Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac7cda9e15c5132049a0
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 441 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05653 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2W5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Adresse 24] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 30] Surendettement N° RG 24/05653 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2W5 Minute n° N° BDF : 000124010290 Gestionnaire : H. ALLIOD Le____________________ Exc. + ann. à Me MARTIN par case Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Extrait BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier Me Ariane MARTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 2 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [I] [L] née le 28 septembre 1995 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 165, substituée à l’audience par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSES : TRESORERIE [Localité 11] AMENDES sis [Adresse 3] [Adresse 22] [Localité 11] non représentée [15] sis chez [18] [Adresse 25] [Localité 10] non représentée [31] [Localité 11] [28]. UNIVERSITAIRES sis [Adresse 2] [Adresse 23] [Localité 11] non représentée [14] sis [Adresse 5] [Localité 11] non représentée S.A. [26] sis chez [29] [Adresse 4] [Localité 7] non représentée S.A. [Adresse 27], sis [Adresse 6] [Adresse 21] [Localité 11] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [L] a saisi le 01/03/2024 la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/03/2024. Par décision en date du 21/05/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers. La [16] a contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/09/2024. La débitrice a constitué avocat. Le créancier contestant a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 26/07/2024, en justifiant que la débitrice en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception daté du 26/07/2024 (« pli avisé et non réclamé »). Il a sollicité un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi à temps plein, s’interrogeant par ailleurs sur le faible montant de son salaire. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2025. A cette audience, Madame [I] [L], représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 18/12/2024 qu’elle a notifiées à l’ensemble des parties. Elle a demandé de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a fait valoir qu’elle a trois enfants mineurs à charge, perçoit un salaire mensuel de 45 euros en tant qu’aide à domicile, outre une pension alimentaire et des prestations sociales, que son compagnon travaille en qualité de coiffeur à temps partiel et perçoit un salaire de 463 euros par mois, qu’elle se trouve dès lors dans l’incapacité totale de payer ses dettes. Elle a ajouté que la dette de loyer est née en suite de sa séparation avec le père de ses deux premiers enfants et que concernant le solde débiteur du compte domicilié à la [17], elle a accepté d’encaisser des chèques qui se sont révélés sans provision. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 29/05/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/05/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement de Madame [I] [L] retenu par la commission s'élève à la somme de 13 433,15 euros, outre 406,30 € à l’égard de la [31] [Localité 11] [12] exclus de la présente procédure. - sur la situation de la débitrice : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces de la procédure que Madame [I] [L], âgée de 29 ans, est employée par un particulier, depuis le 1er juillet 2023, en qualité d’aide à domicile et perçoit environ 45 euros par mois. Elle bénéficie en outre de prestations sociales à hauteur de 1 589 euros (attestation de paiement [13] du 16/12/2024). Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 que le montant net imposable s’élève à 4419 euros, soit environ 368 euros par mois. Elle vit en concubinage avec Monsieur [F] [D] dont elle produit les fiches de paye de juin à octobre 2024 ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de 2023. Si les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, ils doivent néanmoins être pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. Madame [L] a trois enfants à charge, âgés de 3, 7 et 9 ans. Les revenus de Madame [L] représentent 55% des revenus du couple. Elle doit donc supporter le loyer et les charges courantes à hauteur de 55%, et concernant les charges de ses deux enfants nés d’une précédente union, à hauteur de 100 % Dès lors, ses charges s’élèvent à : Logement : 374 eurosForfait chauffage : 179 eurosForfait habitation : 174 eurosForfait de base : 911 euros Soit un montant total de 1638 euros En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Le créancier contestant n’apporte aucun élément objectif permettant de considérer qu’à court terme, la situation financière de la débitrice est susceptible d’évoluer favorablement, au point de dégager, au regard du montant de son dernier salaire, une capacité de remboursement suffisante pour régler tout ou partie de ses dettes. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que la débitrice a déjà bénéficié d’un moratoire. Enfin, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 21/05/2024, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [L], née le 28/09/1995 à [Localité 11] (67), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L. 724-1 du Code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 741-9 du Code de la consommationarticle L. 752-3 du Code de la consommationarticle L. 724-1 du Code de la consommation.article L. 514-1 du Code monétaire et financierarticle L. 733-12 du code de la consommation alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac7cda9e15c5132049a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA