Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eda6a2da9e15c5132039e1
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Martine MALITCHENKO Hospitalisation sous contrainte REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure D’ISOLEMENT N de dossier : 25/00274 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOW6 ORDONNANCE du 2 avril 2025 DEMANDEUR : Madame la Directrice du C[5][Localité 4] [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR : Monsieur [I] [M] Représenté par Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de permanence. PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, (réquisitions écrites) Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée du contrôle des mesures de soins contraints ; Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [M] depuis le 21 février 2025 par décision judiciaire ; Vu la requête du Centre [5] de [Localité 4] [Localité 1] (C[5][Localité 4]) en date du 01 avril 2025 à 11 h aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; Vu l'information donnée à Monsieur [M] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ; Vu l'avis du ministère public en date du 01 avril 2025 ; Vu les observations en date du 01 avril 2025 de Maître Antoine GEORGES BERNARD, avocat de Mme Monsieur [M] , sollicitant la mainlevée de la mesure pour les motifs suivants : Non respect du délai de 12h pour renouvellement de la mesure d’isolement, Tardiveté de la saisine et de l’information donnée au juge, Absence de deux évaluations par 24 heures, Vu les pièces complémentaires produites par le C[5][Localité 4] et les observations de l’établissement. Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande du représentant de l’Etat le 21 février 2025, à la suite d’une décompensation délirante avec éléments de persécution. En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [M] à compter du 28 mars 2025 à 09h41, avec une interruption, fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de 96 heures. Sur le délai de saisine et d’information du juge La mesure initiée le 28 mars à 09h41 a été levée le 30 mars à 09h14 et reprise le 31 mars à 14h44. Aussi l’information donnée au juge le 31 mars à 15h52 ( 47h28 d’isolement) et la saisine du 01 avril 2025 à 11 h (66h36 d’isolement) respectent elles les délais légaux. Sur le respect des délais de renouvellement de la mesure et le suivi du patient, Les pièces complémentaires adressées par l’établissement prouvent que le patient a été régulièrement évalué ( 2 évaluations par 24 h depuis le début de la mesure) et que l’isolement a été renouvelé régulièrement pour des périodes de 12 heures. la procédure est donc régulière en la forme. Sur le bien-fondé, Les certificats médicaux produits, notamment la décision de renouvellement et l’évaluation clinique réalisées par les docteurs [B] et [V] les 31 mars et 01 avril 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement, font état d’un acte hétéro agressif du 28 mars sur une infirmière dans un contexte de refus médicamenteux (violent coup de poing ayant nécessité des sutures), de l’absence de toute critique de ce comportement, d’une posture provocante, d’un comportement imprévisible avec risque important de passage à l'acte hétéro agressif, chez un patient aux traits de personnalité dyssociaux et qui refuse les traitements En l’état, au regard du passage à l’acte récent, de la persistance des provocations et du refus des traitements, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi. PAR CES MOTIFS : STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy, MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [I] [M], et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 96 heures, RAPPELONS que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure d’isolement dans les conditions prévues à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 3]), LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat, Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, Le 2 avril 2025 à 13 heures 30, - La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au C[5][Localité 4] de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 2 avril 2025 à ; - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 2 avril 2025 à ; - La présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Antoine GEORGES-BERNARD, conseil de M. [M] le 2 avril 2025 à ; - Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information. Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eda6a2da9e15c5132039e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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