Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac7bda9e15c513204982
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 163 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/11320 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 8] [Adresse 26] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 33] Surendettement N° RG 24/11320 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQR Minute n° N° BDF : [Numéro identifiant 1] Gestionnaire : [X] [R] Le____________________ Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Extrait BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 2 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [U] [F] née le 23 avril 1985 à [Localité 17] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 4] [Adresse 31] [Localité 14] comparante en personne DÉFENDERESSES : SGC [Localité 32] ET EUROMETROPOLE sis [Adresse 3] [Localité 12] non représentée [22] sis GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 19] [Localité 9] non représentée [24] sis chez [23] [Adresse 27] [Localité 10] non représentée CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 6] [Localité 13] non représentée [21] sis [Adresse 16] [18] [Adresse 20] [Localité 15] non représentée [28] [Localité 32] sis chez [29] [Adresse 5] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [F] a saisi le 10/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 17/09/2024. Par décision en date du 19/11/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers. La SA [24] a contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/02/2025. Le créancier contestant a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 10/01/2025. Il n’a cependant pas justifié que la débitrice en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Madame [U] [F], comparant en personne, a indiqué avoir eu connaissance du courrier aux termes duquel la SA [24] a formé le recours contre la décision de la commission de surendettement. Elle a expliqué qu’elle a acheté en 2022 un véhicule d’occasion PEUGEOT 2008 pour un montant de 17 000 euros, que le véhicule présente un défaut moteur qu’elle qualifie de vice caché, connu selon elle sur ce modèle, que le concessionnaire [30] refuse de reprendre le véhicule, avec lequel elle a eu par ailleurs deux accidents, qu’elle n’arrive pas davantage à le revendre, qu’elle en a néanmoins besoin pour ses déplacements de la vie courante et ceux de ses deux enfants. Elle a demandé de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué qu’elle perçoit toujours l’allocation adulte handicapé, que ses revenus et charges n’ont pas varié depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, toute partie peut exposer ses moyens au juge chargé du surendettement par lettre qui lui est adressée à condition de justifier que son adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. En l’espèce, la SA [24] n’était pas représentée à l’audience. Le créancier a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 précité mais sans justifier que Madame [U] [F] a eu connaissance de ses observations avant l’audience. Il y a lieu dès lors de constater que le créancier contestant n’a pas soutenu son recours. Madame [U] [F] a cependant requis qu’il soit statué sur le fond. Il convient dès lors de faire application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile (2ème Civ : 20 avril 2017 n°16-15778). Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement de Madame [U] [F] retenu par la commission s'élève à la somme de 26 320,33 euros. - sur la situation de la débitrice : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces de la procédure que Madame [U] [F], âgée de 40 ans, est sans emploi depuis le 02/07/2024 et perçoit 1636 euros par mois de prestations sociales (AAH, APL et prestations familiales). Elle a deux enfants à charge (12 et 14 ans) et perçoit une contribution à leur entretien et leur éducation d’un montant de 392 euros par mois. Ses revenus s’élèvent donc à la somme globale de 2 028 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent à 2 121 euros et sont décomposées comme suit : Logement : 649 eurosForfait chauffage : 207 eurosForfait habitation : 202 eurosForfait de base : 1063 euros En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SA [24] n’a pas soutenu son recours à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers en date du 19/11/2024, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [F], née le 23/04/1985 à [Localité 17] (ALGERIE), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [25] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L. 724-1 du Code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 741-9 du Code de la consommationarticle L. 752-3 du Code de la consommationarticle 468 du code de procédure civilearticle L. 724-1 du Code de la consommation.article L. 514-1 du Code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac7bda9e15c513204982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA