Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda40cda9e15c51320313d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 164 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 19/04892 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MJHR Pôle Civil section 3 Date : 01 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSES S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS, RCS de SAINT ETIENNE N° B 310.880.315, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur Maître [T] [V], es-qualité, désigné préalablement en qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, anciennement CHROME BUREAUTIQUE, SARL inscrite au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 524 950 763, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 novembre 2017 et désigné en qualité de mandataire ad hoc et ad litem par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 juin 2022 suite à la clôture pour insuffisance d’actifs le 12 novembre 2021, demeurant [Adresse 1] non représenté, Madame [Z] [R]-[X] née le 14 Février 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024 MIS EN DELIBERE au 14 février 2025 délibéré prorogé au 01 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025 Exposé du litige Madame [Z] [R] [X] a signé le 29 avril 2015, après avoir été démarchée, une proposition de contrat de location présentée par la société CHROME BUREAUTIQUE portant sur un photocopieur de marque MF3100( copieur, scanner, mail, impression, fax, réseau Wifi), prévoyant un coût locatif mensuel sur 21 trimestres de 245 € HT, comprenant la maintenance prévoyant l’intervention sous 4 h ouvrées, garantie 5 ans, pièces main d’œuvre , tout déplacement. Cet engagement prévoyait également un partenariat client référent comprenant le versement d’une participation commerciale de 4 200 €. Elle a signé également le 6 mai 2015 un contrat de location avec la société LOCAM, prévoyant 21 loyers trimestriels de 735€ HT. Ce photocopieur a été livré le 18 juin 2015. Se prévalant du non-paiement du loyer du 20 décembre 2017, en suite d’une mise en demeure adressée à madame [R] [X] le 6 mars 2018, la S.A.S. LOCAM a prononcé la résiliation du contrat. Par acte en date du 12 septembre 2019, la SAS LOCAM a fait assigner madame [Z] [R] [X] en paiement, avec exécutoin provisoire, de la somme principale de 11 642,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens, dont distraction auprofit de Maître Julie ABEN, avocat. Suivant jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 20 septembre 2022 afin que madame [Z] [R] [X] appelle dans la cause Maître [T] [V], liquidateur judiciaire de la socité IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, anciennement CHROME BUREAUTIQUE et réservé les dépens. Par acte en date du 18 juillet 2022, madame [R] [X] a appelé dans la cause Maître [T] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS. Cette procédure a été jointe à la précédente. Vu les dernières conclusions de la SAS LOCAM signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et suivants et 1149 ancien du code civil, L221-2 4°, L221-3 et L224-101 du code de la consommation : - de débouter madame [Z] [R]-[X] de toutes ses demandes, fins etconclusions, - de condamner madame [Z] [R]-[X] à lui régler la somme principale de 11 642,40 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018, - de condamner madame [Z] [R]-[X] à lui régler une indemnité de 1 500 € au titre Code de procédure civile, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, - de la condamner aux entiers dépens d’instance. Vu les dernières conclusions de madame [Z] [R] [X] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal: •A titre principal : - de prononcer la nullité du contrat principal de 2015 entre la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, anciennement CHROME BUREAUTIQUE, et elle-même ayant la qualité de consommateur et bénéficiant de ce fait de la protection des dispositions du Code de la consommation aux motifs des violations du Code de la consommation manifestes et récurrentes (mentions obligatoires du contrat, modalités de règlement, existence de clauses abusives), - de prononcer que la nullité de ce contrat doit entraîner celle du contrat LOCAM, en ce que ces contrats forment en réalité une convention unique et indivisible, - de débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes •A titre subsidiaire : - de prononcer la résolution de l’ensemble contractuel aux torts de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, anciennement CHROME BUREAUTIQUE, et de LOCAM, - de débouter la SAS LOCAM de ses demandes dénuées de toute cause à compter de novembre 2017 en ce que le contrat n’a pas été exécuté par CHROME et LOCAM à compter de novembre 2017 par application de l’exception d’inexécution, •A titre infiniment subsidiaire : - de prononcer que la demande de la SAS LOCAM constitue une clause pénale excessive, - de la réduire à 1 Euro, •En toute hypothèse: - de rejeter toute demande d’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire, - de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la charge de la SAS LOCAM, - de condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens. Maître [T] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. Motifs de la décision L’application des dispositions du code de la consommation En application de l’article L 221-3 du Code de la Consommation, “les dispositions du Code de la Consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.” Ces dispositions sont issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » entrée en vigueur le 13 juin 2014, dispositions constituant initialement l’article L 121-16-1 du Code de la Consommation et ultérieurement codifiées sous le numéro d’article L 221-3 du même Code par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Les contrats litigieux conclus les 29 avril et 6 mai 2015 sont postérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui peut s’appliquer à ces contrats. Le lieu de conclusion du contrat : madame [Z] [R]-[X], psychologue clinicienne exerçait en libéral à [Localité 5] son activité au moment de la signature du contrat. Les contrats ont été signés à [Localité 5] au lieu de son activité professionnelle et non dans un établissement CHROME BUREAUTIQUE devenue IME ou LOCAM . Les contrats litigieux ont donc été conclus « hors établissement » au sens de l’article L 221-1-2°-a) et L 221-3 du Code de la Consommation. L’activité principale : madame [Z] [R]-[X] exerçant l’activité de psychologue clinicienne , il convient de déterminer si l’objet des contrats litigieux, la location et la maintenance d’un photocopieur, n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et ce, même si le matériel commandé était destiné à un usage professionnel. Cette activité consiste en l’étude du comportement humains, des émotions et des processus mentaux; ces activités sont très éloignées de l’usage de photocopieur, de numérisation ou de télécopie même s’ils sont utiles ou nécessaires à l’activité professionnelle de psychologue et le simple fait que le service commandé serve l’activité professionnelle ne permet pas d’en déduire qu’il “entre dans le champs de l’activité professionnelle”. Les contrats ne sauraient en conséquence être considérés comme entrant dans le champ de son activité principale. Le nombre de salariés : madame [Z] [R]-[X] déclarée auprès de l’URSSAF au titre du régime micro-social simplifié, justfie qu’à la date de la signature des contrats litigieux, elle n’employait aucun salarié, . La nature des contrats : La SAS LOCAM soutient que les dispositions du code de la consommation sont exclues pour les contrats portant sur des services financiers par l’article L221-2 du code de la consommation, et que le contrat en cause se définit comme tel . Si l’application des dispositions du code de la consommation peut être discutée, conformément aux différentes jurisprudences produites par la S.A.S. LOCAM, notamment un arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, une telle argumentation ne présenterait un intérêt que si seul le contrat de location ne satisfaisait pas aux règles d’ordre public posées par le code de la consommation. Or, en l’espèce, madame [R]-[X] oppose des irrégularités sur ce fondement à l’ensemble contractuel, si bien que si le contrat de maintenance et de fourniture de photocopieur n’y satisfait pas, l’interdépendance des contrats peut conduire à la caducité du contrat lié sans qu’il ne soit nécessaire de constater l’application des dispositions du code de la consommation au contrat conclu avec la S.A.S LOCAM. L’application des dispositions du code de la consommation ne peut donc qu’être retenue. L’interdépendance des contrats : deux contrats ont été conclus : - le 29 avril 2015, un bon de commande pour la fourniture d’un photocopieur de marque MF 3100 - CHROME BUREAUTIQUE, devenue IME, - le 6 mai 2015, le contrat de location S.A.S LOCAM . Ces contrats sont successifs. La conclusion du contrat de location financière ne se justifie que comme modalité de financement du matériel mis à disposition puisque le contrat de la S.A.S LOCAM est un contrat de location de matériel, accessoire du contrat principal qui est la fourniture et l’entretien du photocopieur, photocopieur que la société CHROME BUREAUTIQUE a ensuite acquis pour mettre en œuvre la location. La société CHROME BUREAUTIQUE procédait ainsi au démarchage du client dans la perspective d’établir un contrat de location proposé comme accessoire au contrat de fourniture et maintenance du matériel. En effet, ces contrats poursuivaient le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de fourniture du matériel ne se concevant pas sans la mise en place du contrat de location, le tout constituant une indivisibilité matérielle témoignant de l’unicité de l’opération. Ces contrats sont donc interdépendants et indissociablement liés si bien que tout événement juridique affectant l’un d’eux à effet sur les autres, sans que la S.A.S LOCAM ne puisse se retrancher derrière l’économie de sa convention. - Le bordereau de rétractation : Les contrats régis par le Code de la Consommation sont soumis à un formalisme strict notamment prévu par les articles L 221-5 et L 221-9 du Code de la Consommation applicables à la cause, et ce à peine de nullité. S’agissant de la violation de dispositions d’ordre public, ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, la nullité encourue est une nullité absolue et son prononcé n’est en aucun cas soumis à la démonstration d’un grief. En l’espèce, il est constant à l’examen des pièces que les mentions contenues dans le contrat établi par la société CHROME BUREAUTIQUE ne respecte nullement ces dispositions, puisqu’il ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation, le formulaire de rétractation faisant défaut. En conséquence, à défaut de contenir les informations précontractuelles obligatoires et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, il convient, sans besoin d’examiner le surplus des moyens, de prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 29 avril 2015 pour défaut de respect des dispositions de l’article L 221-9 du Code de la Consommation applicable à la cause. Le contrat de location financière est donc par l’effet de la nullité du contrat interdépendant atteint de caducité. La demande en paiement formulée par la S.A.S LOCAM ne peut qu’être rejetée du fait de la caducité du contrat. Sur les autres demandes Les demandes subsidiaires formées par madame [R] [X] sont devenues sans objet. La SAS LOCAM étant déboutée de ses demandes, sa demande d’exécution provisoire est devenue snas objet. L’équité commande de condamner la S.A.S LOCAM à payer à madame [Z] [R]-[X] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La demande à ce titre de la S.A.S LOCAM ne peut qu’être rejetée. La S.A.S LOCAM , qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit que le contrat de fourniture et maintenance conclu entre madame [Z] [R]-[X] et la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME), en date du 29 avril 2015 entre dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L 221-1 et suivants du Code de la Consommation. Constate la nullité du contrat conclu entre madame [Z] [R]-[X] et la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME), le 29 avril 2015 par effet de l’article L221-9 du code de la consommation en l’absence de bordereau de rétractation inséré au contrat. Constate l’interdépendance des contrats conclus entre madame [Z] [R]-[X] et la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME), et la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS les 29 avril et 6 mai 2015. Déclare caduc le contrat conclu entre madame [Z] [R]-[X] et la S.A.S LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS le 6 mai 2015 du fait de la nullité du contrat en date du 29 avril 2015 conclus entre madame [Z] [R]-[X] et la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME). Déboute la S.A.S LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de ses demandes formées à l’encontre de madame [Z] [R]-[X] . Condamne la S.A.S LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à payer à madame [Z] [R]-[X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la S.A.S LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 19/04892 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MJHR Date: 01 Avril 2025 Affaire: [R] [X], S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS, RCS de SAINT ETIENNE N° B 310.880.315, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège / [Adresse 6] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 19/04892 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MJHR Date: 01 Avril 2025 Affaire: [R] [X], S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS, RCS de [Localité 7] N° B 310.880.315, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège / [Adresse 6] ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 19/04892 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MJHR Date: 01 Avril 2025 Affaire: [R] [X], S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS, RCS de [Localité 7] N° B 310.880.315, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège / [Adresse 6] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 19/04892 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MJHR Date: 01 Avril 2025 Affaire: [R] [X], S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS, RCS de [Localité 7] N° B 310.880.315, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège / [Adresse 6] ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et à la carticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 221-3 du Code de la Consommationarticle L221-2 du code de la consommationarticle L 221-9 du Code de la Consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda40cda9e15c51320313d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA