Tribunal JudiciairePOLE CIVIL section 3
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL section 3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eda6a3da9e15c5132039f1
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT [B] : 02 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/01446 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H2VX AFFAIRE : Monsieur [D] [I], Madame [L] [X] épouse [I], Madame [H] [I] C/ S.A.S.U. MD COMMERCE DE CHEVAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 3 JUGEMENT COMPOSITION [B] TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Sabine GASTON, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Monsieur William PIERRON, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D] [I], Madame [L] [X] épouse [I], Madame [H] [I] représentée par ses représentants légaux [D] et [L] [I], demeurant tous les trois [Adresse 2] représentés tous les trois par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 83 DEFENDERESSE La S.A.S.U. MD COMMERCE DE CHEVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156 _________________________________________________________ Clôture prononcée le : 06 Février 2024 Débats tenus à l'audience du : 09 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSÉ [B] LITIGE Suite à une annonce de vente parue le 1er juillet 2020 à l’initiative de la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX, portant sur une jument de cinq ans présentée comme « idéale amateur voulant former son jeune cheval et visant Elite/130 cm », Monsieur [D] [I] et son épouse, Madame [L] [X] épouse [I] ont contacté la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX en vue de l’achat de cette jument, dénommée [O] [K], pour leur fille, [H] [I]. Suivant facture du 16 août 2020, les époux [I] ont fait l’acquisition de la jument [O] [K] moyennant le prix de 11 000 € TTC. Les époux [I] ont pris livraison de la jument le 21 août 2020. Quelques semaines plus tard, les époux [I] ont constaté que [O] [K] présentait des signes de boiterie. Leur vétérinaire, le Docteur [Y] [Z] a procédé à l’examen locomoteur de la jument le 9 octobre 2020, identifié une boiterie du membre antérieur droit, et orienté les époux [I] vers la clinique vétérinaire universitaire de Liège- pôle équin pour la réalisation d’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM). L’I.R.M. réalisée le 20 octobre 2020 a mis en évidence une arthropathie interphalangienne distale modérée, correspondant à un déséquilibres latéro- médial modéré du pied, avec sole plus fine latéralement. Sur la base de cet examen d’imagerie, le conseil des époux [I] a, par courrier recommandé du 6 novembre 2020, sollicité amiablement auprès de la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX la résolution de la vente en application de la garantie légale de conformité. Cette demande amiable est demeurée sans réponse. Le 23 décembre 2020, le professeur [N] [V] du centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines- école nationale vétérinaire d’[Localité 3] a établi un compte rendu de lecture de l’examen d’I.R.M. du 20 octobre 2020. Par un acte d’huissier en date du 7 juin 2021, les époux [I] et Mademoiselle [H] [I], représentée par ses parents, les époux [I], ont assigné devant le présent tribunal la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX en résolution de la vente du 16 août 2020 et en réparation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, les époux [I] et Mademoiselle [H] [I] (devenue majeure) demandent au tribunal de: Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, – juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] et Mademoiselle [H] [I], En conséquence, – prononcer la résolution de la vente du cheval [O] [K] conclue entre la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX et Monsieur et Madame [D] [I], – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] une somme de 11 000 € au titre de la restitution du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX prise en la personne de son gérant à reprendre le cheval à ses frais, sur son lieu de stationnement, et ce, sous réserve de la complète restitution par la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX du prix de vente à Monsieur et Madame [D] [I], – juger que la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX prise en la personne de son gérant sera tenue de récupérer le cheval sur son lieu de stationnement à une date et un horaire convenu amiablement entre les parties, et à défaut à une date fixée par Monsieur et Madame [D] [I] avec un préavis de dix jours minimum et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, – juger qu’à défaut de récupération du cheval dans le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX sera débitrice d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’égard de Monsieur et Madame [D] [I], – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] une somme de 3825 € au titre des frais d’entretien du cheval, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à régler les frais de pension du cheval à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à la reprise effective du cheval, à hauteur de 400 € par mois, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] la somme de 2 065.81 € au titre des frais vétérinaires exposés pour le cheval [O] [K], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à verser à Mademoiselle [H] [I], une somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi par elle, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] une somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX aux entiers frais et dépens de la présente procédure, – rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX demande au tribunal de : – débouter purement et simplement les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, – condamner les consorts [I] à payer à la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner les consorts [I] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré. MOTIFS [B] JUGEMENT Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la non-application des dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation Attendu que la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX soutient qu’au regard des lésions invoquées, et notamment une arthropathie interphalangienne distale, le vice caché constitue le fondement juridique de la demande des consorts [I], de sorte qu’en l’absence de convention contraire, seuls sont applicables les articles L213-1 à L213-9 et R213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, lesquels prévoient un régime spécial de garantie des vices cachés en matière de vente d’animaux domestiques, et ce, à l’exclusion du droit commun de la vente ; Qu’elle en déduit que les demandeurs sont irrecevables à se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ; Attendu que si l’article L217-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2021 - 1247 du 29 septembre 2021, dispose que les dispositions du chapitre VII, relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, n’est pas applicable aux ventes d’animaux domestiques, il y a lieu de relever que ce texte s’applique aux contrats de vente conclus à compter du 1er janvier 2022 ; Que ledit texte n’a donc pas lieu de s’appliquer à la vente litigieuse, laquelle a été conclue le 16 août 2020 ; Qu’est donc applicable en l’espèce l’article L217-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 16 août 2020, lequel n’exclut pas l’application du chapitre VII relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, et donc la garantie légale de conformité, à la vente d’animaux domestiques ; Et attendu que selon l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, et donc en vigueur à la date de la vente litigieuse, « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L217-1 à L217-6, L217-8 à L217-15, L241-5 et L232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échange d’animaux domestiques. » ; Attendu qu’il en résulte qu’à la date de la vente litigieuse, soit le 16 août 2020, l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime permet l’application de la garantie légale de conformité en matière de vente d’animaux domestiques, et ce, même en l’absence de convention conclue entre les parties excluant l’application du régime spécifique prévu par les articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; Qu’il apparaît dès lors que, quand bien même les parties à la vente du 16 août 2020 n’ont pas conclu de convention excluant l’application de la garantie spéciale prévue par le code rural et de la pêche maritime, les dispositions applicables au jour de ladite vente permettent à l’acquéreur d’invoquer la garantie légale de conformité, sous réserve d’en remplir les conditions ; Attendu que la vente ayant été conclue entre la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX, laquelle exerce l’activité professionnelle de commerce de chevaux, et les époux [I], lesquels sont des consommateurs, les dispositions des articles des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables, à l’exception cependant de la présomption d’antériorité prévue par l’article L217-7; Sur la demande de résolution de la vente Attendu qu’il convient de rappeler les dispositions applicables relatives à la garantie légale de conformité ; Que selon l’article L217-4, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ; Que selon l’article L217-5, « Le bien est conforme au contrat : 1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : – s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2°… » ; Que selon l’article L217-8, « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté… » ; Que selon l’article L217-9, « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien… » ; Que selon l’article L217-10, « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix… La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ; Qu’en application des textes susvisés, il appartient aux consorts [I] d’établir le défaut de conformité de la jument [O] [K], le caractère caché de ce défaut au moment de la vente, une gravité suffisante de ce défaut pour rendre le cheval impropre à l’usage attendu de l’acquéreur et enfin l’antériorité du défaut à la livraison de la jument; sur l’existence d’un défaut de conformité Attendu que selon l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; Que le défaut de conformité constituant un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens ; Attendu que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il lui appartient en revanche, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier les preuves qui lui sont soumises par le demandeur, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion contradictoire des parties ; Attendu en l’espèce qu’il ressort de la facture n° 13689.1 du 11 mai 2021 et du courriel du docteur [Z] du 16 octobre 2020 à Mademoiselle [H] [I] que , lors de l’examen locomoteur de la jument [O] [B] [Adresse 4] réalisé le 9 octobre 2020, le docteur vétérinaire [Y] [Z] a constaté que celle-ci présentait une boiterie du membre antérieur droit accentuée à chaud sur sol de grade 3/5, qu’il a effectué une anesthésie étagée digitale positive à 100 % en cinq minutes, et a conclu à la nécessité d’un examen par IRM pour établir le bilan lésionnel et le pronostic sportif à moyen et long terme de la jument ; Attendu qu’aux termes d’un rapport médical établi le 21 octobre 2020 à la suite d’un examen par IRM du pied antérieur droit de la jument réalisé le 20 octobre 2020, les docteurs vétérinaires spécialistes en imagerie médicale de la clinique vétérinaire universitaire de Liège- pôle équin concluent à l’existence : – d’une arthropathie interphalangienne distale modérée avec : - synovite chronique, - probable chondropathie médiale, - lésion osseuse médiale en miroir des phalanges moyennes (sclérose) et distale (mixte : sclérose > type œdème osseux) ; – et dans une moindre mesure, d’une arthropathie interphalangienne proximale avec légère synovite, ostéophytose et épaississement sous chondral médial de la cavité glénoïdale de la phalange moyenne ; Que les docteurs vétérinaires précisent que ces anomalies sont à relier à un déséquilibre latéro-médial modéré du pied, avec sole plus fine latéralement ; Attendu qu’aux termes d’un compte rendu de lecture de l’examen d’I.R.M. du 20 octobre 2020, établi le 23 décembre 2020, le professeur [N] [V] du [Adresse 5] confirme l’existence d’une arthropathie interphalangienne distale , qu’il qualifie de substantielle, se manifestant par : - un amincissement substantiel diffus du cartilage articulaire plus marqué dans la moitié médiale de l’articulation ; - une sclérose osseuse sous chondral de la cavité glénoïdale médiale de la phalange distale et de la partie disto-palmaire du condyle médial de la phalange moyenne témoignant de la chronicité de l’affection ; - des anomalies de signal dans l’os sous chondral de la cavité glénoïdale médiale de la phalange distale et dans l’os spongieux adjacent compatible avec une lésion discrète de type œdème osseux se prolongeant dans la partie médiale de la phalange distale ; présence d’une lésion focale de type œdème osseux dans la partie disto- dorsale et sagittale de la phalange moyenne ; - une synovite chronique modérée ; - des discrets remodelages périarticulaires visibles notamment dans la partie médiale de l’articulation ; Que le professeur [N] [V] relève par ailleurs la présence d’une asymétrie du pied en couronne avec une déformation latérale associée à une hypertrophie du cartilage ungulaire latéral et une hypertrophie du ligament chondro-compédal latéral ; Que le professeur [N] [V] conclut que l’élément dominant des lésions est la présence d’une arthropathie interphalangienne distale substantielle d’apparence chronique et active au jour de l’examen, avec amincissement diffus du cartilage articulaire plus marqué dans la moitié médiale de l’articulation ; Qu’il précise que cette arthropathie est compatible avec la boiterie de la jument ; Attendu qu’il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les demandeurs ne fondent pas leurs demandes sur une unique expertise amiable réalisée à leur demande, mais sur trois éléments distincts, soit le compte rendu du docteur vétérinaire [Z] afférent à l’examen du 9 octobre 2020, le rapport médical du 21 octobre 2020 des docteurs vétérinaires spécialistes en imagerie médicale de la clinique vétérinaire universitaire de Liège- pôle équin, et le compte rendu de lecture de l’examen d’I.R.M. du 20 octobre 2020 établi le 23 décembre 2020 par le professeur [N] [V] du [Adresse 5] ; Qu’il ressort de ces trois éléments que la jument [O] [B] BOS est affectée d’une boiterie du membre antérieur droit provenant essentiellement d’une arthropathie interphalangienne distale ; Qu’il y a lieu en conséquence de retenir l’existence d’un défaut de conformité affectant la jument [O] [B] [Adresse 4] ; Sur les caractères du défaut de conformité Attendu que le compte rendu de visite d’achat réalisé le 13 août 2020 par le docteur vétérinaire [R] [A], remis aux consorts [I] au moment de la vente, conclut que : « l’examen clinique de ce jour et le bilan radiographique n’ont pas permis de mettre en évidence des lésions susceptibles d’invalider ultérieurement le cheval. Risque inhérent à l’acquisition de ce cheval jugé faible, à mon avis et selon mon expérience professionnelle. » ; Attendu qu’au regard de ce compte rendu de visite, les consorts [I] n’ont en aucun été en mesure de déceler l’existence de lésions affectant la jument [O] [K] au jour de la vente ; Que les consorts [I] n’ont donc pas eu connaissance du défaut de conformité litigieux ; Attendu, par ailleurs, qu’il y a lieu de rappeler que l’annonce de vente parue le 1er juillet 2020 à l’initiative de la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX, portait sur une jument de cinq ans présentée comme « idéale amateur voulant former son jeune cheval et visant Elite/130 cm » ; Qu’il convient dès lors de retenir que les consorts [I] ont choisi d’acquérir la jument [O] [B] [Adresse 4] dans le but de la former pour, à terme, la faire participer à des compétitions avec des obstacles allant jusqu’à 130 cm ; Attendu que dans son compte rendu du 23 décembre 2020, le professeur [N] [V] du Centre d’imagerie et de recherche sur les infections locomotrices équines- Ecole nationale vétérinaire d’[Localité 3], s’il relève que : « l’activité sportive sera à adapter à la tolérance clinique de la jument en privilégiant le travail sur des sols souples de qualité et en évitant autant que possible les cercles courts », conclut néanmoins que : « le pronostic est réservé à défavorable pour une utilisation régulière en compétition de saut d’obstacles en raison des lésions cartilagineuses déjà évoluées identifiées sur l’examen I.R.M. » ; Attendu qu’il ressort clairement de ce compte rendu que les lésions cartilagineuses évoluées affectant la jument [O] [B] [Adresse 4] compromettent la participation régulière de celle-ci à des compétitions de saut d’obstacles ; Qu’il apparaît dès lors que la jument n’est pas conforme à ce que les consorts [I] pouvaient légitimement en attendre au regard des déclarations de la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX lors de la vente ; Attendu enfin qu’il y a lieu de rappeler que la boiterie de la jument avait été constatée par le Docteur [Z] dès le 9 octobre 2020, soit seulement sept semaines après la livraison de la jument, et qu’il ressort du compte rendu de lecture du professeur [N] [V] du Centre d’imagerie et de recherche sur les infections locomotrices équines- Ecole nationale vétérinaire d’[Localité 3] que l’I.R.M. réalisée le 20 octobre 2020 a mis en évidence la présence de lésions cartilagineuses déjà évoluées associées à des modifications osseuses d’apparence chronique, correspondant à une sclérose osseuse; Qu’il ressort de ces éléments que la cause de la boiterie affectant le membre antérieur droit de [O] [K], en l’occurrence l’existence de lésions cartilagineuses évoluées associées à des modifications osseuses d’apparence chronique, était déjà manifestement présente lorsque les consorts [U] ont pris livraison de la jument, le 21 août 2020 ; Que l’antériorité du défaut de conformité affectant la jument [O] [K] est dès lors établie ; Attendu, par suite de ce qui précède, que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ; Attendu que la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX n’ayant pas proposé de remplacer [O] [K] par une autre jument de même valeur présentant des qualités sportives équivalentes, il apparaît que le remplacement est impossible ; Que les consorts [I] sont dès lors bien fondés à solliciter la résolution de la vente du 16 août 2020 ; Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de ladite vente en application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation ; Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente ; Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution de la jument [O] [K] à la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir la récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente, à une date et un horaire convenus amiablement entre les parties, et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; Sur la demande en réparation Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation, « les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ; Attendu que la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par les consorts [I] du fait du défaut de conformité affectant la jument [O] [K] ; Que le préjudice matériel des époux [I] est constitué par les frais qu’ils ont été amenés à exposer pour l’entretien de [O] [K] ainsi que les frais vétérinaires, lesquels frais n’auraient pas été exposés par l’acquéreur si la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX avait accepté la demande justifiée de résolution de la vente formulée amiablement par les époux [I] dès le 6 novembres 2020 ; Qu’il est établi par les factures versées aux débats que les frais d’entretien se sont élevés à la somme totale de 3 409 € à la date du 31 mai 2021, outre des frais de ferrure pour un montant de 280 €, soit la somme totale de 3 689 €; Que les époux [I] devant continuer de régler les frais d’entretien de la jument depuis le mois de juin 2021, il y a lieu également de retenir un préjudice matériel à hauteur de 400 € par mois à compter du mois de juin 2021 ; Qu’il est établi par les factures versées aux débats que les frais vétérinaires, incluant les frais de location d’un véhicule pour transporter la jument sur le lieu d’examen, se sont élevés à la somme totale de 2 065,81 €; Que Mademoiselle [H] [I] a incontestablement subi un préjudice moral du fait des difficultés rencontrées avec la jument, lequel peut être raisonnablement évalué à la somme de 1500 €; Que les époux [I] ne justifient en revanche pas de l’existence d’un préjudice moral personnel ; Attendu, par suite de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à payer aux époux [I] la somme totale de 5745,81€, outre la somme de 400 € par mois à compter du mois de juin 2021 jusqu’à la restitution de la jument à la défenderesse, au titre de leur préjudice matériel, et à payer à Mademoiselle [E] [I] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ; Sur les demandes accessoires Attendu que la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens , sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et sera condamnée à ce même titre à payer aux époux [I] la somme de 2000 € ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en résolution de la vente du 16 août 2020 fondée sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L217 -4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, à l’exception de l’article L217-7. PRONONCE la résolution de la vente de la jument [O] [K] conclue le 16 août 2020 entre la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX , vendeur, et Monsieur et Madame [D] [I] , acquéreurs, en application des dispositions des articles L217 -4 et suivants du code de la consommation . En conséquence, CONDAMNE la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à rembourser à Monsieur et Madame [D] [I] la somme de 11 000 € au titre du prix de vente. ORDONNE la restitution de la jument [O] [K] à la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX ,et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir la récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente à une date et un horaire convenus amiablement entre les parties, et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement . CONDAMNE la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à payer à Monsieur et Madame [D] [I] la somme de 5 745,81 €, outre la somme de 400 € par mois à compter du mois de juin 2021 jusqu’à la restitution de la jument à la défenderesse, au titre de leur préjudice matériel, et à Mademoiselle [E] [I] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral . DÉBOUTE les consorts [I] du surplus de leurs demandes d’indemnisation . DÉBOUTE la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX à payer à Monsieur et Madame [D] [I] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SASU MD COMMERCE DE CHEVAUX au paiement des dépens . RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL section 3
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eda6a3da9e15c5132039f1
Données disponibles
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