Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda577da9e15c5132035c8
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 99 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00246 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGJC KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [D] [H] [E] [R] demeurant [Adresse 1] Madame [A] [I] [O] [G] épouse [E] [R] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [P] [X] demeurant [Adresse 6] Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 6] représentés par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier, Jugement contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu par Me [V] le 21 novembre 2017, M. [D] [E] [R] et Mme [A] [O] [G] ont fait l’acquisition auprès de M.[C] [Y] et Mme [P] [X] épouse [Y] ( les époux [Y]) d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 10] [Adresse 9] à savoir une maison individuelle cadastrée section [Cadastre 5] numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et la moitié d’un chemin d’accès sur la même commune cadastré section [Cadastre 5] numéro [Cadastre 3] moyennant le prix de 578.500 euros. Par assignation signifiée le 9 décembre 2021, M. [E] [R] et Mme [O] [G] ont attrait les époux [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir désigner un expert judiciaire au motif que es désordres consistant en des infiltrations d’eau affectaient l’immeuble en cas d’épisodes pluvieux. Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. [U] [L] dont le rapport a été déposé le 2 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, M. [E] [R] et Mme [O] [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE les époux [Y] aux fins d’indemnisation du préjudice subi. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M. [E] [R] et Mme [O] [G] sollicitent du tribunal de : - dire leur demande régulière, recevable et bien fondé ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes suivantes : * 44.995,68 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à la date du complet paiement ; * 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance dont 1.000 euros en réparation de la perte de jouissance durant la réalisation des travaux réparatoires ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens y compris la somme de 6.751 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; - dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs dernières conclusions, M. [E] [R] et Mme [O] [G] exposent que : - au visa des articles 1792-1 du Code civil, les vendeurs sont réputés constructeurs de l’ouvrage dès lors qu’ils ont construit l’ouvrage avant de le vendre ; - les désordres ont été constatés par l’expert, aucune intervention de leur part n’a eu lieu sur le bien ; - les défendeurs font preuve de mauvais foi et ils sont fondés à obtenir la réparation des préjudices subis au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, les époux [Y] sollicitent du tribunal de : - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs conclusions, les époux [Y] exposent que : - l’expert n’a trouvé aucune fuite lors de la réunion du 9 mai 2022 et des éléments ont été arrachés par les demandeurs ; - les demandeurs ont effectué des travaux sur les toitures -terrasses prouvant que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; - rien ne permet de conclure que la survenance du défaut d’étanchéité est de leur fait ou qu’il soit antérieur à la vente. L’ordonnance de clôture a été rendu le 21 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I. Sur les demandes formées par les consorts [E]-[R] Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés. Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l'entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun. S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur qui peut être celui qui après achèvement vend un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère. En application de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375). N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579). En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734). En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277). Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Cass Civ 3ème 14 décembre 2010 numéro 09-71.552). Au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la cause étrangère s’entend d’un cas de force majeure, du fait du maître d’ouvrage consistant en acte postif d’immixtion ou d’une mauvaise utilisation de l’ouvrage. Selon l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Sur la nature et l’imputabilité des désordres En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente en date du 21 novembre 2017 que le vendeur a déclaré que l’immeuble vendu avait fait l’objet d’un permis de construire valant division délivré le 15 juin 2011 et avait été achevé au courant du mois de mai 2014. Cette date doit être considérée comme étant la date de réception tacite de l’ouvrage (Cass Civ 3ème 5 janvier 2017 numéro 15-12605). Le rapport d’expertise judiciaire a constaté la présence des infiltrations au niveau : “- du spot au droit de la porte de garage ; - du plafond du garage, à l’angle de la porte d’accès à l’habitation ; - au sol du droit de la bande soline le long du garage ; - du plafond du dressing ; - du linteau et du jambage de la menuiserie PVC de la fenêtre de la salle-de-bains ; - au droit du tuyau du poele à bois raccordé par le plafond à la cheminée ; - du plafond du salon ; -de l’étanchéité situé au pourtour de l’une des évacuations d’eaux pluviales desservant la toiture-terrasse habitation ; - absence de rondelles d’étanchéité sous les vis de fixations aux droits des jonctions de couvertines situées au pourtour des toitures-terrasses non accessibles ; - du relevé situé au pourtour du conduit de cheminée ; - de l’ITE en façade arrière au droit de l’EP”. L’expert précise qu’il a sollicité à titre de sapiteur la société EXEAU lors de la réunion du 9 mai 2022. Il ressort du rapport de cette dernière qu’il a été constaté au niveau du garage, des défauts d’étanchéité de la membrane bitumeuse de la toiture-terrasse, des relevés au droit de la bande soline et aux jonctions des couvertines du garage. S’agissant de la maison d’habitation, il est relevé également des défauts d’étanchéité de la membrane bitumeuse de la toiture-terrasse non-accessible, des jonctions des couvertines de la maison et des relevés situés sur la périphérie du conduit de fumée. Ces constatations ont été faites à la suite de la mise en eau des deux toitures entre les 6 et 8 octobre 2022. Le rapport conclut que “la cause et l’origine des désordres, selon les résultats des investigations menées dans le cadre des recherches de fuites, sont la conséquence de malfaçons dans l’exécution des travaux d’étanchéité : - l’étanchéité courante de la maison est fuyarde ; - l’étanchéité courante du garage est fuyarde ; - le relevé d’étanchéité du conduit de fumée de la maison est fuyard ; - les jonctions des couvertines de la maison et du garage sont fuyardes ; - la bande soline, le long de la maison est fuyarde”. Il ressort de ces éléments que les désordres affectent l’étanchéité des deux toitures terrasses ayant des conséquences dans différentes parties de l’habitation à savoir le plafond du garage, du dressing desservant la suite parentale, au niveau du linteau desservant la menuiserie PVC de la salle de bains de la suite parentale, ainsi qu’au niveau du plafond du salon. Ces désordres sont de nature à rendre impropre le bien à sa destination. Les époux [Y], qui ne contestent pas par ailleurs l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, invoquent l’existence d’une cause étrangère en raison des travaux réalisés par M. [E] dont la nature est décrite par le rapport. Sur ce point, l’expert souligne que “le décollage de la bande bitumeuse n’a entrainé aucun désordre” et que le terme décollées est plus adéquat que arrachées” Il rajoute que “les couvertines posées par Monsieur [Y] (ou autres) sont fixées par des vis, par conséquent les couvertines ne pouvaient pas s’écarter lors du décollage des bandes bitumeuses”. Dès lors, et comme le relève l’expert judiciaire, les désordres sont imputables aux époux [Y] qui ont fait réaliser les travaux d’étanchéité de la maison et du garage. Il n’appartenait pas enfin à l’expert d’examiner la troisième terrasse, cette dernière n’entrant pas dans le champ de la mission qui lui était impartie. Sur les préjudices et leur réparation Le rapport d’expertise évalue les travaux d’étanchéité à la somme de 44.995,68 euros selon devis de l’entreprise HENGEL MICHEL en date du 17 octobre 2022. S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort du rapport SARETEC en date du 30 septembre 2021 que les désordres ont été constatés au début 2021 et non depuis la date d’acquisition du bien. Dès lors, le préjudice de jouissance, dont l’existence est avérée au regard de la nature et de la localisation des désordres doit être ramené à la somme de 4.000 euros en ce compris le trouble qui sera subi pendant la réalisation des travaux. Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés solidairement au paiement aux époux [E]-[R] de la somme de 44.995,68 euros au titre du préjudice matériel subi. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 décembre 2022 jusqu’à la date du parfait paiement. Les époux [Y] seront condamnés solidairement en outre au paiement aux époux [E]-[R] de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en ce compris la perte de jouissance durant la réalisation des travaux réparatoires. II. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais d’expertise de la procédure RG 21/00611. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les époux [Y] seront condamnés solidairement aux dépens, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au époux [E]-[R]. La demande formée par les époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M.[C] [Y] et Mme [P] [X] épouse [Y] au paiement de la somme de 44.995,68 € (QUARANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) à M.[D] [E] [R] et Mme [A] [O] [G] au titre du préjudice matériel subi ; DIT que la somme de 44.995,68 € (QUARANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 décembre 2022 jusqu’à la date du parfait paiement ; CONDAMNE solidairement M.[C] [Y] et Mme [P] [X] épouse [Y] au paiement de la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à M.[D] [E] [R] et Mme [A] [O] [G] au titre du préjudice de jouissance subi en ce compris la perte de jouissance durant la réalisation des travaux réparatoires ; CONDAMNE solidairement M.[C] [Y] et Mme [P] [X] épouse [Y] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) M.[D] [E] [R] et Mme [A] [O] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M.[C] [Y] et Mme [P] [X] épouse [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M.[C] [Y] et Mme [P] [X] épouse [Y] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au épouxarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civilarticle 1792 du code civil de rapporter la preuvearticle 246 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure nouvelle prévoitarticle 1792-6 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda577da9e15c5132035c8
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