Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edab13da9e15c5132045be
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°25/00137 JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 N° RG 23/00127 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7KS AFFAIRE : [Z] [X] C/ CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [X] demeurant 24 boulevard Saint Just - Appartement 94D - 86000 POITIERS, représentée par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [H] [Y], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : Francis [E], représentant les salariés GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE : 01/04/2025 Notification à : - [Z] [X] - CPAM DE LA VIENNE Copie simple à : - Me François GABORIT EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [X] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Madame [X] a été placée en arrêt de travail notamment du 30 septembre 2021 au 21 janvier 2022 et du 28 mars 2022 au 31 mai 2022. Par courrier du 3 novembre 2022, notifié le 14 novembre 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [X] avoir réalisé un contrôle de ses arrêts de travail sur cette période et constaté qu’elle avait exercé une activité rémunérée pendant les arrêts de travail. A ce titre, elle lui a notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 4 014,50 €, soit 2 332,75 € sur la période du 7 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et 1 681,75 € sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022. Par courrier rectificatif du 30 novembre 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [X] que l’indu s’élevait à la seule la somme de 3 939,67 €. Par courrier du 25 janvier 2023, distribué le 10 février 2023, la CPAM a informé Madame [X] qu'il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 5 000 €, après avis favorable du Directeur général de l'UNCAM, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée rémunérée pendant ses arrêts de travail. Par requête en date du 7 avril 2023, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de l’indu et de la pénalité financière notifiés par la CPAM de la Vienne. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 16 octobre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 février 2025. A cette audience, Madame [Z] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : Déclarer le recours de Madame [Z] [X] recevable et bien fondé ; Sur l’indu notifié à Madame [X] : A titre principal, Juger que Madame [X] n’est redevable d’aucun indu à l’égard de la CPAM de la Vienne ; A titre subsidiaire, Juger que l’indu dont Madame [X] est redevable à l’égard de la CPAM de la Vienne ne saurait excéder la somme de 2 332,75 € ; Sur la pénalité financière notifiée à Madame [X] : A titre principal, Juger qu’aucune pénalité financière ne saurait être prononcée à l’encontre de Madame [X] ; A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [X] ; Condamner la CPAM de la Vienne à verser à Madame [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CPAM de la Vienne de toute demande contraire aux présentes écritures. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ;Sur l’indu : A titre principal, Déclarer la contestation de l’indu par Madame [X] irrecevable en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la Caisse ; A titre subsidiaire, Juger que Madame [X] n’était pas autorisée à exercer une activité professionnelle pendant ses arrêts de travail du 2 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et du 2 février 2022 au 31 mai 2022 ; Juger que Madame [X] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Juger que l’indu notifié par la Caisse à Madame [X] est bien fondé ; Condamner Madame [X] à rembourser à la Caisse la somme de 3 939,67 € correspondant aux indemnités journalières versées pour les périodes d’arrêts de travail au cours desquelles l’assurée a travaillé ; Juger que les indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt de travail du 2 février 2022 au 28 mars 2022 ne sont pas dues par la Caisse à Madame [X] ; Sur la pénalité financière : Juger que les faits commis par Madame [X] entrent dans le champ d’application de l’article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale ; Juger la notification de pénalité financière régulière et bien fondée ; Juger que le montant de la pénalité financière notifiée à Madame [X] est proportionné ; Condamner Madame [X] à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 5 000 € au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre par le Directeur par Intérim de la Caisse ; Sur les frais irrépétibles : Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] à payer à la Caisse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de l’indu Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d'étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la notification d’indu du 3 novembre 2022 de la CPAM de la Vienne, notifiée à Madame [X] le 14 novembre 2022, ainsi que le courrier rectificatif du montant de l’indu du 30 novembre 2022, mentionnaient les voies et délais de recours. Or, si Madame [X] a effectivement adressé à la CPAM de la Vienne un courrier du 9 janvier 2022 par lequel elle sollicitait, selon ses termes, une « explication » sur la raison pour laquelle « le mois de mai 2022 [était] dans le calcul de trop perçu », ce courrier n’est pas constitutif d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable au sens des articles R. 142-1-A et R. 142-1 susvisés. Par conséquent, les demandes de Madame [X] relatives à la contestation de l’indu seront déclarées irrecevables. Sur le bien-fondé de la pénalité financière L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné [notamment] à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail ». Il ajoute que « si [la réalisation d'une activité non autorisée] a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ». L'article L. 114-17-1 du même code énonce que « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ». L’article R. 147-11 du même code précise que « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : […] 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] reconnaît avoir réalisé des prestations de travail, a minima sur la période du 7 décembre 2021 au 23 janvier 2022, pendant ses arrêts maladie pour lesquels elle a été indemnisée par la Caisse, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de bonne foi. Pour autant, compte tenu de sa situation financière, il conviendra de ramener la pénalité financière prononcée à son encontre à la somme de 2 500 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [X] étant largement mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la CPAM de la Vienne l’entière charge de ses frais de justice, de sorte que Madame [X] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable les demandes de Madame [Z] [X] relatives à la contestation de l’indu ; CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 2 500 euros au titre de la pénalité financière ; REJETTE les autres demandes de chacune des parties ; CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 251-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edab13da9e15c5132045be
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