Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac7ada9e15c513204961
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 154 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/10985 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGYH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 35] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 46] Surendettement N° RG 24/10985 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGYH Minute n° N° BDF : 000124033027 Gestionnaire : H. ALLIOD Le____________________ Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [C] [B] demeurant [Adresse 13] [Localité 11] comparante en personne DÉFENDERESSES : [25] sis chez [42] Pôle Surendettement [Adresse 24] [Localité 12] non représentée [40] sis chez [33] [Adresse 36] [Localité 8] non représentée [39] sis [Adresse 6] [Localité 14] non représentée [38] sis [Adresse 18] [Localité 19] non représentée [48] sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 47] [Localité 22] non représentée TRESORERIE [Localité 45] HOP. UNIVERSITAIRES sis [Adresse 2] [Adresse 34] [Localité 45] non représentée [28] sis chez [43] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 23] non représentée CAF DU BAS-RHIN, sis [Adresse 4] [Localité 10] non représentée [32] sis [Adresse 26] [27] [Adresse 29] [Localité 16] non représentée [31] sis chez [43] [Adresse 3] [Localité 20] non représentée [30] sis [Adresse 17] [Localité 15] non représentée [44] sis chez [41] [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 21] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [B] a saisi le 05/07/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/07/2024. Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 14/10/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 345,27€, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables. Elle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue de ces mesures. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés. Madame [C] [B] a contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de ses revenus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/02/2025 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, Madame [C] [B] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un moratoire de deux ans. Elle a expliqué qu’elle est en congé maladie longue durée, que ses revenus de la prévoyance ainsi que sa prime d’activité ont baissé, qu’elle n’est pas en capacité de reprendre son activité professionnelle tout de suite mais que lorsqu’elle travaillait, elle payait régulièrement ses crédits. Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier remis le 08/11/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 28/10/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’absence de contestation, l’endettement de Madame [B] s’élève à la somme de 35 161,71€. - sur la situation de la débitrice : Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [B] est technicienne, en congé maladie longue durée. Elle perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 1540 euros. La contribution aux charges du conjoint non déposant a été évaluée à 548,62 euros. Elle n’a pas de personne à charge. Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 446 euros et se décomposent ainsi : - forfait chauffage : 121 euros - forfait de base : 625 euros - forfait habitation : 120 euros - logement : 580 euros Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. En considération de ces éléments, Madame [B] ne dispose d’aucune capacité mensuelle de remboursement. Elle a cependant fait valoir qu’elle a toujours honoré ses engagements contractuels avant son arrêt de travail et a sollicité un moratoire de deux ans au cours duquel elle est susceptible de reprendre son emploi et retrouver un niveau de rémunération supérieur à celui dont elle dispose aujourd’hui. Madame [B] n’a pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement. Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement. Au plus tard au terme de ce délai, Madame [B] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14/10/2024, ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période, DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées, FAIT interdiction à Madame [C] [B] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit, DIT que Madame [C] [B] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit avant le 02 avril 2027, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-12 du code de la consommation alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac7ada9e15c513204961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA