Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67edada6da9e15c513204d40
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 82 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV33 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV33 NAC: 56B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL AVOCATS-SUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE SCI TWIN’S, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été chargée par la société civile immobilière de construction-vente SCCV TWIN'S d'une mission de contrôle technique. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a assigné la SOCIÉTÉ TWIN'S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 mars 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la présente juridiction, au visa de l'article 1103 du code civil, de : condamner la société civile immobilière de construction-vente SCI TWIN'S à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 22.824,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 04 décembre 2024, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, condamner la société civile immobilière de construction-vente SCI TWIN'S à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 447 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, condamner la société civile immobilière de construction-vente SCI TWIN'S à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société civile immobilière de construction-vente SCI TWIN'S aux entiers dépens. De son côté, la SCI TWIN'S, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, la partie demanderesse indique que la somme de 23.271 euros lui a été réglée et qu'elle ne maintient que ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande provisionnelle au titre des factures impayées Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 et des dépens, suite au réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle ne s'est acquittée de sa dette que postérieurement à la délivrance de l'assignation, la SCI TWIN'S sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SCI TWIN'S à payer la somme de 800 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : PRENONS acte de ce que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION renonce à maintenir ses demandes au principal en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation ; CONDAMNONS la SCI TWIN'S à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCI TWIN'S aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67edada6da9e15c513204d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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