Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda575da9e15c513203595
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00602 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNO KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 01 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [R] [TN] épouse [E] demeurant [Adresse 3] Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 3] Monsieur [F] [E] demeurant [Adresse 3] Madame [SV] [K] demeurant [Adresse 11] Monsieur [S] [TN] demeurant [Adresse 1] Monsieur [A] [E] demeurant [Adresse 10] Madame [I] [N] épouse [E] demeurant [Adresse 9] Madame [J] [W] demeurant [Adresse 4] Madame [B] [TN] demeurant [Adresse 8] Madame [D] [E] épouse [M] demeurant [Adresse 6] représentés par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : Fondation DE LA [13] DE [Localité 14] pris en son établissement Clinique du [12] situé [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier, Jugement contradictoire avant-dire droit, Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [E] née [TN] a accouché d’un enfant mort-né prénommé [V] lors de sa prise en charge à la clinique du [12] située sur la commune de [Localité 14]. Mme [R] [E] née [TN] a déposé plainte le 14 décembre 2020 pour homicide involontaire contre x et contre la clinique [12] auprès du commissariat central de [Localité 14]. Une expertise médico-légale a été confiée aux docteurs [Z] et [L] le 11 avril 2022 dans le cadre d’une information pour recherches des causes de la mort enregistrée au tribunal judiciaire de MULHOUSE sous le numéro parquet 21012000068 et d’instruction JI CABJI1 21000002. Il est constant et non contesté que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite à une date non précisée par les parties. Le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des sages-femmes par délibération du 3 juillet 2023 a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur II les plaintes formées par Mme [R] [E] et M. [F] [E] à l’encontre de Mme [U] [T] et de Mme [C] [O] sages-femmes étant intervenues lors de l’accouchement. Par décision en date du 20 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur II (régions Hauts de France et Grand Est) ont infligé à Mme [U] [T] la sanction de l’avertissement et lui a enjoint de suivre une formation concernant l’analyse du rythme cardiaque foetal. Par décision en date du 5 juin 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur II (régions Hauts de France et Grand Est) a infligé à Mme [C] [O] la sanction de la radiation du tableau de l’ordre avec effet au 1er septembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, Mme [R] [E], M. [F] [E], M. [Y] [E], M. [P] [E], Mme [SV] [K], M.[S] [TN], M. [A] [E], Mme [I] [E] née [N], Mme [J] [W], Mme [B] [TN], Mme [D] [M] née [E] (les consorts [E]) ont assigné la FONDATION DE LA [13] pris en son établissement CLINIQUE [12] aux fins d’indemnisation du préjudice subi. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, les consorts [E] sollicitent du tribunal de : - juger que Mmes [O] et [T] salariées de la clinique [12], établissement de la FONDATION DE LA [13] de [Localité 14] ont commis des fautes qui ont causé de manière directe et certaine le décès in utéro de [V] ; - juger que la clinique [12], établissement de la FONDATION DE LA [13] de [Localité 14] est responsable des fautes commises par lesdites sage-femmes ; - condamner la clinique [12], établissement de la FONDATION DE LA [13] DE [Localité 14] à payer les sommes suivantes aux demandeurs, au titre du préjudice moral subi : * 100.000 euros pour Mme [R] [TN] épouse [E], mère de [V] ; * 100.000 euros pour M. [F] [E], père de [V] ; * 60.000 euros pour [Y], frère de [V] ; * 60.000 euros pour [P], frère de [V] ; * 50.000 euros pour chaque grand-parent à savoir M.[S] [TN], Mme [SV] [K], M. [H] [E] et Mme [I] [E] ; * 20.000 euros pour chaque tante, à savoir Mmes [D] [M] et [B] [TN] ; - condamner la clinique [12], établissement de la FONDATION DE LA [13] de [Localité 14] à payer les sommes suivantes à Mme [R] [E] et M. [X] [E] au titre du préjudice matériel subi : * 306 euros au titre de la concession funéraire ; * 1.150 euros au titre des frais de service national ; * 680 euros au titre des frais d’obsèques. - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 8 juin 2024 ; - débouter la clinique [12] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétention ; - condamner la clinique [12], établissement de la FONDATION DE LA [13] de [Localité 14] à payer à chaque demandeur une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la clinique [12], établissement de la FONDATION DE LA [13] DE [Localité 14] aux entiers frais et dépens de la procédure ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses conclusions, les consorts [E] exposent que : -sur la demande de contre-expertise, ils s’y opposent au motif que les éléments apportés par la défenderesse, en particulier l’analyse du docteur [G], ne sont pas impartiaux. -la clinique se réfère à des documents écrits exclusivement en langue française qui en l’absence de traduction seront écartés ; -le docteur [Z] et [L] désignés par le magistrat instructeur sont intervenus de façon impartiale ; -les fautes des sages-femmes sont avérées ; -il n’est pas justifié une diminution de la perte de chance de moitié ou de ramener cette dernière à 25 % ; -au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, la responsabilité de la Clinique [12] est engagée à raison des fautes commises par ses préposées ; - sur les préjudices, leur montant est justifié au regard du traumatisme subi par la perte d’un enfant. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la FONDATION DE LA [13] sollicite du tribunal de : à titre principal, - constater que l’expertise réalisée par les docteurs [Z] et [L] n’a pas été réalisée au contradictoire de la FONDATION [12] ; - constater que le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [L] est contestable ; - ordonner une mesure de contre-expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ; à titre subsidiaire, - limiter la responsabilité de la responsabilité de la FONDATION [12] à hauteur d’une perte de chance de 25 % ; - rapporter les demandes indemnitaires des consorts [E] à de plus justes proportions ; - fixer la somme à verser par la FONDATION [12] aux consorts [E] à la somme de 20.534 euros ; - débouter les consorts [E] et tous autres de leurs demandes plus amples ou contraires ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses conclusions, la FONDATION DE LA [13] expose que : - au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, l’expertise réalisée par les docteurs [Z] et [L] n’a pas été réalisé au contradictoire et ses conclusions sont contestables ; - il n’est pas contesté les fautes des sages-femmes ; - les pièces médicales n’ont pas besoin d’être traduites ; - à titre subsidiaire, il est demandé de réduire à de plus justes proportions des demandes indemnitaires sur la base d’un taux de perte de chance qui ne sauraient excéder 25%. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. L’article 339 du Code de procédure civile dispose que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. En l’espèce, il a été découvert en cours de délibéré l’existence d’un lien contractuel entre un membre de l’entourage du juge en charge du dossier et la défenderesse. Eu égard aux dispositions sus-visées, il y a de lieu de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries en date du 22 avril 2025 de la première chambre civile autrement composée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement avant dire droit par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2025 ; RÉSERVE les demandes des parties et les dépens. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda575da9e15c513203595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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