Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac80da9e15c5132049f6
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/11323 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] Surendettement N° RG 24/11323 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHQX Minute n° N° BDF : 000424014437 Gestionnaire : [P] [H] Le____________________ Exc + ann à Me PETITFOUR Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier Me Cécile ATTAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne Madame [E] [Y] née [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne DÉFENDERESSES : [13] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, subsituée à l’audience par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG [11] sis chez [10] Pôle Surendettement [Adresse 8] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] ont saisi le 06/06/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024. Par décision prise le 05/11/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 74 €, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue de ces mesures. Elle a précisé que la société [11] a déclaré ne pas avoir de créance à l’égard des débiteurs. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/02/2025 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] ont maintenu leur contestation. Ils ont demandé de réduire la mensualité de remboursement à la somme de 30 euros. Ils ont exposé que l’époux a un salaire de 1 360 euros, que l’épouse ne travaille pas et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de septembre 2024, qu’elle est en recherche active d’emploi dans le domaine de la conciergerie, qu’ils ont tous deux la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La société [13], représentée par son conseil, s’est opposée à la demande des débiteurs et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement, rappelant qu’elle est seule créancière en vertu d’un engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [Y] pour les loyers et charges impayés dus par son fils. Elle a relevé, à la lecture des fiches de paye et de l’avis d’imposition sur les revenus, que le revenu de l’époux avoisine le montant de 1900 euros par mois. Monsieur [K] [Y] a expliqué que le montant de revenus déclaré de 26 000 euros comprend l’allocation chômage de son épouse ainsi qu’une augmentation de son salaire liée aux heures supplémentaires qu’il avait pu effectuer les dimanches. Enfin, Monsieur [K] [Y] a ajouté que le couple a fait une demande de relogement pour trouver un logement plus petit et au loyer moins cher mais que sa demande n’a pas encore abouti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 28/11/2024 soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 14/11/2024. Leur contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, l’endettement de Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] s’élève à la somme de 6 323,47 euros. sur la situation des débiteurs : Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [Y] est salarié en CDI et perçoit un revenu de l’ordre de 1371 euros. Son épouse perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 584 euros. Ils n’ont pas de personne à charge. Leurs charges s’élèvent à 1 881 euros et se décomposent ainsi : - forfait chauffage : 164 euros - forfait de base : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - logement : 712 euros Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Les débiteurs ne justifient pas de charges particulières, qui n’auraient pas été exactement évaluées par la commission ou qui dépasseraient les barèmes forfaitaires susvisés. En considération de ces éléments, Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] disposent d’une capacité mensuelle de remboursement de 74 € pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs. En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 05/11/2024. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/11/2024, DIT que la situation de surendettement de Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 05/11/2024, lesquelles demeureront annexées à la présente décision, DIT que Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] devront s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/05/2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations, DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [Y] née [T] et Monsieur [K] [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-12 du code de la consommation alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac80da9e15c5132049f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA