Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda572da9e15c513203554
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00253 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHWO KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.R.L. RELOOKCAR dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier, Jugement contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [G] a fait l’acquisition le 10 septembre 2020 auprès de la SARL RELOOKCAR d’un véhicule [...] Série 1 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 5.500 euros et présentant 174100 kilomètres. A la suite de désordres signalés par M. [G], une expertise amiable contradictoire a été réalisée par l’assureur de sa protection juridique le 3 septembre 2021. Par décision du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [O] dont le rapport a été déposé le 23 décembre 2022. Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 3 mai 2023 et signifié le 19 mai 2023 à la SARL RELOOKCAR, M.[G] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de résolution de la vente en date du 10 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [G] sollicite du tribunal de : - prononcer la résolution du véhicule intervenue entre les parties le 10 septembre 2020 ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente procédure ; - condamner la défendresse à lui payer la somme de 11.010 euros au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule (somme à parfaire en fonction du jugement à intervenir) ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses conclusions, M. [G] expose que : - au visa de l’article 1641 du Code civil, le véhicule est affecté d’un vice caché - la defenderesse ne sollicite pas de contre-expertise, et le rapport a répondu aux dires formulées par cette dernière ; - il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SARL RELOOKCAR sollicite du tribunal de : - dire et juger que M. [G] a commis des fautes qui sont à l’origine de la casse moteur ; - juger que le désordre responsable de la casse du moteur n’existait pas au moment de la vente ; - débouter purement et simplement M. [G] de l’intégralité de ses prétentions et moyens ; - condamner M. [G] à lui régler la somme de 1.500 euros en réparation de l’application du 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, la SARL RELOOKCAR expose que : - l’expertise est inexacte et à charge contre elle ; - il est démontré que le vice n’existait pas au moment de la vente ; - elle n’a pas vendu un véhicule avec un moteur et un pot catalytique endommagés et l’expert ne peut se positionner sur une question de droit ; - M. [G] est fautif car il a refusé de procéder aux réparations nécessaires et a indiqué y procéder par ses propres moyens : les conséquences de la résolution doivent subsidiairement être limitées pour tenir compte de ce comportement fautif. L’ordonnance de clôture a été rendu le 21 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. L’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il sera rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass Civ 1ère 7 décembre 1999 numéro 97 19.262). Sur le prononcé de la résolution En l’espèce, il est constant que le véhicule présentait à l’achat 174000 km et au moment de l’expertise 186 639 km. Le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 décembre 2022 souligne que l’origine des désordres provient d’un pot catalytique endommagé et d’une usure avancée du moteur. L’expert rajoute que les conditions d’utilisation et d’entretien par M. [G] sont conformes et que les désordres “étaient bien présents ou en germe avant la vente”.Il précise que la détérioration du pot catalytique et du moteur est possible “sur plusieurs dizaines de kilomètres et non sur 12000 kilomètres parcourus après l’achat”. La SARL RELOOKCAR allègue que le vice n’existait pas au moment de la vente en s’appuyant en particulier sur le rapport de diagnostic adressé à M. [G] le 14 mai 2021 suite au retour du véhicule ayant lieu quatre jours auparavant. Il ressort de l’expertise judiciaire que ce point débattu contradictoirement a fait l’objet d’un dire auquel M. [O] a répondu. Si ce rapport mentionne en effet des défauts relatifs au “taux de conversion catalyseur” et au “taux de conversion en mode charge stratifiée” intervenus respectivement à 179208 et 179808 kilomètres, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés existaient par leur nature antérieurement à la vente au regard de l’état d’avancement de l’usure moteur souligné par le rapport d’expertise. Ce dernier remarque en effet à la suite de l’analyse d’huile que le moteur présente une dégradation caractérisée de la partie haute avec des teneurs en oxydes de fer et d’aluminium lesquelles sont accompagnées d’une forte présence d’écailles ferriques représentatives d’une amorce de grippage au niveau chemis/pistons. Il ressort de ces constatations que les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Il importe peu dès lors que M. [G] ait refusé de procéder au remplacement du catalyseur tel que préconisé dans la facture numéro 21 émise par la SARL RELOOKCAR en date du 10 mai 2021 ou qu’il ait émis la volonté de procéder au remplacement par ses soins de la pièce. Si ces éléments ne sont pas contestés par M. [G], il ne saurait remettre en cause l’antériorité et le caractère caché du vice décelé après une analyse d’huile. Ils ne sauraient pas non plus fondés une minoration de la responsabilité de la SARL RELOOKCAR vendeur professionnel, tenu d’une responsabilité pour vices cachés prévue par la loi. Enfin, l’antériorité et le caractère caché du vice étant démontrés, le moyen selon lequel M. [G] n’a pas présenté les documents permettant d’établir le bon entretien du véhicule est inopérant. Par conséquent, M. [G] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL RELOOKCAR qui sera par conséquent ordonnée. Sur les conséquences de la résolution 1. Sur les restitutions réciproques : L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur. Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230). La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, l’acheteur ne peut, après restitution du prix, se voir attribuer la libre disposition du véhicule dans l’hypothèse où le vendeur ne viendrait pas récupérer le véhicule. La SARL RELOOKCAR sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 5.500 euros correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023. Inversement, bien que M. [G] n’en fasse pas état dans sa demande, il devra restituer le véhicule et le tenir à disposition de la SARL RELOOKCAR. 2. Sur les préjudices : En application de l’article 1645 du Code Civil, le vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu «outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur» afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur. Au sens de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des seules dépenses liées à la conclusion du contrat (Cass Civ 1ère 16 juillet 1998 n°96-12.871) En l’espèce, il est constant que la SARL RELOOKCAR à la qualité de vendeur professionnel. L’expert a chiffré le montant du préjudice subi en lien avec l’immobilisation du véhicule à la somme de 5.450 euros soit 10 euros par jour depuis le 7 juin 2021, date de la perte de puissance et de l’arrêt sur route, réactualisée à la somme de 11.010 euros. Dès lors que M.[G] a été privé de l’utilisation de son véhicule, le principe d’un préjudice de jouissance est établi. Cependant, il n’indique pas si depuis l’immobilisation de son véhicule il a bénéficié ou non d’un véhicule de remplacement ni s’il a acquis un nouveau véhicule. M.[G] ne précise pas non plus l’usage attendu du véhicule et comment il a pu s’en dispenser. Compte tenu de ce qui précède, le préjudice subi sera ramené à la somme de 6.000 euros. Par conséquent, la SARL RELOOKCAR sera condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros à M. [G] au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule. III. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL RELOOKCAR sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SARL RELOOKCAR condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à M.[G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SARL RELOOKCAR sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 10 septembre 2020 conclu entre M. [J] [G] et la SARL RELOOKCAR portant sur le véhicule de marque [...] série 1 immatriculé [Immatriculation 8] ; CONDAMNE la SARL RELOOKCAR au paiement de la somme de 5.500,00 € (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [J] [G] correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ; DIT que M. [J] [G] devra tenir le véhicule de marque [...] série 1 immatriculé [Immatriculation 8] à disposition de la SARL RELOOKCAR ; CONDAMNE la SARL RELOOKCAR au paiement de la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) à M.[J] [G] au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule ; CONDAMNE la SARL RELOOKCAR au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.[J] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SARL RELOOKCAR formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL RELOOKCAR aux dépens en ce compris les frais d’expertise de la procédure RG 22/202 ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 246 du Code de procédure civile dispose qarticle 1641 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1641 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1643 du code civil précise que le vendeur
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda572da9e15c513203554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA