Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac7cda9e15c513204993
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 63 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/11011 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Adresse 31] [Localité 13] ☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 40] Surendettement N° RG 24/11011 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2S Minute n° N° BDF : [Numéro identifiant 1] Gestionnaire : [T] [M] Le____________________ Exc. LRAR parties Exc à curateur Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 15] comparant en personne, assisté par Madame [C] [F], en qualité de Mandataire judiciaire exerçant au sein de l’Association [42], désignée en qualité de curateur par ordonnance du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 13 novembre 2023 DÉFENDERESSES : [35] sis chez [4] [Adresse 8] [Localité 18] non représentée [37] sis chez [34] Pôle Surendettement [Adresse 21] [Localité 16] non représentée [29] sis chez [41] [Adresse 30] [Localité 12] non représentée [36] sis [Adresse 6] [Localité 19] non représentée [25] sis AGENCE [25] SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Localité 10] non représentée [33] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 43] [Localité 11] non représentée [28] sis [Adresse 22] [24] [Adresse 27] [Localité 17] non représentée [38], sis [Adresse 7] [Adresse 32] [Localité 14] non représentée [39] sis [Adresse 5] [Localité 20] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [Z] a saisi le 25/07/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024. Par décision en date du 05/11/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 113,99 euros, puis un effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. La SA [39] a contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/02/2025 par courrier recommandé avec avis de réception. La SA [39] a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 27/12/2024, et justifiant l’avoir adressé au débiteur par LR avec AR signé le 27/12/2024. Elle a maintenu les termes de son recours. Elle a expliqué qu’elle a consenti en 2022 à Monsieur [W] [Z] un prêt d’un montant de 10 000 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 208 remboursable en 80 mensualités de 155,06 euros. Elle a sollicité la vente de ce véhicule avec rétrocession totale des fonds à son profit, contestant la valeur résiduelle de 600 euros indiquée par le débiteur. Elle a fait valoir en outre que les époux [Z] ont déposé un premier dossier de surendettement pour lequel la commission avait imposé un plan de rééchelonnement des dettes avec une mensualité de 345 euros et ont ensuite choisi de redéposer un dossier au seul nom de l’époux, entraînant corrélativement une diminution de la capacité de remboursement. Elle a demandé en définitive l’élaboration d’un plan provisoire de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 345 euros telle que fixée initialement par la commission, afin de permettre le retour à l’emploi de l’épouse. Monsieur [W] [Z], assisté de sa curatrice, a sollicité le rejet de la contestation de la SA [39]. Il a expliqué qu’il a vendu le véhicule à [23] très peu de temps après avoir contracté le prêt auprès de la [39], qu’il avait racheté un véhicule TWINGO puis une CLIO qu’il n’a pas davantage conservée, qu’il n’a plus de véhicule à ce jour. Il a précisé ne pas avoir de justificatif de ces ventes. Concernant le dépôt du premier dossier de surendettement, il a indiqué que la mensualité était beaucoup trop importante et pénalisait son épouse qui payait beaucoup de charges et notamment pour le compte de leur fils qui présente un handicap, qu’il a contacté la commission de la [24] qui lui a conseillé de déposer un second dossier à son seul nom, ce d’autant qu’il est seul signataire de la plupart des crédits. Il a ajouté qu’il a arrêté de travailler pour raison de santé, qu’il ne perçoit que l’allocation adulte handicapé, que son épouse va commencer à travailler en ESAT au mois de mars mais qu’elle refuse de payer les dettes bien qu’il lui ait dit qu’elle avait également signé le crédit consenti par la [39]. La curatrice de Monsieur [Z] a remis le budget mensuel prévisionnel ainsi que les justificatifs de ressources, soulignant que le disponible en fin de mois est inférieur à la capacité de remboursement fixée par la commission, que Monsieur [Z] a souscrit de nombreux abonnements téléphoniques dont certains arrivent à échéance et ne seront pas renouvelés. En définitive, Monsieur [Z] a sollicité à titre principal une mesure d’effacement de ses dettes et à titre subsidiaire, un plan de rééchelonnement des dettes à hauteur de 50 euros par mois. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 16/11/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 07/11/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [W] [Z] retenu par la commission s'élève à la somme de 29 824,10 euros. - sur la situation du débiteur : Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [W] [Z], âgé de 48 ans, est invalide. Il perçoit 630,49 euros d’allocation adulte handicapé et 350,47 euros de pension d’invalidité. Si les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, ils doivent néanmoins être pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. Or, Monsieur [Z] fait valoir que son épouse va débuter une activité professionnelle au sein d’un ESAT à compter du mois de mars. Par ailleurs, Monsieur [Z] est titulaire de quatre abonnements téléphoniques, outre un abonnement Internet /TV pour un montant total de 118,29 euros par mois, dont une partie peut être résiliée. Il s’en évince que la situation de Monsieur [Z] n’est pas irrémédiablement compromise, que sa situation financière peut évoluer favorablement à court terme. Le couple n’a pas de personne à charge. En conséquence, il convient de rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ainsi que la demande subsidiaire en rééchelonnement des dettes et de prévoir une suspension de l'exigibilité de l’ensemble des dettes et ce pendant une durée de 12 mois, afin de permettre au couple de stabiliser sa situation budgétaire. Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai. Il convient de rappeler au débiteur qu'avant l’échéance de ce délai maximum, il devra ressaisir la commission de surendettement afin qu'il soit statué sur sa situation actualisée. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par [39] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/11/2024 ; REJETTE la demande principale de Monsieur [W] [Z] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; REJETTE la demande subsidiaire de rééchelonnement des dettes ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à compter du présent jugement avec un taux d’intérêt de 0 % pendant la durée de la suspension ; DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ; FAIT interdiction à Monsieur [W] [Z] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit ; DIT qu’avant l’échéance de la durée de la suspension, il appartiendra à Monsieur [W] [Z] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande, pour actualiser sa situation, afin que sa capacité de remboursement soit évaluée au plus juste compte tenu des créances restant à payer selon les modalités et la durée la plus adaptée afin de parvenir à un effacement total ou partiel de l'endettement ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-12 du code de la consommation alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac7cda9e15c513204993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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