Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9f9cda9e15c5132024ce
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 21 385 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/01176 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXG NAC : 91C Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (94) De nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Hervé DUMONT, membre de la SELARL DUBAULT-BIRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEUR : La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 14] Etablissement public Prise en la personne de sa directrice qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel situés : [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 14] en application des dispositions du Décret n°2016-1099 du11 août 2016 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : - Madame Marie LEFORT, Présidente, - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux RG N° : N° RG 23/01176 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXG jugement du 01 avril 2025 GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DEBATS : En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Louise AUBRON MATHIEU, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [V] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder son unique fils, M. [N] [Y]. Le défunt était notamment propriétaire d'une maison sise à [Localité 13] (27) et d’une maison sise à [Localité 16] (44). Les services fiscaux ont procédé à la taxation d'office de la succession, adressant une proposition de rectification à M. [N] [Y] le 26 février 2021, comptabilisant la maison située à [Localité 13] pour une valeur vénale de 213 850 euros, soit une valeur retenue pour l'imposition de 171 080 euros après abattement « résidence principale » de 20%, et la maison située à [Localité 16] pour une valeur vénale de 168 770 euros, soit une valeur retenue pour l’imposition de 168 770 euros. Le 15 octobre 2021, l'administration fiscale a mis en recouvrement à l'encontre de M. [Y] la somme de 63 250 euros, après application des pénalités de retard et en tenant compte de l’acompte versé le 27 mai 2014 d’un montant de 13 500 euros. M. [Y] a formulé deux réclamations contentieuses le 28 février 2022 et le 20 octobre 2022, qui ont été rejetées respectivement le 25 août 2022 et le 2 février 2023. Par acte d’huissier en date du 28 mars 2023, M. [Y] a fait assigner la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit déclarée nulle la décision de rejet de la réclamation contentieuse formulée, que soit ordonnée la décharge partielle des droits et pénalités mis en recouvrement à son encontre, que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement, et aux fins de voir condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP RSD avocats. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, M. [N] [Y] demande au tribunal de : - déclarer la décision de rejet de la réclamation contentieuses nulle et mal fondée ; - ordonner la décharge partielle des droits et pénalités mis en recouvrement à son encontre en matière de droit d’enregistrement ; - lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement ; - condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles L 107B, R*107 B-1 et 2, L112 A, R* 112 du Livre des procédures fiscales et des articles 777, 779 et 1721 du code général des impôts, il fait valoir que : - la proposition de rectification est irrégulière en l’absence de mention des textes de loi applicables du code général des impôts permettant de déterminer sur quelle base sont assis les droits de mutation à titre gratuit ; - les termes de comparaison choisis par l’administration fiscale ne répondent pas à l’obligation de retenir des biens intrinsèquement similaires ; - les surfaces en m² ne sont pas similaires et varient de l’ordre de 30% sans qu’une pondération ne soit appliquée ; que la surface du terrain n’est pas prise en compte, ni le nombre de pièces, ni le classement énergétique, ni la conformité électrique ; - la nécessité de réaliser des travaux n’est pas prise en compte, alors que les deux biens ne sont pas raccordés au tout-à-l’égout ; que la maison de [Localité 16] n’a pas été occupée pendant plus de 10 ans et que des travaux doivent y être réalisés à hauteur de 15% du prix retenu ; - le prix moyen total du m² retenu pour la maison d’[Localité 13] devrait être de 1543 euros pour la maison de [Localité 15] de 1861 euros. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 4 octobre 2023, la Direction régionale des finances publiques de l’Ile-de-France et de [Localité 14] demande au tribunal de : Débouter M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner aux dépens de l’instance.Elle fait valoir que : aucune déclaration de succession n’a été déposée dans les temps par le demandeur, de sorte que la procédure de taxation d’office est applicable avec une majoration de 40% ;les termes de comparaison fournis par le demandeur comportent des lacunes, dès lors qu’il est produit des éléments datant de 2018 alors que le fait générateur de l’imposition date de 2014 ;concernant l’immeuble situé à [Localité 16], celui-ci disposait bien d’un raccordement à l’eau, l’électricité et le tout à l’égout, tel qu’il résulte de la déclaration dite H1 établie et signée en 1999, des photographies fournies, du devis établi le 5 mars 2014 par la société Walter Robina, et des factures fournies ;concernant la valeur des