Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edab13da9e15c5132045ba
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 448 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N°25/00147 JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 N° RG 24/00233 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOC3 AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ S.E.L.A.R.L. CABINET [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 DEMANDERESE A L'INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est sis CS 70102 - 258 boulevard Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET, représentée par Madame [K] [X] de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, munie d'un pouvoir ; DÉFENDEUR S.E.L.A.R.L. CABINET [E] dont le siège social est sis 26 rue Colbert - 37000 TOURS, non comparante, ayant pour conseil Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : [U] [R], représentant les salariés GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE : 01/04/2025 Notification à : - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE - S.E.L.A.R.L. CABINET [E] Copie simple : - Me Urbain ONDONGO EXPOSÉ DU LITIGE La SELARL CABINET [E] est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SELARL CABINET [E] une mise en demeure du 19 septembre 2023 concernant la créance n° 0062746739 relative au recouvrement des cotisations sociales pour la période d’octobre 2019 à août 2020 pour un montant de 4 481 €. En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 31 juillet 2024 la contrainte n° 0062746739 du 29 juillet 2024 pour un montant total de 4 306 € au titre des cotisations sociales pour la période d’octobre 2019 à août 2020. Par requête en date du 7 août 2024, la SELARL CABINET [E] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025. A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte formée par la SELARL CABINE [E] recevable mais mal fondée ; L’en débouter ; Valider la contrainte du 29 juillet 2024 pour 4 306 € de cotisations ; A titre de demande reconventionnelle, condamner la SELARL CABINET [E] au paiement des causes de la contrainte du 29 juillet 2024 pour 4 306 € de cotisations ; La condamner aux frais de signification de contrainte ; Débouter la SELARL CABINET [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que la contrainte litigieuse faisait référence à la mise en demeure, et que toutes deux comprenaient les mentions obligatoires, de sorte qu’elle était régulière. Elle s’est également référée aux articles L. 133-5-3 et R. 243-16 du même code pour faire valoir que la SELARL CABINET [E] n’avait pas réglé l’ensemble de ses cotisations sociales, ce qu’elle ne contestait pas, de sorte que la contrainte était bien fondée. La SELARL CABINET [E], n’était ni comparante, ni représentée. Au terme de sa requête, elle a demandé au tribunal d’annuler la contrainte sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne mentionnait pas la nature et la cause des cotisations appelées. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l'alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées. Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits. En l’espèce, la mise en demeure du 19 septembre 2023, concernant la créance n° 0062746739 dont la SELARL CABINET [E] a accusé réception le 25 septembre 2023, mentionne les motifs, la nature et le montant des cotisations recouvrées. En effet, la mise en demeure indique la cause de la créance, c’est-à-dire « l’absence de versement », sa nature, à savoir « régime général, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenue à la source », et précise de façon détaillée les sommes réclamées dont le montant total s’élève à 4 481 €, et enfin les périodes concernées, à savoir octobre 2019 à août 2020. Le formalisme de la mise en demeure est ainsi conforme à l’obligation de motivation. En outre, la contrainte n°0062746739 émise par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 29 juillet 2024 et signifiée à la SELARL CABINET [E] le 31 juillet 2024 fait référence à la mise en demeure du 19 septembre 2023 précitée, en mentionnant la même période d’exigibilité (octobre 2019 à août 2020), le montant réduit à 4 306 € en raison d’un versement de 175 € et la même ventilation. Ces éléments permettent ainsi à la SELARL CABINET [E] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le formalisme de la contrainte est dès lors conforme à l'obligation de motivation susvisée. En conséquence, la contrainte n°062746739 du 29 juillet 2024 signifiée le 31 juillet 2024 est régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci. En l'espèce, la SELARL CABINET [E] ne conteste pas le montant de la dette tel qu’actualisé, de sorte que son opposition n'est pas fondée. Il conviendra donc de condamner la SELARL CABINET [E] à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 4 306 € pour la période d’octobre 2019 à août 2020. Sur les dépens et les frais de signification Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition formée par la SELARL CABINET [E] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge. La SELARL CABINET [E], partie succombante, sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition de la SELARL CABINET [E] à la contrainte n° 0062746739 du 29 juillet 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ; SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ; CONDAMNE la SELARL CABINET [E] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, en denier ou quittance, la somme de 4 306 € au titre des cotisations sociales pour la période d’octobre 2019 à août 2020 ; REJETTE les demandes de la SELARL CABINET [E] ; CONDAMNE la SELARL CABINET [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en cearticle 9 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edab13da9e15c5132045ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA