Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda576da9e15c5132035ba
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00512 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWT KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [I] [D] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [R] [H] [J] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier, Jugement contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque [...] modèle [...] immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 4.300 euros auprès de Mme [R] [H] [J] selon certificat de cession en date du 13 septembre 2020 mentionnant un kilométrage de 154199 kilomètres. Le véhicule en question a fait l’objet d’un contrôle technique le 30 septembre 2020 lequel n’a pas révélé de défaillances majeures hormis l’indicateur d’usure du pneu avant gauche et des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave au niveau des amortisseurs. Se plaignant que le véhicule vendu avait précédemment été accidenté, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022. Par décision en date du 13 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[U] [Y] dont le rapport a été déposé le 22 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, M. [I] [D] a assigné Mme [H] [J] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de résolution judiciaire de la vente et d’indemnisation du préjudice subi. L’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023 a été révoquée suite à la constitution par avocat de la défenderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [D] sollicite du tribunal de : - prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue et ce aux torts exclusifs de la défenderesse; - condamner la défenderesse à lui rembourser le prix d’acquisition du véhicule pour un montant de 4.300 euros montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la défenderesse à lui rembourser les frais qu’il a été amené à exposer sur le véhicule avant que ce dernier ne soit déclaré impropre à tout usage compte tenu du défaut inhérent à la mauvaise réparation le rendant dangereux à la circulation, soit un montant total de 1.608,64 euros montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la défenderesse à lui payer selon décompte arrêté au 30/06/2023 au titre du préjudice de jouissance et la tromperie dont il a été victime un montant de 9.720 euros montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la défenderesse à lui payer un montant de 800 euros au titre de dommages et intérêts montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - lui donner acte de ce que l’exécution totale du jugement à intervenir le véhicule objet du litige sera mis à disposition de Mme [H] [J] à charge pour cette dernière de venir le récupérer par tous moyens à sa convenance, ce dernier étant inroulable sur son lieu d’immobilisation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la défenderesse en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le numéro RG 22/220 ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que : - au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, l’expert souligne que le véhicule est impropre à sa destination et dangeureux ; - l’antériorité du vice est démontrée ; - la mention ‘”vendu en l’état” ne démontre rien et il n’avait pas connaissance que le véhicule avait été gravement accidenté ; - la défenderesse reconnait que le véhicule présente des séquelles de dommages mal réparés ; - la résolution de la vente est ainsi justifiée ; - la réparation des préjudices accessoires, des factures exposées ainsi que l’allocation de dommages et intérêts est nécessaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, Mme [H] [J] sollicite du tribunal de : à titre principal, - déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable et l’écarter des débats ; - débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, - lui donner acte qu’elle est prête à reprendre le véhicule moyennant le versement d’un montant de 4.300 euros ; - écarter des débats les réponses de l’expert judiciaire aux questions numéros 10 et 12 ; en tout état de cause, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens. Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que : - au visa de l’article 1641 et suivants du Code civil et de 246 du Code de procédure civile, le rapport d’expertise doit être déclaré inopposable car il ne répond pas à la question posée par le juge des référés et ne donne aucun élément technique ; - le demandeur a utilisé pendant 9 mois le véhicule sans difficulté et le contrôle technique réalisé le 30 septembre 2020 n’a pas fait état d’une dangerosité particulière ; - le demandeur avait parfaite connaissance du sinistre précédent et c’est la raison pour laquelle la mention “vente en l’état” a été apposée sur le certificat d’immatriculation et que M.[D] a négocié une baisse du prix ; - en raison de la connaissance du vice par l’acquéreur, il doit être considéré comme apparent ; - s’agissant des préjudices allégués, ils sont excessifs eu égard au montant du véhicule et doivent être rejetés eu égard à la connaissance par le vendeur du vice et à leur absence de justification ; - la résolution apparait disproportionnée : elle a proposé en outre de régler amiablement le litige ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I. Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. L’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la défenderesse, convoquée aux opérations d’expertise, était présente lors de la réunion menée par M. [Y] le 2 novembre 2022 et qu’elle a pu formulé des observations le 12 décembre 2022 suite à la transmission du pré-rapport. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] [J] conteste en réalité l’analyse de l’expert sur les désordres constatés et allègue que ce dernier a outrepassé sa mission. Dès lors, ces moyens concernant le fond de l’instance et soumis à l’appréciation du juge ne sauraient justifier que le rapport d’expertise soit déclaré ”inopposable” à la défenderesse. Par conséquent, la demande de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable formée par Mme [H] [J] sera rejetée. II.Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. Sur le prononcé de la résolution En l’espèce, l’expert a constaté la présence d’une “grave déficience à l’avant du véhicule à savoir : longeron avant droit déformé, traverse inférieure déformé, face avant rafistolé, tout le bloc avant du véhicule est partie sur le côté, l’ensemble avant du masque avant est non adapté et non réglé. “ Le rapport précise que les “travaux carrosserie latéral D n’ont aucun lien avec le choc avant mal réparé”. “ Aucun choc n’est à signaler si ce n’est le choc déclaré par Mme [J] avant l’achat par M. [D]”. Sur le caractère apparent des désordres, l’expert indique que ces derniers n’étaient pas apparents pour un profane, rendant impropre le véhicule à la circulation et “dangereux si utilisé en l’état”. Il ressort de l’expertise que les désordes ainsi constatés sont en lien avec un sinistre subi par le véhicule antérieurement à la vente et qu’ils sont de nature à entrainer des conséquences graves pour la sécurité des personnes. Si Mme [H]-[J] soutient avoir informé M. [D] de l’existence d’un précédent sinistre, il est démontré par le rapport d’expertise que M. [D], dont la qualité de profane n’est pas contesté, n’a pas pu déceler les désordres en raison de l’aspect extérieur du véhicule masquant les déformations subies et mal réparées. Le moyen selon lequel le procès-verbal du contrôle technique en date du 30 septembre 2020 et du 9 novembre 2020 ne mentionnent pas d’impropriété ou une dangerosité est inopérant dès lors qu’aucun démontage n’a été réalisé dans ce cadre pouvant permettre d’apprécier l’existence des désordres. Il en va de même pour le moyen relatif à l’annonce parue sur un site internet de vente qui précise uniquement que “ le pare choc du véhicule a été changé et remis à neuf” sans aucune précision sur l’étendue et l’origine du sinistre. La mention “vendu en l’état” sur le certificat de cession est également indifférente dès lors qu’il résulte des constatations précédentes que les désordres étaient cachés au moment de l’acquisition du véhicule par M. [D]. M. [D] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente conclu avec Mme [H] [J] qui sera par conséquent ordonnée. Sur les conséquences de la résolution 1. Sur les restitutions réciproques : L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur. Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230). La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, l’acheteur ne peut, après restitution du prix, se voir attribuer la libre disposition du véhicule dans l’hypothèse où le vendeur ne viendrait pas récupérer le véhicule. Mme [H] [J] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 4.300 euros correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Inversement, M. [D] devra restituer le véhicule et le tenir à disposition de Mme [H] [J]. 2. Sur les préjudices : En application de l’article 1645 du Code Civil, le vendeur, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu « outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur » afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur. Au sens de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des seules dépenses liées à la conclusion du contrat (Cass Civ 1ère 16 juillet 1998 n°96-12.871). A titre liminaire, il sera rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass Civ 1ère 7 décembre 1999 numéro 97 19.262). Par conséquent et compte tenu du caractère contradictoire du rapport d’expertise, la demande formée par Mme [H] [J] d’écarter des débats les réponses de l’expert judiciaire aux questions numéro 10 et 12 sera rejetée. