE la nullité du don manuel de 1 100 euros consenti par le défunt [Y] [D] à Mme [W] [B], CONDAMNE Mme [W] [B] à payer à MM. [G] et [O] [D] unis d’intérêt la somme de 1 100 euros au titre de la restitution du don manuel annulé, DEBOUTE MM. [G] et [O] [D] de leur demande d’annulation de libéralités consenties par [Y] [D] à M. [V] [B] pour un montant de 12 700 euros, CONDAMNE M. [V] [B] à payer à MM. [G] et [O] [D] unis d’intérêt la somme 12 700 euros au titre de sa faute dans l’exercice de son mandat de procuration sur les comptes de [Y] [D], CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [W] [B] à payer à MM. [G] et [O] [D] unis d’intérêt la somme totale de 95 000 euros au titre du rapport des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance vie [13] numéro 246.117178.20 et [14] numéro 931.075653.03, DEBOUTE M. [V] [B] et Mme [W] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [W] [B] aux dépens de l’instance et de l’instance en référé, CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [W] [B] à payer à MM. [G] et [O] [D] unis d’intérêt une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum MM. [G] et [O] [D] à payer à la commune de [Localité 16] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE MM. [G] et [O] [D] de leur demande de garantie et de condamnation pour préjudice moral à l’égard de M. [V] [B] et de Mme [W] [B], REJETTE toute autre demande. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 901 du code civilarticle L132-12 du code des assurances de sorte que larticle L.132-9 du code des assurancesarticle 1992 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 1292 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9f99da9e15c5132024a1
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