Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eda579da9e15c51320360a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 22/00711 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IANY NB/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Syndic. de copro. DE LA [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.C.I. DES ROMAINS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 8] représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 Madame [V] [A], demeurant [Adresse 8] représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier, Jugement contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente reçu le 19 décembre 2018 par Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 5], la SCI DES ROMAINS, dont Mme [I] [P] est la gérante, a acquis auprès de M. [D] [M] et Mme [V] [A] les lots 49, 1003 et 1019, correspondant à un appartement en rez-de-jardin, une cave et un parking, dans le bâtiment n° 10 de l'ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 1] à [Localité 11]. Courant 2020, la SCI DES ROMAINS a entrepris des travaux destinés à clore la terrasse jouxtant l'appartement. Par assignation délivrée le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo, a fait assigner la SCI DES ROMAINS devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins, notamment, de la voir condamner à déposer la clôture mise en place ainsi que les plantations et à cesser tout empiètement sur la terrasse qui relèverait des parties communes de l'ensemble immobilier. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00711. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, la SCI DES ROMAINS a assigné M.[M] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l'acte de vente et, subsidiairement, la réduction du prix de vente. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 23/00108. Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro R.G. 23/00108 avec celle enregistrée sous le numéro R.G. 22/00711. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo sollicite du tribunal de : - dire et juger recevable et bien fondée son assignation ; - condamner la SCI DES ROMAINS sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la présente assignation subsidiairement du jugement à intervenir, à déposer la clôture mise en place et à cesser tout empiètement sur les parties communes en remettant ces dernières conformément à leur état d'origine et en les débarrassant de tous objets personnels ; - condamner la SCI DES ROMAINS à lui payer un montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l'assignation ; - condamner la SCI DES ROMAINS à lui payer un montant de 3.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil ; - condamner la SCI LES ROMAINS en tous les frais et dépens ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo expose que : - au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LES ROMAINS s'est attribuée à titre privatif une partie commune, le caractère commun n'étant pas contesté par la défenderesse ; - en cas d'annulation de la vente telle que sollicitée par la défenderesse à l'encontre des consorts [M], cette annulation ne saurait faire supporter à ces derniers des frais qu'ils n'auraient pas engagés si la vente n'avait pas été conclue: les frais d'enlèvement de la clôture doivent être supportés par la SCI DES ROMAINS ; - la demande d'annulation de la vente est vouée à l'échec et la SCI DES ROMAINS opère une confusion manifestement volontaire entre terrasse et espace vert ; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SCI DES ROMAINS expose que : à titre principal, - prononcer la nullité de la vente de l'ensemble immobilier en copropriété lots 49,1003 et 1019 situé à [Adresse 12] et [Adresse 13], dénommé [Adresse 10] sur le fondement de l'article 1137 du Code civil et 1178 du Code civil ; - condamner solidairement M.[M] et Mme [A] à lui verser les sommes de : * 129.650 euros s'agissant du prix d'acquisition dudit bien, augmenté des intérêts au taux légal ; * les sommes qu'elle a versé au titre de la taxe foncière des années 2021,2022 et 2023 soit une somme totale de 2.467 euros ; * les sommes versées au titre de l'aménagement des extérieurs et intérieurs soit la somme de 9.235 euros et les frais bancaires (intérêts à hauteur de 2.157 euros, l'assistance à hauteur de 1.133 euros) soit un montant total de 12.525 euros ; à titre infiniment subsidiaire, - prononcer la réduction du prix de vente dudit bien sur le fondement de l'article 1217 du Code civil de 25% du prix de vente ; - condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 32.412,50 euros au titre de la réduction du prix correspondant à l'estimation de la terrasse du bien litigieux, augmentée des intérêts au taux légal ; en tout état de cause, - débouter M.et Mme [M] de leur demande reconventionnelle et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 11] de leurs fins, moyens et prétentions ; - condamner solidairement M et Mme [M] à lui verser un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner solidairement M.et Mme [M] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 11] ; - condamner solidairement M.et Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à lu payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses conclusions, la SCI DES ROMAINS expose que : - à titre principal au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du Code civil, les époux [M] ont acquis en VEFA le bien qui n'intégrait pas la terrasse dans le lot 1003 ; - à aucun moment, ni l'agent immobilier ni les époux [M] n'ont précisé que la terrasse était privative ; - le compromis a stipulé expressément que le bien comprenait la terrasse, de même que l'acte authentique ; - le notaire a également indiqué que la terrasse était intégrée au lot ; - il appartenait aux personnes en charge de la vente de préciser davantage les actes ; - son consentement a été vicié entrainant la nullité du contrat de vente, outre l'indemnisation des sommes qui ont pu être versées ; - à titre subsidiaire et au visa de l'article 1178, la terrasse était une condition substantielle de l'acquisition de l'appartement ; - à titre infiniment subsidiaire et au visa de l'article 1217 du Code civil, elle est fondée à solliciter une réduction du prix ; - elle est fondée également à obtenir l'indemnisation du préjudice moral et d'anxiété subi ; - la demande reconventionnelle formulée par les époux [M] n'est pas justifiée ; - s'il est prononcé la nullité de la vente, les époux [M] doivent répondre aux sollicitations du syndicat ; - la clôture sera enlevée dès que la juridiction aura tranché la question de la validité de l'acte de vente ; - elle ne conteste plus le fait que la terrasse est une partie commune. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [M] et Mme [A] sollicitent du tribunal de : - sur la demande principale, déclarer la demande présentée par la SCI DES ROMAINS irrecevable et mal fondée ; - la débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions ; - sur la demande reconventionnelle, la condamner aux entiers frais et dépens, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs conclusions, M. [M] et Mme [A] exposent que : - à aucun moment, il n'a été mentionné la propriété d'un jardin privatif dans les actes qui ont pu être signés ; - ils n'ont pas rencontré la gérante de la SCI DES ROMAINS et n'ont pu tromper cette dernière ; - le mandat donné à l'agence immobilière ne mentionne l'existence que d'une terrasse de 12m2 ; - il appartenait donc à la demanderesse de saisir le syndic avant de réaliser des travaux ; - au visa de l'article 1137 du Code civil, la défenderesse n'a pas été trompée : la terrasse existante ne saurait se confondre avec les espaces verts ; - ils n'ont été animés d'aucune intention malicieuse ; - s'agissant de la demande subsidiaire, le prix fixé n'est nullement excessif ; - la méconnaissance du règlement de copropriété et des décisions d'assemblée générale de la copropriété est avérée ; - ils sont fondés à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. A l'audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. I) Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. II. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les parties communes. Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la [Adresse 10] a fait l'objet d'un état descriptif de division/règlement de copropriété par acte authentique en date du 27 septembre 1994 dressé par Me [L] [Y], modifié les 7 décembre 1995, 27 mai 1997, 28 janvier 1998 et 27 février 1998. La copie conforme à l'esquisse d'étages numéro 186C pour cette résidence dressé par M.[R] géomètre le 5 septembre 1996 certifié exact par le cadastre le 3 octobre 1996 mentionne en page 48 la composition du lot litigieux 1003 à savoir "AU REZ DE JARDIN : 3 pièce, 1 cuisine, 1 entrée, 1 dégagement, 1 bains, 1 wc" d'une surface de 57m2 et des quotes parts suivantes " PC20:55, CC21:70 et CC26:33". Les conditions particulières du règlement de copropriété en date du 27 septembre 1994 rappellent que "les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et qui ne sont pas communes seulement à certains copropriétaires de l'immeuble. Elles sont désignées par le symbole"PC1" dans l'état descriptif de l'esquisse du géomètre et concernent l'ensemble des copropriétaires. Elles comprennent notamment : - la totalité du sol surbâti ou non surbâti ; Ces parties sont décrites comme suit dans l'état descriptif de l'esquisse du géomètre, savoir : • sol surbâti et non surbâti de la parcelle numéro [Cadastre 2]/[Cadastre 6] de la section AA, • surface cadastrale :7881m2, • Une parcelle en vue de l'implantation d'un transformateur à rétrocéder à EDF avec droit de passage, • une servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 7] entre les parkings 20 à 32 jusqu'à la [Adresse 14], • les espaces verts et voies de desserte, les clôtures et les canalisations principales desservant l'ensemble des bâtiments, • la première tranche bénéficie d'un servitude de passage sur le lot 1 (deuxième tranche) vers la [Adresse 14]" La SCI DES ROMAINS ne conteste pas que la terrasse constitue une partie commune au regard du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. Elle reconnait en outre avoir procédé à la pose d'une clôture sur la terrasse jouxtant son appartement dont l'existence est confirmée notamment par un procès verbal dressé par Me [C] le 28 octobre 2022 et par Me [U] le 11 janvier 2023. Dès lors, l'édification de cette clôture contrevient aux dispositions du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division et la SCI DES ROMAINS sera condamnée à procéder à l'enlèvement de cette clôture et à la remise en état de la terrasse et de l'espace gazonné jouxtant sa propriété à savoir le lot 1003 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo ne démontre pas l'existence d'une résistance abusive imputable à la la SCI DES ROMAINS, d'une privation de jouissance des autres copropriétaires ou des contraintes qui seraient imposées pour l'entretien des parties communes du fait de la présence de la clôture. La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo formée à l'encontre de la SCI DES ROMAINS en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée. II) Sur les demandes formées par la SCI DES ROMAINS Sur la demande d'anulation fondée sur le dol : Les articles 1130 et 1131 du Code civil disposent que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l'article 1137 alinéa 1 et 2, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La réticence dolosive peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. (Cass Civ 3ème 15 janvier 1971). En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division ainsi que du plan de la copropriété que le lot 1003 ne comprend aucune terrasse, jardin ou espace gazonné. La description du bien reprise dans la promesse synallagmatique de vente en date du 24 septembre 2019, dans l'acte authentique de vente du 18 décembre 2019 et dans l'attestation de vente dressée le même jour par Me [H] mentionnant une terrasse est manifestement erronée et insuffisamment détaillée quant à sa surface et sa nature. Cependant, ce descriptif n'inclut nullement les espaces gazonnés. Il en va de même du mandat de vente numéro 6428 confié par M. [M] et Mme [A] à la SARL [...] indiquant la présence d'une terrasse d'une surface de 12m2 sans aucune précision relative à d'éventuels espaces verts qui seraient compris dans le bien vendu. De surcroit, le terme terrasse suppose l'existence d'un aménagement qui ne saurait se confondre avec un espace vert. Il ressort du courrier en date du 22 février 2022 de Mme [P] que cette dernière distingue elle même la “terrasse dite en dalles sur plots manifestement à rénover du fait de dangerosité aux chutes sur les dalles instables” et le gazon à reprendre également”. Dès lors,Mme [P] ne saurait allégué avoir pu croire légitimement que l’espace vert jouxtant la terrasse faisait partie du lot acheté. S’agissant de la terrasse dallée, il résulte des photographies transmises que cette dernière se situe sous les balcons du premier étage pour être rattachée de fait au lot 1003. Ce point est d’ailleurs confirmé par le courriel de Mme [E] en date du 13 mai 2020 adressé à Mme [P] indiquant en ces termes “que l’on lui avait toujours dit que seule la surface des dalles” appartenait aux appartements du rez-de-chaussée au même titre que la surface des balcons. S’il n’en demeure pas moins que la nature juridique exacte de cette terrasse est incertaine, il n’est pas démontré que M. [M] et Mme [A] aient menti ou agi de façon dolosive. De surcroit, il n’est pas démontré non plus par Mme [P] que l’acqusition d’un appartement avec terrasse et jardin était un élement déterminant de son consentement. Le moyen selon lequel Mme [P] a été trompée sur la consistance du bien acheté est inopérant dès lors qu'elle a contresigné les plans de la copropriétée et que la vente a été menée par deux notaires dont l'un l'ayant assisté et que ces derniers avaient selon les termes de la défenderesse vérifié que le jardin était bien une partie privative. S'agissant des aménagements extérieurs, force est de constater que les photographies transmises démontrent qu'ils ont pu varier au fil des années et qu'il n'est transmis aucun cliché concommitant à la date d'acquisition du bien (tel que celui communiqué avec l'annonce de mise en vente) permettant d'apprécier la configuration des lieux. En outre, il ressort notamment du constat d'huissier en date 28 octobre 2022 que la haie d'arbustes ne présente pas un caractère continu et n'enferme pas totalement l'espace litigieux. Par conséquent, la demande d'annulation de la vente de l'ensemble immobilier en copropriété lots 49,1003 et 1019 situé à [Adresse 12] et [Adresse 13], dénommé [Adresse 10] formée par la SCI DES ROMAINS sera rejetée. La demande de condamnation solidaire formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] en paiement des sommes de 129.650 euros s'agissant du prix d'acquisition dudit bien, de la somme de 2.467 euros au titre de la taxe foncière des années 2021,2022 et 2023, de la somme de 2.484 euros au titre des charges de copropriété, de la somme de 12.525 euros au titre de l'aménagement des extérieurs et intérieurs et des frais bancaires sera rejetée. Sur la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 1178 du Code civil : Aux termes de l'article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La SCI DES ROMAINS ne justifie d'aucun autre moyen que le dol au soutien de sa demande d'annulation au visa des dispositions de l'article 1178 du Code civil. Sur la réduction du prix et sur la demande formée au titre du préjudice moral : Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Au regard de la solution apportée au présent litige, les demandes de prononcer la réduction du prix de vente du bien et de condamnation solidiaire formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] en paiement de la somme de 32.412,50 euros au titre de la réduction du prix seront rejetées. La demande de condamnation en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] sera également rejetée. Sur la demande de condamnation solidaire en garantie formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] : Compte tenu des dévéloppements précédents, la demande de condamnation solidaire formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] en garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre sera rejetée. III) Sur la demande reconventionnelle formée par M.[M] et Mme [A] Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est nullement démontré le caractère abusif ou frustratoire de la présente procédure. Par conséquent, la demande de condamnation formée par M.[M] et Mme [A] à l'encontre de la SCI DES ROMAINS en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée. IV) Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI DES ROMAINS sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCI DES ROMAINS condamnée aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 8 décembre 2022. La SCI DES ROMAINS sera également condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à M.[M] et Mme [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par la SCI DES ROMAINS seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n’y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du Code civil. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCI DES ROMAINS à l'enlèvement de la clôture et à la remise en état des parties communes jouxtant le lot 1003 lui appartenant au sein de la [Adresse 10] située sur la commune de [Localité 11] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois ; REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo formée à l'encontre de la SCI DES ROMAINS en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande d'annulation de la vente de l'ensemble immobilier en copropriété lots 49,1003 et 1019 situé à [Adresse 12] et [Adresse 13], dénommé [Adresse 10] formée par la SCI DES ROMAINS ; REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] en paiement des sommes de 129.650 euros s'agissant du prix d'acquisition dudit bien, de la somme de 2.467 euros au titre de la taxe foncière des années 2021,2022 et 2023, de la somme de 2.484 euros au titre des charges de copropriété et de la somme de 12.525 euros au titre de l'aménagement des extérieurs et intérieurs et des frais bancaires ; REJETTE les demandes de prononcer la réduction du prix de vente du bien et de condamnation formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[D] [M] et Mme [V] [A] en paiement de la somme de 32.412,50 euros au titre de la réduction du prix ; REJETTE la demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[D] [M] et de Mme [V] [A] ; REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par la SCI DES ROMAINS à l'encontre de M.[M] et Mme [A] en garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; REJETTE la demande de condamnation formée par M. [D] [M] et Mme [V] [A] à l'encontre de la SCI DES ROMAINS en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI DES ROMAINS au paiement de la somme de 1.000 € ( MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CLM Immo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 8 décembre 2022 ; CONDAMNE la SCI DES ROMAINS au paiement de la somme de 1.000 € ( MILLE EUROS) à M. [D] [M] et Mme [V] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes de la SCI DES ROMAINS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DES ROMAINS aux dépens ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eda579da9e15c51320360a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA