Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda579da9e15c513203606
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 5 280 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00695 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISKO KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [N] [U] demeurant [Adresse 3] Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 3] représentés par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Petra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS - partie demanderesse - A l’encontre de : Maître [S] [R] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier, Jugement contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [P] et Mme [N] [U] ont formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française Par courrier en date du 4 janvier 2022, la préfecture du territoire de BELFORT a décidé d’ajourner cette demande à deux ans pour permettre à M. [P] et Mme [U] d’acquérir leur autonomie matérielle. Par l’intermédiaire de Me Madeline LEGRAND, avocate, M. [P] et Mme [U] ont entendu contester la décision de la préfecture de [Localité 6] par courrier en date du 11 février 2022. Par courrier en date du 19 avril 2022, M.[P] et Mme [U] ont sollicité le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] qui a accusé réception de leur réclamation contre Me [R] le 22 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022 à Me [R], M. [P] et Mme [U] ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de : in limine litis, *se déclarer compétent pour statuer sur le litige ; au fond, *condamner Me [R] à leur payer la somme de 52800 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du retard pris dans leur procédure de naturalisation ; * condamner Me [R] à leur payer chacun 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclarée incompétente au profit de la première chambre civile de ce même tribunal par jugement en date du 24 novembre 2023. Au soutien de leur assignation, M.[P] et Mme [U] exposent que : -au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire de MULHOUSE, est la juridiction limitrophe la plus proche du tribunal judiciaire de BELFORT ; - au visa de l’article 17 du 31 décembre 1971, le recours a été adressé au préfet alors qu’il aurait du être envoyé au ministère chargée de la naturisation situé à [Localité 7] ; -aucun recours ou régularisation ne sont désormais possibles car le délai a expiré ; -Me [R] n’a pas été en mesure de produire le récipissé du courrier ; -le courrier est insuffisamment motivé en droit et en fait ; -ils ont subi par conséquent un préjudice qui doit être réparé. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Me [S] [R] sollicite du tribunal de : -débouter purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; -condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; -condamner solidairement les demandeurs à lui payer en tous les frais et dépens. Au soutien de ses conclusions, Me [R] expose que : - les demandeurs se sont vus notifier un report de l’instruction et non un rejet, le préfet ayant fait une juste interprétation du dossier ; -les demandeurs ne justifient d’aucun élément probant de nature à infirmer la décision du prefet ; - son manquement n’est pas dès lors caractérisé ; - l’ajournement décidé n’emporte aucune conséquence. L’ordonnance de clôture a été rendu le 14 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I. Sur la compétence du tribunal du tribunal judiciaire de MULHOUSE Selon l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l’espèce, la compétence du tribunal judiciaire de MULHOUSE n’est nullement contestée par la défenderesse. Dès lors, ce point ne sera pas repris dans le dispositif du présent jugement. II. Sur les demandes de condamnation formées par Mme [U] et M. [P] Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du Code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Selon l’article 27 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Constitue un préjudice réparable pour le client d’un avocat le préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions (Cass Civ 1ère 16 mars 1965 numéro 63-12.316). La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ( Cass Civ 1 9 avril 2002 numéro 00-13.314). En l’espèce, le courrier rédigé le 11 février 2022 par Me [R] agissant pour le compte des demandeurs est ainsi formulé et reproduit littéralement “ les époux [P] vous ont adressé une demande de naturalisation suite à l’obtention de leur statut de réfugiés. Vous leur avez notifié une décision d’attente, que vous subordonniez l’accord à leur requête à la démonstration qu’ils bénéficient de ressources suffisantes. Pour cela, vous avez sursis à statuer dans un délai de deux ans. En l’espèce, Monsieur [P] justifie qu’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 839 022001, depuis le 20 avril 2018 pour du commerce en équipement de la personne, bazar, maroquinerie, brocante et antiquités. Son activité a souffert de la crise sanitaire qui secoue l’économie. Toutefois, il espère que son activité pourra se développer dans les mois à venir. Madame [U] de son côté ne peut actuellement pas travaillé car elle doit s’occuper de son fils cadet, [T] [U] [P], handicapé, qui a besoin de toute son attention et qui ne peut être scolarisé à temps plein.C’est pourquoi, les époux [P] sollicitent de votre haute bienveillance leur naturalisation, sans attendre le terme de ce moratoire de deux.” Un extrait d’immatriculation au RCS du 20 avril 2018 est mentionné comme figurant en pièce jointe du courrier. Il est constant et non contesté que le courrier de Me [R] a été adressé à la préfecture du Territoire de [Localité 6] alors que les décisions de ce dernier datées du 4 janvier 2022 mentionnaient comme destinataires du recours hiérarchique, “le ministre chargé des naturalisations ( sous-direction de l’accès à la nationalité française) [Adresse 1]”. Cette erreur de destinataire commise par Me [R] constitue manifestement une faute de sa part commise dans l’exercice de ses fonctions. Les demandeurs exposent dans leur assignation qu’ils ont subi “un préjudice considérable” résultant de leur impossibilité de faire valoir leurs droits et de contester la décision d’ajournement. Cependant, d’une part, M. [P] et Mme [U] exposent des éléments de fait sur leur situation personnelle au soutien de leur demande de condamnation qui sont insuffisants à démontrer et caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la décision prise par la préfecture du territoire de [Localité 6] ou avec le retard pris dans leur procédure de naturalisation. En outre, ils ne produisent pas les justificatifs afférents à la situation qu’ils décrivent et dont ils reprochent à Me [R] de ne pas les avoir transmis pour appréciation à la prefecture. Au surplus, il sera relevé que l’évaluation du préjudice sollicité à raison de 2200 euros par mois sur deux ans n’est nullement justifiée. Par conséquent, la demande de condamnation formées par M. [P] et Mme [U] à l’encontre de Me [R] en paiement de la somme de 52800 euros chacun en raison du retard pris dans leur procédure de naturalisation sera rejetée. III. Sur les autres demandes Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [P] et Mme [U] seront condamnés solidairement aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [P] et Mme [U] condamnés solidairement aux dépens, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros à Me Madeline LEGRAND au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 août 2022. La demande formée à ce titre par M. [P] et Mme [U] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de condamnation formées par M. [O] [P] et Mme [N] [U] à l’encontre de Me [S] [R] en paiement de la somme de 52.800 euros chacun en raison du retard pris dans leur procédure de naturalisation ; CONDAMNE solidairement M.[O] [P] et Mme [N] [U] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Me [S] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [N] [U] aux dépens ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile avec intéarticle 455 du Code de procédure civile.article 47 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil dispose quearticle 1343-2 du Code Civil.article 514 du Code de procédure nouvelle prévoitarticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda579da9e15c513203606
Données disponibles
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