meubles meublants, celle-ci ne peut être inférieure à 5 % de la valeur des autres biens de la succession. MOTIFS 1.Sur la nullité de forme de la décision de rejet du 2 février 2023 Selon l'article 76 du Livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 " Il résulte de la proposition de rectification adressée par la Direction générale des finances publiques à M. [Y] le 26 février 2021 que les articles L.54 B, L.54 C, L.55, L.57, L.57 A, L.61, L.62, L.64, L.66, L.67, L.68, L.69, L.72, L.72 A, L.73, L.74, L.76 B, L.80 A, L.80 B, L.80 D, L.80 E, L.189, L.193, R*57-1, R*61-A-1, R*64-1, R 80 E-1 et R*193-1 du Livre des procédures fiscales et les articles 1727, 1728, 1729, 1731 bis, 1732 et 1758 A du code général des impôts sont visés à la décision. En outre, la Direction générale des finances publiques vise l'article 750 ter dudit code qui précise quels types de biens sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, ainsi que l'article 666 qui prévoit que " les droits proportionnels et progressif d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ". Dans sa motivation sur la détermination de l'actif successoral, la Direction générale des finances publiques rappelle que " s'agissant d'une procédure de taxation d'office et par application d'une jurisprudence constante en la matière, il convient de retenir la valeur apparente de ce bien, afin de déterminer l'actif successoral de M. [V] [Y] ". L'article 764 bis du code précité qui prévoit un abattement de 20% s'agissant de la résidence principale du défunt est également rappelé. En outre, l'article 764-1 qui prévoit dans quelles conditions la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée pour la liquidation des droits de mutation par décès est cité in extenso. L'article 779-1 sur lequel se fonde l'administration fiscale pour appliquer un abattement légal de 100 000 euros au demandeur est également cité. Par ailleurs, l'administration fiscale se réfère à l'article 777 du Code général des impôts qui prévoit que les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant-droit. Enfin, M. [Y] a été informé de ce qu'en vertu de l'article 1727-1, des intérêts de retards peuvent être dus lorsqu'une créance de nature fiscale n'a pas été acquittée dans le délai légal. Il résulte de ces éléments que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ont bien été portés à la connaissance de M. [Y]. La décision du 2 février 2023 ne saurait donc être entachée d'irrégularités substantielles de nature à encourir la nullité sur ce fondement. Par conséquent, la demande de nullité pour défaut de fondement légal sera rejetée. 2.Sur la nullité de fond de la décision de rejet du 2 février 2023 En vertu de l’article L199 du Livre des procédures fiscales : « En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ». Selon l’article 800 du code général des impôts : « I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée ». Selon l’article 1728 du code précité : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de: a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. 2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai ». Aux termes des articles 750 ter, 666 et 761, les droits de mutation par décès sont calculés sur la valeur vénale des immeubles transmis. Cette valeur est déterminée par méthode comparative, au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires. S'il n'est pas nécessaire que les termes de comparaison soient strictement identiques dans le temps, l'environnement et l'emplacement, la valeur vénale du bien doit être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, à l'époque du fait générateur, mais antérieurs. Il n'appartient pas au contribuable de prouver le caractère excessif des évaluations du service, et il appartient au juge de vérifier les éléments de comparaison notifiés lors du redressement et de les analyser pour en apprécier la pertinence. En l’espèce, M. [Y] reconnait qu’il n’a pas adressé à la Direction générale des finances publiques sa déclaration de succession dans le délai de 6 mois requis à compter du décès de son père, le [Date décès 12] 2014. Il ne conteste pas non plus s’être abstenu de transmettre sa déclaration de succession dans le délai de 90 jours requis à la réception de la lettre de mise en demeure adressée par la Direction générale des finances publiques le 18 septembre 2020. C’est donc à bon droit que la DRFIP a procédé à la taxation d'office de la succession et a appliqué une majoration de 40%. La DRFIP a retenu, pour le bien situé à [Localité 13], une valeur vénale de 213 850 euros (130 m² x 1645 euros par m²) et pour le bien situé à [Localité 16], une valeur vénale de 168 770 euros (70 m² x 2411 euros par m²). M. [Y] conteste la valeur des deux biens immobiliers retenue par l’administration fiscale et estime la valeur du bien situé à [Localité 13] à 200 590 euros (130 m² x 1 543 euros) et la valeur du bien situé à [Localité 16] à 130 270 euros (70 m² x 1861 euros). Sur le bien immobilier situé à [Localité 13] En l'espèce, le bien en cause est une maison d’habitation avec jardin d’une surface habitable de 130 m², construite en 1930, édifiée sur deux niveaux, sur un ensemble de terrains cadastrés [Cadastre 5] section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de 12 ares 77 ca, soit 1277 m². Elle est classée dans la catégorie 5M au répertoire général des locaux tenu par le cadastre. La DRFIP a retenu comme élément de comparaison des maisons d’habitation situées dans le même secteur mais sans spécifier les caractéristiques du terrain qui composent ces biens : une maison de 103 m², sur deux niveaux, construite en aggloméré 1936, recouverte de tuiles, appartenant à la catégorie cadastrale [Cadastre 9] et ayant pour valeur locative 434 euros, vendue le 12 décembre 2013 au prix de 195 000 euros, soit 1893,20 euros par m² ;une maison de 103m², sur deux niveaux construite en 1900, recouverte de tuiles, appartenant à la catégorie cadastrale 5M et ayant pour valeur locative 482 euros, vendue le 31 août 2013 au prix de 162 500 euros, soit 1587,38 euros par m² ;une maison de 103m², sur deux niveaux construite en 1905, recouverte de tuiles, appartenant à la catégorie cadastrale 6 et ayant pour valeur locative 616 euros, vendue le 12 mars 2014 au prix de 163 000 euros, soit 1455,36 euros par m². Pour identifier des éléments de comparaison, l'administration fiscale a choisi de retenir les biens correspondant aux caractéristiques du bâti, ignorant néanmoins les caractéristiques du terrain sur lequel est édifié l’immeuble. Les biens retenus pour la comparaison ne sont donc pas intrinsèquement similaires. Dans un secteur comme celui de [Localité 13], les caractéristiques du terrain sont à tout le moins aussi importantes que celles du bâti et ne peuvent pas être purement et simplement ignorées pour déterminer la valeur vénale du bien. De plus, il doit être souligné que les trois éléments de comparaison portent sur des biens d’une surface inférieure de 30 m² à celle du bien qui appartenait au père de M. [Y]. Ainsi, en se fondant sur des éléments de comparaison qui ne sont pas intrinsèquement similaires, l'administration fiscale n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le bien immobilier situé à [Localité 16] En l'espèce, le bien en cause est une maison d’habitation avec jardin de 70 m² construite en 1885, édifiée sur deux niveaux, en pierre couverte d’ardoise, sur un ensemble de terrains cadastrés [Cadastre 3] section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 3a 75 ca, soit 375 m². Elle est classée dans la catégorie 5M au répertoire général des locaux tenu par le cadastre et ayant une valeur locative de 436 euros. La DRFIP a retenu comme élément de comparaison des maisons situées dans le même secteur géographique et à plus de 800 mètres d’océan, mais sans spécifier les caractéristiques du terrain qui composent ces biens : une maison de 89 m², sur deux niveaux, construite en 1900, en pierre recouverte d’ardoises, appartenant à la catégorie cadastrale 5 et ayant pour valeur locative 550 euros, vendue le 21 juin 2013 au prix de 220 500 euros, soit 2 477,53 euros par m² ;une maison de 71 m², construite en 1850, en pierre recouverte d’ardoises, appartenant à la catégorie cadastrale 6 et ayant pour valeur locative 374 euros, vendue le 25 mars 2014 au prix de 160 000 euros, soit 2253,52 euros par m² ; une maison de 60 m², construite en 1850, en pierre recouverte d’ardoises, appartenant à la catégorie cadastrale 6 et ayant pour valeur locative 316 euros, vendue le 17 janvier 2013 au prix de 150 000 euros, soit 2 500 euros par m². Pour identifier des éléments de comparaison, l'administration fiscale a choisi de retenir les biens correspondant aux caractéristiques du bâti, ignorant néanmoins les caractéristiques du terrain sur lequel est édifié l’immeuble. Les biens retenus pour la comparaison ne sont donc pas intrinsèquement similaires. Dans un secteur comme celui de [Localité 16], les caractéristiques du terrain sont à tout le moins aussi importantes que celles du bâti et ne peuvent pas être purement et simplement ignorées pour déterminer sa valeur vénale. Ainsi, en se fondant sur des éléments de comparaison qui ne sont pas intrinsèquement similaires, l'administration fiscale n'a pas donné de base légale à sa décision. En conséquence, la décision de rejet du 2 février 2023 sera annulée et la décharge des rappels d'impôts correspondants et mis à la charge du demandeur au titre des droits de mutation à titre gratuit dus suite au décès de M. [V] [Y] survenu le [Date décès 12] 2014 sera prononcée. En outre, le bénéfice des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement sera accordé à M. [N] [Y]. 3.Sur les frais irrépétibles, sur les dépens et sur l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Dès lors, la DRFIP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la DRFIP, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS ANNULE la décision de rejet du 2 février 2023 rendue par la Direction départementale des finances publiques de l’Eure à l’encontre de M. [N] [Y] ; PRONONCE la décharge des rappels d'impôts correspondants et mis à la charge de M. [N] [Y] au titre des droits de mutation à titre gratuit dus suite au décès de M. [V] [Y] ; ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement à M. [N] [Y] ; CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques de l’Ile de France et de [Localité 14] aux dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques de l’Ile de France et de [Localité 14] à payer à [N] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le greffier La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code précitéarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 777 du Code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9f9cda9e15c5132024ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA