Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edac83da9e15c513204a4d
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/09450 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDHD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 20] Surendettement N° RG 24/09450 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDHD Minute n° N° BDF : 000224006532 Gestionnaire : [Y] [T] Le____________________ Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [I] [N] sis CCAS [Adresse 2] [Localité 11] comparant en personne DÉFENDERESSES : SIP [Localité 11] sis [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] non représentée [14] sis CHEZ [21] [Adresse 15] [Localité 10] non représentée CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 4] [Localité 11] non représentée [17] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 22] [Localité 10] non représentée [13] sis [Adresse 6] [Localité 12] non représentée [16] sis CHEZ [19] [Adresse 3] [Localité 7] non représentée [18] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [N] a saisi le 06/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/06/2024. Par décision du 20/08/2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. La SAS [13] a contesté cette mesure. A l’audience du 04/12/2024, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 05/02/2025 afin de recueillir les observations du créancier contestant, non comparant à l’audience. Monsieur [I] [N], comparant en personne, a indiqué qu’il a été expulsé de son logement et qu’il est désormais domicilié au CCAS [Adresse 2]. A l’audience de renvoi du 05/02/2025, seul Monsieur [I] [N] a comparu. Les créanciers dont la SAS [13] n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la SAS [13] a formé sa contestation par courrier expédié le 24/09/2024, soit hors le délai de trente jours à compter de sa notification qui lui en a été faite le 22/08/2024, le délai expirant le 23/09/2024 à minuit. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa contestation. En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par la SAS [13] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20/08/2024, RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edac83da9e15c513204a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA