Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eda40bda9e15c513203125
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 68 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute: 25/94 N° RG 24/00312 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHH LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 33] JUGEMENT DU 02 Avril 2025 DEMANDEUR: Monsieur [S] et [L] [O], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté -[24], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 31] non comparante, ni représentée -[32] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[15], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée -[14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 28] non comparante, ni représentée -[9], dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée -[34], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée [19], dont le siège social est sis Chez Monsieur [H] [V] - [Adresse 20] - non comparante, ni représentée -[11], dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée -[16], dont le siège social est sis [Localité 6] [Adresse 27] non comparante, ni représentée -[21], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée -[18], dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparante, ni représentée -SIP [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée -SIP [Localité 25] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [10] Le 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2024, Monsieur [S] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la [12]. Le 25 juin 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [S] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure. Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant. Le conseil de Monsieur et Madame [S] et [L] [O] a contesté la décision par lettre recommandée du 08 novembre 2024 avec accusé de réception reçue le 13 novembre 2024 à la [10], en expliquant que les loyers ne sont pas réglés et en affirmant que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ; que ses ressources mensuelles étaient de 2.325,00 euros en juin 2023 alors qu'elles ne sont plus qu'à 671,00 euros en septembre 2024. Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [22] le 18 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l'exception toutefois du SIP PARIS 5-6ème ARRONDISSEMENT qui, par courrier du 16 décembre 2024, a produit un bordereau de situation. A l'audience du 24 février 2025, Le conseil de Monsieur et Madame [S] et [L] [O] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes. L'affaire a été mis en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [S] [Y] à Monsieur et Madame [S] et [L] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2024, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été reçue le 13 novembre 2024, par conséquent envoyée dans le délai imparti de trente jours. Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier. Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue. Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur. La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue, Monsieur et Madame [S] et [L] [O] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi. Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. La commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [S] [Y] à la somme totale de 671,00 euros et ses charges à 1.687,00 euros, laissant une capacité mensuelle de remboursement nulle. Au vu du dossier, Monsieur [Y] a déposé un nouveau dossier à la [10] en avril 2024 en expliquant et en justifiant qu'il perdait son invalidité et sa prévoyance à compter du mois de juin 2024 et c'est également au 1er juin qu'il prenait sa retraite ; c'est la raison pour laquelle ses ressources ont fortement diminué pour des charges similaires. Monsieur [S] [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 68 mois. En l'absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l'absence d'actif réalisable, Monsieur [S] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement. Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [S] [Y] sera prononcé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [S] et [L] [O] à l'encontre de la décision de la [13] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [Y], REJETTE ladite contestation, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [S] [Y], DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.741-6 du Code de la consommationarticle L.711-1 du Code de la consommationarticle L.741-4 du Code de la Consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eda40bda9e15c513203125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA