Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 2 avril 2025
- ECLI
- 67edada6da9e15c513204d3c
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 120 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03513 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFQC NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Madame Sophie SELOSSE, VIce-Présidente Monsieur Robin PLANES, VIce-Président GREFFIER lors du prononcé Mme Emma JOUCLA JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. [T] [X]. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.R.L. FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324 DEFENDERESSE S.A.S. AUDIBERT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 69 ; Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE M. [O] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat postulant, vestiaire : 328, Me Sebastien COURTIER de ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ***************************************** Vu l’ordonnance de clôture du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024 la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING a fait assigner la SAS AUDIBERT& Co devant le juge de l’exécution afin d'entendre : - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2024 par la SAS AUDIBERT& Co entre ses propres mains et portant sur le véhicule de collection FORD GT 40 n° 1113 entreposé [Adresse 2] ; - ordonner la restitution immédiate du véhicule à la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING ou à son véritable propriétaire M. [O] [W] aux frais avancés de la SAS AUDIBERT& Co ; - condamner la SAS AUDIBERT& Co à lui payer 7 000 € pour saisie abusive et 3 000 € pour le préjudice lié à l'image et l'absence de restitution au véritable propriétaire ; - condamner la SAS AUDIBERT& Co à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING a exposé au soutien de sa demande que la SAS AUDIBERT& Co lui a passé commande d'un véhicule de collection livrable le 31 juillet 2022 moyennant 590 000 € avec versement d'un acompte de 450 000 € à la signature ; qu'en garantie deux autres véhicules étaient mis en cautionnement pour restitution à la livraison du véhicule commandé ; que le véhicule commandé n'a pas pu êtrelivré dans le délai prévu ; que le 29 mars 2024 la SAS AUDIBERT& Co obtenait l'autorisation de procéder à la saisie entre ses mains véhicule de collection FORD GT 40 n° 1113 qui avait été loué par M. [O] [W] à la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING qui l'avait sous loué à la SAS AUDIBERT& Co afin de participer à la course LE MANS CLASSIX 2023 ; que la SAS AUDIBERT& Co ne pouvait pas ignorer que le véhicule saisie conservatoirement n'appartenait pas à la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING. M. [O] [W] a indiqué intervenir volontairement et a sollicité : - la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juin 2024 par la SAS AUDIBERT& Co entre ses propres mains et portant sur le véhicule de collection FORD GT 40 n° 1113 de 1965 , lui appartenant, entreposé [Adresse 2]; - la restitution immédiate du véhicule à son profit aux frais et responsabilite de la SAS AUDIBERT& Co ; - condamner la SAS AUDIBERT& Co à lui payer 10 000 € pour saisie abusive et 10 000 € en réparation de son préjudice outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a exposé que le véhicule litigieux est sa propriété, ce que la SAS AUDIBERT& Co ne pouvait ignorer et qu'il n'est en aucun cas débiteur de la SAS AUDIBERT& Co; que son préjudice est important du fait de la valeur du véhicule évaluée entre 800 000 et 1 200 000 € ; qu'en outre par ordonnance du 3 septembre 2024 le JEX de Bordeaux, à sa requête, a ordonné la restitution du véhicule et la SAS AUDIBERT& Co ne s'est pas exécutée. La SAS AUDIBERT& Co a indiqué en défense que dans le cadre de l'achat d'un véhicule de collection il a été convenu avec la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING de substituer à la garantie initialement portée sur deux véhicules, une garantie sur le véhicule FORD GT 40 n° 1113 ; que le véhicule commandé n'a toujours pas été livré malgré le paiement des sommes prévues pour 550 000 € ; qu'elle a donc sollicité et obtenu une saisie conservatoire sur le véhicule donné en garantie ; que M. [O] [W] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule litigieux ; que les seules pièces produites ont été constituées pour la présente procédure ; qu'il est dans l'impossibilité de fournir les documents justificatifs obligatoires pour l'obtention de la carte grise ou d'un titre de circulation ; que la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING a toujours revendiqué depuis 2022 la propriété de la FORD GT 40 en produisant diverses pièces en ce sens dont un contrat de vente du véhicule, qu'elle détenait dans son garage; que la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING n'est pas fondée à demander la mainlevée de la saisie au vu de la créance dont le recouvrement est menacé dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING et M. [O] [W] à lui payer in solidum la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIVATION 1. L'intervention volontaire de M. [O] [W] qui se revendique propriétaire du véhicule objet de la saisie contestée apparaît recevable. 2. La SAS AUDIBERT& Co a obtenu une saisie conservatoire du véhicule de collection FORD GT 40 n° 1113 de 1965 pour garantir le paiement d'une dette due par la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING. Cette saisie ne peut être confirmée que s'il est démontré que ce véhicule est bien la propriété de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING. Or, les pièces versées aux débats tendent à démontrer que ce véhicule est la propriété de M. [O] [W] : justificatif de vente à M. [O] [W] en date de 2013, attestations de divers prestataires concernant ce véhicule contrat de location avec autorisation de sous location du 28 juin 2023 entre la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING et M. [O] [W] pour ledit véhicule le temps de la course Mans Classic 2023.Même si dans un message adressé à la SAS AUDIBERT& Co, la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING évoque "sa" FORD GT, rien ne permet d'étayer la thèse de la propriété réelle de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING sur le véhicule litigieux, au contraire d’une simple jouissance par l’effet d’un contrat de location. La SAS AUDIBERT& Co fait état d'un contrat de vente pour un véhicule similaire entre la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING et un vendeur étranger, mais des indications ne correspondent pas avec le véhicule saisi (millésime du véhicule 1969 au lieu de 1965 et présence d'une plaque d'immatriculation, alors que le véhicule litigieux ne semble pas en avoir). Dans ces conditions la SAS AUDIBERT& Co ne rapporte pas la preuve de la propriété de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING sur le véhicule saisi conservatoirement le 29 mars 2024. Il convient en conséquence d'ordonner mainlevée de cette mesure. 3. Au vu de l'accord de M. [O] [W] et la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING sur ce point, pouvant être étayée par les pièces produites, la SAS AUDIBERT& Co sera condamnée à restituer directement le véhicule à M. [O] [W]. Cependant il doit être souligné que le contrat du 28 juin 2023 en vertu duquel la présence, initialement parfaitement régulière, du véhicule dans les locaux de SAS AUDIBERT& Co est bien à l’origine le fait de la SARL FABRICE BERNOLLIN, et que ce même contrat de location prévoit que le locataire sera responsable de tout dommage causé à tout moment sur la voiture. En outre, le courriel adressé par la SAS AUDIBERT&Co à la SARL FABRICE BERNOLLIN le 10 février 2023, fait état d’une livraison,initiale, du véhicule litigieux par la SARL FABRICE BERNOLLIN au siège de la SAS AUDIBERT & Co. En conséquence, le principe de la restitution du véhicule étant distinct de sa modalité de restitution, liée aux conditions de mise à disposition initiale, il sera jugé que les frais de rapatriement du véhicule seront laissés à la charge du propriétaire du véhicule et de son locataire. 4. Il n'est pas justifié d'un préjudice pour la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING lié à cette saisie dans la mesure où il résulte des échanges entre la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING et la SAS AUDIBERT&Co que la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING a bien proposé ce véhicule du fait de la non livraison du véhicule commandé par la SAS AUDIBERT&Co, pour les besoins de la course Le Mans Classic 2023, mais également en échange de deux autres véhicules déposés en garantie le temps de la réalisation de la vente. La SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING a manifestement eu un comportement pour le moins téméraire en proposant en échange pour garantie, un véhicule dont il savait qu'il n'était pas propriétaire. La demande de dommages intérêts sera rejetée. 5. Il est justifié du principe d'un préjudice par M. [O] [W] causé par cette saisie qui empêche jusqu'à ce jour la pleine jouissance de son bien. Toutefois, il n'est pas clairement établi que la SAS AUDIBERT& Co pouvait connaître exactement la situation du bien au regard des explications fournies par la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING qui avait présenté ce bien comme "sa" voiture, en échange de la garantie sur deux autres de ses véhicules dans le cadre de la vente d'un autre véhicule. Dès lors il n'est pas démontré de faute de la SAS AUDIBERT& Co dans la mise en oeuvre de la procédure litigieuse. La demande de dommages intérêts à l'égard de la SAS AUDIBERT& Co sera en conséquence rejetée. 6. La SAS AUDIBERT& Co partie succombante sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING. 7. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING les frais exposés par elle non compris dans les dépens. 8. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [O] [W] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. M. [O] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500€. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [O] [W]; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par décision du JEX de Toulouse en date du 25 juin 2024 portant sur le véhicule de collection FORD GT 40 n° 1113 de 1965 entreposé [Adresse 2] ; ORDONNE la restitution à M. [O] [W] par la SAS AUDIBERT& Co du véhicule de collection FORD GT 40 n° 1113 de 1965 entreposé [Adresse 2]; DIT que les frais de rapatriement du véhicule chez son propriétaire seront laissés à la charge du propriétaire M. [O] [W] et de son locataire la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING ; CONDAMNE la SAS AUDIBERT& Co aux aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING ; CONDAMNE la SAS AUDIBERT& Co à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67edada6da9e15c513204d3c
Données disponibles
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