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas les remarques de l’expert soulignant que cette dernière a fait réparer le véhicule par “un ami carrossier à moindre coût”. Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [H] [J] avait connaissance de l’existence du désordre effectant le véhicule. Elle est donc tenue par conséquent de réparer l’intégralité de tous les dommages subis par M. [D]. a) sur le trouble de jouissance : L’expert a chiffré en page 13 de son rapport le “préjudice assurance, le préjudice d’immobilisation” à une somme 7.020 euros soit 15 euros par jour du 3 septembre 2021 au jour du rapport, réévalué par le demandeur à la somme de 9.720 euros au 30 juin 2023. Le chiffrage du trouble de jouissance proposé par l’expert intègre un préjudice d’assurance non justifié, les avis d’échéances n’étant pas établis au nom de M. [D]. Si, au regard des désordres constatés, le principe d’un préjudice de jouissance est établi, M.[D] ne précise pas si durant l’immobilisation du véhicule il a bénéficé d’un véhicule de remplacement ou s’il a acquis un nouveau véhicule. Il n’indique pas en outre l’usage attendu de ce véhicule. Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de jouissance sera ramené à la somme de 4.000 euros. Mme [H] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros à M. [D] au titre du trouble de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. b) sur les factures exposées : S’agissant du coût de l’assurance, ce poste ne sera pas retenu compte des développements précédents. Concernant le coût de remplacement des amortisseurs d’un montant de 265,84 euros, du coût des contrôles techniques à hauteur de 154 euros et du coût des pneus d’un montant de 346,04 euros, ils apparaissent justifiés par la production des factures correspondantes. Mme [H] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 265,84 euros, 154 euros et 346,04 euros soit 765,88 euros à M.[D] au titre des factures exposées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demande pour le surplus sera rejetée. c) sur les dommages et intérêts : M. [D] ne justifie pas de l’existence d’un autre préjudice qui n’aurait pas été déjà réparé par la résolution de la vente et par l’indemnisation du trouble de jouissance. Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 800 euros formée par M. [D] à l’encontre de Mme [H] [J] à titre de dommages et intérêts sera rejetée. III. Sur les autres demandes Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [H] [J] sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Mme [H] [J] condamnée aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civileavec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demande formée à ce titre par Mme [H] [J] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable formée par Mme [R] [H] [J] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 13 septembre 2020 conclu entre M. [I] [D] et Mme [R] [H] [J] portant sur le véhicule de marque [...] modèle [...] immatriculé [Immatriculation 5] ; CONDAMNE Mme [R] [H] [J] au paiement de la somme de 4.300,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS) à M. [I] [D] correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que M. [I] [D] devra tenir le véhicule de marque [...] modèle [...] immatriculé [Immatriculation 5] à disposition de Mme [R] [H] [J] ; REJETTE la demande par Mme [R] [H] [J] d’écarter des débats les réponses de l’expert judiciaire aux questions numéro 10 et 12 ; CONDAMNE Mme [R] [H] [J] au paiement de la somme de 4.000,- € (QUATRE MILLE EUROS) à M. [I] [D] au titre du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [R] [H] [J] au paiement de la somme de 765,88 € (SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE- VINGT-HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE pour le surplus la demande de condamnation en paiement formée par M. [D] à l’encontre de Mme [R] [H] [J] au titre des frais exposés ; REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 800 euros formée par M. [D] à l’encontre de Mme [R] [H] [J] à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [H] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) M. [N] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de Mme [R] [H] [J] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [H] [J] aux dépens ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 246 du Code de procédure civile dispose qarticle 16 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 1643 du code civil précise que le vendeurarticle 238 du Code de procédure civilearticle 1646 du Code civilarticle 1645 du Code Civilarticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civileavec intérarticle 700 du Code de procédure civile avec intéarticle 1644 du code civil laisse à larticle 514 du Code de procédure nouvelle prévoitarticle 1343-2 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda576da9e15c5132035ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA