Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda40bda9e15c51320312d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 22/00621 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQXS Pôle Civil section 3 Date : 01 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [O] [H] assuré social auprès de la CPAM de l’Hérault sous le n° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER Caisse CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024 MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 novembre 2020, monsieur [O] [H] a chuté au sol au cours d'une promenade avec son chien après que celui-ci se soit battu avec le chien de monsieur [Z] [T], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Monsieur [O] [H] a été transporté aux urgences de la Clinique [8] où les médecins constataient une dermabrasion en regard du coude gauche ainsi qu'une déformation cunéiforme antérieure de la vertèbre L2 par tassement du plateau supérieur. Il lui était préconisé l'immobilisation immédiate par corset pendant trois mois. Monsieur [O] [H] se plaignant de douleurs importantes, a de nouveau été hospitalisé du 7 au 10 novembre 2020 et le scanner réalisé à cette occasion a permis de retrouver une fracture-tassement de la vertèbre L2. Les médecins confirmaient le traitement orthopédique par mise en place d'un corset thermo-formé lombaire. Une expertise médicale amiable a été diligentée par l'assureur de monsieur [O] [H], confiée au Docteur [Z] [M] [C], lequel le 21 septembre 2021, considérait que l'état de monsieur [O] [H] n'était pas consolidé sur le plan psychologique au regard d'un stress post-traumatique prégnant et qu'il devait être revu au cours du 1er semestre 2022. Imputant la responsabilité de sa chute à monsieur [Z] [T] en sa qualité de gardien de son animal, et exposant se heurter au refus d'indemnisation de l'assureur de celui-ci, monsieur [O] [H] a, par exploits d'huissier des 2, 3 et 7 février 2022, fait assigner monsieur [Z] [T] et la SA AXA FRANCE IARD devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l'article 1243 du code civil, à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 5 novembre 2020. Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi apr monsieur [H], a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au docteur [I] [N] épouse [B], remplacée par ledocteur [U] [E]. L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2023. Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [H] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le , aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du Code civil : - de déclarer monsieur [Z] [T] responsable de l’accident causé par son chien, - de le condamner solidairement avec son assureur, la S.A. AXA IARD FRANCE, à lui payer le sommes suivantes : -au titre du déficit fonctionnel temporaire : - déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 81 € -déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 3 mois : 1 863 € -déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 1 mois : 202,50 € -déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 12,5 mois : 1 026 € soit 10 920 €. - au titre de l’aide humaine temporaire : - 1 heure par jour pendant 3 mois au taux de 20 € apr jour : 1 840 € - 4 heures apr semaine pendant 3 mois : 1 120 € - au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 € - au titre des souffrnaces endurées : 5 000 € - d’ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la signification de ces conclusions, - de ne aps écarter l’exécution provisoire,, - de condamner monsieur [Z] [T] et la S.A. AXA IARD FRANCE sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA IARD FRANCE et de monsieur [Z] [T] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2023, aux termes desquelles, ils demandent au Tribunal, au visa de l’article 1243 du Code civil : - de juger que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que son dommage est exclusivement survenu par la faute du chien de monsieur [T], - d ejuger que le dommage est survenu à l’occasion de l’action commune du chien de la victime et du chien de monsieur [T], sans que ne puisse être déterminé lequel est à l’origine directe du dommage, de débouter monsieur [H] de ses demandes - de condamner monsieur [H] à régler à la S.A. AXA IARD FRANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire :- de juger que la responsabilité de monsieur [T] comme la garantie de la Société AXA ne saurait excéder 50% des préjudices subis par monsieur [H], - de fixer la liquidation des préjudices de monsieur [H] à la somme de 16 207,50 € décomposée comme suit : - 2 287,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3000 € au titre des souffrances endurées - 10 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel - de condamner la S.A. AXA IARD FRANCE à verser la somme de 8 103,75 € au titre de la liquidation des préjudices de monsieur [H] - de débouter monsieur [H] du surplus de ses demandes. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. Motifs de la décision Sur la responsabilité En application de l’article 1243 du Code civil, “ Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.” Aux termes du rapport de constatation de la police municipale de [Localité 7] en date du 5 novembre 2020, celle-ci est intervenue sur place en suite de la chute sur la voie publique de monsieur [H]. Aux termes de ce rapport, les services de police rapportent les propos de monsieur [H] selon lesquels, au cours de sa promenade, “un chien de type Briard s’est précipité sur son chien (sharpey), que les deux chiens se sont chamaillés et au cours de ces mouvements, il a été bousculé, a perdu l’équilibre et a chuté sur les fesses”; il a ajouté qu’il avait été mordu au coude “par l’animal”, les policiers municipaux constatant que son blouson de type doudoune était déchiré à cet endroit précis. En ce qui concerne monsieur [Z] [T], il a déclaré aux policiers municipaux que “son jeune chien, profitant de l’ouverture occasionnelle de son portail, alors qu’il effectuait de stravaux de paille sur la haie de son domicile, s’est précipité sur le Sharpey et a effectivement vu la victime tomber sur les fesses”; il a précisé uqe son chien, un jeune briard, était très sociable, mais que son jeune âge le rendait fougueux et joueur. Ce rapport constitue le seul élément objectif sur les circonstances de la chute de monsieur [O] [H]. Il résulte de ce rapport que c’est l’action commune des deux chiens, dont celui de monsieur [H], qui est à l’origine du dommage subi par ce dernier, et dans ces circonstances,ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son animal n'a pas participé à la réalisation de son dommage. La responsabilité du dommage incombant au propriétaire de chaque animal, monsieur [Z] [T] et son assureur, la S.A. AXA IARD FRANCE sont tenus d’indemniser le préjudice subi par monsieur [H] à concurrence de moitié, à défaut d’élément probant dûment rapportés de nature à démontrer que l’un des deux chiens a concouru plus que l’autre à la réalisation du dommage. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [H] Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a été appelée dans la cause conformément aux articles L376-1 du Code la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décompte des débours de cette caisse, qui doit impérativement être produit afin d’évaluer le préjudice total de la victime, n’a pas été versé aux débats. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [O] [H] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, mis à disposition au greffe: Dit que le chien de monsieur [Z] [T] et celui de monsieur [O] [H] ont tous deux concouru à la réalisation du dommage subi par ce dernier lors de l’accident survenu le 5 novembre 2020. Dit en conséquence que monsieur [Z] [T] et la S.A. AXA IARD FRANCE sont tenues in solidum de réparer à concurrence de moitié les conséquences dommageables de cet accident à l’occasion duquel monsieur [O] [H] a été blessé. Ordonne la réouverture des débats sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [O] [H] à l’audience du 09 Mai 2025 à 9 heures afin que monsieur [O] [H] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Réserve les dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda40bda9e15c51320312d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA