Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac80da9e15c513204a0c
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 134 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/11330 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHRJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 23] Surendettement N° RG 24/11330 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHRJ Minute n° N° BDF : 000224010551 Gestionnaire : [M] [L] Le____________________ Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [W] [E] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne DÉFENDERESSES : [14] sis chez [24] [Adresse 16] [Localité 6] non représentée [20] sis chez [13] [Adresse 19] [Localité 6] non représentée [10] sis chez [13] [Adresse 19] [Localité 6] non représentée [12] sis chez [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] non représentée [15] sis [Adresse 3] [Localité 9] non représentée [22], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [E] a saisi le 31/07/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024. Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 05/11/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 80 mois au taux de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 300,77 €. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés. Madame [W] [E] a contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/02/2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [W] [E], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours, s’opposant à la restitution du véhicule. Elle a fait valoir qu’elle a souscrit en 2023 un contrat de location longue durée pour un véhicule DACIA SANDERO sur une période de 60 mois, qu’elle verse un loyer de 237,27 euros par mois, comprenant un pack sérénité pour l’entretien, que ce véhicule lui est indispensable pour poursuivre son activité d’animatrice scolaire, ne pouvant utiliser un autre moyen de transport compte tenu de ses problèmes de santé. Elle a sollicité que le loyer du véhicule soit inclus dans ses charges courantes et qu’elle puisse restituer le véhicule au terme du contrat, qu’à défaut, elle devra verser une indemnité de résiliation, qu’elle n’a pas davantage les moyens d’acheter un autre véhicule. Elle a ajouté qu’elle est en capacité de payer la mensualité retenue par la commission de surendettement ainsi que le loyer de son véhicule, au regard de ses besoins qu’elle qualifie de peu importants et de la nécessité de « se serrer la ceinture ». Les créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 29/11/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 18/11/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, l’endettement, tel que résultant de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement s’élève à 21 615,52 euros. - sur la situation de la débitrice : Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Madame [W] [E], âgée de 68 ans, est retraitée et travaille en CDD en qualité d’animatrice scolaire. Elle perçoit 1 679 euros de revenus (APL, rente, pension, salaire). Elle doit faire face à 1344 euros de charges courantes (dont 466 euros de loyer et 12 euros d’assurance mutuelle), telles qu’évaluées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Cependant, Madame [W] [E] dispose d’un véhicule en LLD qui est nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle. Il convient dès lors d’inclure dans ses charges courantes, le loyer versé à ce titre d’un montant de 237,27 euros par mois. Le montant total de ses charges s’élève donc à 1 581,27 euros. En considération de ces éléments, Madame [W] [E] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 97,73 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Toutefois, Madame [W] [E] a déclaré à l’audience qu’elle était en capacité de respecter les mesures imposées par la commission tout en continuant à régler ses charges courantes, loyer de son véhicule compris, et ce jusqu’au 27/04/2028, terme du contrat de location qui emportera restitution du véhicule. En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [W] [E] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 05/11/2024. Ces mesures entreront en vigueur à compter du 10/05/2025. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/11/2024, DIT que le loyer du véhicule DACIA SANDERO dont le [15] est propriétaire, d’un montant de 232,27 euros par mois, est inclus dans les charges que Madame [W] [E] doit régler mensuellement, et ce jusqu’au 27/04/2028, DIT que la situation de surendettement de Madame [W] [E] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 05/11/2024, lesquelles demeureront annexées à la présente décision, DIT que Madame [W] [E] devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/05/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations, DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [W] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-12 du code de la consommation alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac80da9e15c513204a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA